Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110095
- Date
- 8 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10095 F Pourvoi n° V 15-28.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le [Adresse 1], établissement public, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du [Adresse 1], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [C] ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le [Adresse 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le [Adresse 1]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, après avoir rejeté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée par Mme [C], rejeté les demandes du [Adresse 1] tendant à l'expulsion de Mme [C] du logement situé [Adresse 4] occupé à titre gratuit en contrepartie de son activité de gardienne d'immeuble et au paiement d'une indemnité d'occupation, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'exception d'incompétence du juge judiciaire au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, pour toute question relative au logement de fonction d'un agent non titulaire et pour toute question relative à la rupture du contrat de travail liant le CCAS à Mme [C], en qualité de concierge : Le logement occupé par Mme [C] n'est ni directement affecté à l'usage direct du public, ni affecté à un service public, de sorte que le tribunal d'instance était compétent pour connaître de la demande d'expulsion dudit logement et y faire droit, sous réserve de l'absence de difficultés concernant la cessation du contrat de travail en application duquel Mme [C] est entrée dans le logement et s'y maintient, toute question relative à ce contrat relevant de la compétence du juge administratif. Il convient de rechercher si, comme le soutient le CCAS, la liquidation des droits à la retraite de Mme [C] porte à la fois sur l'activité principale d'aide-ménagère et sur celle accessoire de gardienne d'immeuble, auquel cas l'intéressée ne dispose plus d'aucun droit pour occuper le logement. Sur l'étendue de la liquidation des droits à la retraite de Mme [C] Les pièces versées par les parties établissent : . Suivant contrat de travail du 18 février 1975, Mme [C] a été embauchée par le Bureau d'aide sociale de la mairie de [Localité 1] devenu ultérieurement le CCAS, en qualité de concierge de l'immeuble du [Adresse 4]. Elle verse des bulletins de paye pour la période allant jusqu'à fin septembre 1985, qui lui ont été remis trimestriellement pour cet emploi. Mme [C] a été en outre embauchée en qualité d'aide-ménagère non titulaire par le Bureau d'aide sociale à compter du 6 mai 1975. Un arrêté du 26 septembre 1996 a décidé de la recruter en qualité d'agent social stagiaire en tant qu'aide-ménagère et un nouvel arrêté l'a titularisée. . Par arrêté du 1er avril 2004, Mme [C], agent social, a été radiée des effectifs du CCAS pour être mutée à la mairie. . Le 14 février 2006, elle est passée du grade d'agent d'entretien à celui agent des services techniques. . Par arrêté du 30 juin 2011, le maire a admis Mme [C] « adjoint technique » à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 août 2011. . Le bulletin de situation de compte récapitulatif émis par l'Ircantec le 9 mars 2009 prend en compte la période d'activité exercée par Mme [C] à compter du 1er janvier 1975 auprès du CCAS. . La « facture des retenues correspondant à l'état des services validables au regard de la CNRACL » émises par la Caisse des Dépôts et Consignations le 24 novembre 2000 prend en compte une période commençant le 1er octobre 1976. . Un décompte définitif de pension CNRACL est versé au titre de l'emploi grade d'adjoint technique qui était occupé par Mme [C]. Ces trois dernières pièces, qui sont peu explicites quant à leurs mentions, ne permettent pas d'affirmer que l'intégralité des droits à la retraite de Mme [C], y compris ceux concernant son emploi de gardienne, aurait été liquidé. La cour n'est pas compétente pour dire si les fonctions de Mme [C] en qualité de gardienne d'immeuble ont été intégrées dans celles d'aide-ménagère puis d'agent d'entretien et enfin d'agent technique ou si le contrat de gardienne d'immeuble s'est poursuivi parallèlement au second contrat de travail consenti, pour ces dernières fonctions énumérées. Elle ne peut pas plus se prononcer sur le point de savoir si l'emploi des services d'une société de nettoyage à partir de février 2012 a pu mettre fin au contrat de travail comme gardienne, ni sur la date limite de départ à la retraite de Mme [C] qui oppose des dispositions contraires de la convention collective des gardiens et concierges. Elle rejettera par conséquent la demande de constatation de l'occupation sans droit ni titre du logement depuis le 1er septembre 2011, ou le 1er février 2012 et à défaut, le 15 janvier 2015, qui suppose que soient tranchées les questions relatives à la cessation, contestée, du contrat de travail de Mme [C] comme gardienne. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE L'action en demande d'expulsion du logement de fonction de Mme [C] formée par le CCAS est fondée sur la mise à la retraite de cette dernière au titre de son contrat de travail de gardienne. Il y a lieu de constater que seul le décompte de pension de la Caisse des Dépôts au titre du travail d'agent d'aide-ménagère en qualité d'adjoint technique de Mme [C] est communiqué. Il n'est produit aucun justificatif sur la liquidation de ses droits à la retraite concernant son emploi de gardienne. Le demandeur ne rapporte par conséquent pas la preuve que la partie défenderesse est effectivement à la retraite au titre de son travail de gardienne, et par conséquent, qu'elle serait occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4]. Au vu de ces éléments, il y a lieu, en l'état, de rejeter la demande d'expulsion, ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en rejetant dans son dispositif la demande du CCAS de Boulogne tendant à l'expulsion de Mme [C] du logement de fonction qu'elle occupait à raison de son activité de concierge du fait de sa mise à la retraite au motif qu'elle ne serait pas compétente pour se prononcer sur la portée des fonctions exercées par Mme [C] et la question du logement, quand elle avait rejeté l'exception d'incompétence des juridictions judiciaires au profit des juridictions administratives pour la question relative au logement de fonction et la date de mise à la retraite de Mme [C], la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de celle-ci, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer sous peine de déni de justice ; qu'en rejetant la demande du CCAS en expulsion de Mme [C] et en paiement d'une indemnité d'occupation au motif qu'elle n'était « pas compétente » pour se prononcer sur l'étendue des fonctions de Mme [C], quand elle avait pourtant rejeté l'exception d'incompétence au profit du juge administratif soulevée par Mme [C] et admis que le sort à réserver à la demande impliquait de résoudre la question de savoir si le contrat de gardiennage s'était poursuivi parallèlement à l'activité d'aide-ménagère et s'il y avait été mis fin ou à tout le moins si la date de départ à la retraite de Mme [C] concernant l'activité de gardiennage était atteinte, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ALORS ENFIN QUE le juge ne peut refuser de statuer sous couvert de l'insuffisance des preuves versées aux débats par les parties ; qu'en énonçant que les pièces versées, notamment le bulletin de situation de compte récapitulatif émis par l'Ircantec le 9 mars 2009 qui prenait en compte la période d'activité exercée par Mme [C] à compter du 1er janvier 1975, étaient peu explicites quant à leur mention et ne permettaient pas d'affirmer que l'intégralité des droits à la retraite aurait été liquidée, y compris ceux concernant son emploi de gardiennage, la cour d'appel qui s'est fondée sur l'insuffisance des preuves qui lui étaient fournies par les parties et qui devait le cas échéant procéder à toute investigation utile en vue de résoudre ces difficultés, a violé l'article 4 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code civilarticle 4 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel