Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110092
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10092 F Pourvoi n° R 15-29.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme [T], de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme [T] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'après compensation, Mme [Y] [T] reste redevable envers la CRCAM de Champagne-Bourgogne au titre de la résolution du contrat de prêt de la somme de 12.995,79 €, outre les intérêts au taux légal courant à compter du présent arrêt, et d'avoir dit que Mme [T] doit également restituer à la CRCAM de Champagne-Bourgogne la somme de 14.575,75 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE Mme [T] ne saurait utilement soutenir que c'est à tort que le premier juge a exclu de la somme portée au commandement les frais d'avocat, taxes foncières et assurances pour un montant de 14.575,75 €, dès lors que ces frais auraient été exposés à l'occasion du contrat de prêt et en seraient les « conséquences financières » ; qu'en effet ainsi que le premier juge l'a souligné, il résulte des motifs du jugement du 9 novembre 2005 que les seules sommes que la banque doit rembourser à Mme [T] sont celles perçues au titre du contrat de prêt ; que Mme [T] ne justifie pas disposer d'un titre exécutoire pour le surplus ; que c'est donc exactement que le premier juge a retenu que le commandement était valable à hauteur de la somme de 25.116,46 € qui était due par la CACB à l'époque où il a été délivré, et qu'il n'encourt aucune nullité, peu important à ce titre que, postérieurement, la banque se soit prévalue de l'existence d'une compensation ; que, si Mme [T] fait valoir, pour s'opposer à la compensation, que les sommes débloquées pour financer les travaux de construction ont été versées non à elle, mais à la société Nortrop, c'est à bon droit que le jugement entrepris retient que la résolution du contrat de prêt, qui replace les parties en leur état antérieur, implique le remboursement par chaque partie à l'autre des sommes qu'elle a perçues au titre du contrat, et que les fonds litigieux ayant, au moment du prêt, certes été remis à la société Nortrop par la banque, mais pour le compte de Mme [T], c'est à elle qu'il appartient de restituer lesdites sommes au prêteur; qu'ainsi Mme [T] est redevable envers la CACB de la somme de 38.112,25 € au titre du capital débloqué ; que le premier juge a retenu qu'outre cette somme, Mme [T] était redevable envers la banque des intérêts sur cette somme arrêtés au 31 janvier 2012 pour un montant de 24.415,44 € ; Mais considérant que Mme [T] fait justement observer qu'à la suite de la résolution du contrat de prêt consécutive à celle de la vente, les choses doivent être remises au même état que si le prêt n'avait pas existé, de sorte que le prêteur ne saurait prétendre aux intérêts au taux légal qu'à compter d'une mise en demeure dont il n'est pas justifié ; que cette somme ne peut donc être mise à la charge de Mme [T] ; qu'il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu qu'après compensation, Mme [T] restait redevable envers la Caisse de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne de la somme de 51.987,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2012, la somme due à la banque au titre des restitutions réciproques étant limitée à 38.112,25 - 25.116,46 = 12.995,79 € outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que par ailleurs Mme [T] doit rembourser à la CACB la somme de 14.575,75 € précitée correspondant aux sommes non justifiées payées par l'intimée ainsi qu'il résulte d'un courrier recommandé adressé à l'huissier le 7 février 2012 et n'est pas sérieusement contesté par l'appelante ; que, chacune des parties triomphant et succombant partiellement, chacune conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel et celle de ses propres dépens ; 1) ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée s'attache exclusivement à ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement ; qu'en l'espèce, par jugement définitif du 9 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Cayenne a, dans son dispositif, ordonné le remboursement par la CRCAM de l'intégralité des sommes versées par Mme [T] ; que dès lors, en retenant, pour condamner Mme [T] à restituer à la banque la somme de 14.575,75 € versée par celle-ci au titre des frais exposés à l'occasion du contrat de prêt, qu'« il résulte des motifs du jugement du 9 novembre 2005 que les seules sommes que la banque doit rembourser à Mme [T] sont celles perçues au titre du contrat de prêt », alors que cette restriction ne figure pas dans le dispositif du jugement, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la compensation ne s'opère qu'entre deux personnes qui se trouvent débitrices l'une envers l'autre ; que seul le vendeur est tenu à la restitution du prix de vente, en sa qualité de créancier de la restitution de la chose ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que les fonds dont la CRCAM de Champagne-Bourgogne demandait le remboursement à Mme [T], acquéreur, avaient été versés par la banque à la société Nortrop, vendeur, au titre du déblocage du prix de vente en l'état futur d'achèvement ; qu'il en résultait nécessairement que l'exposante ne se trouvait pas débitrice envers la banque du prix perçu par le vendeur, lequel était seul tenu de le restituer ; qu'en considérant néanmoins que Mme [T] était redevable de la somme de 38.112,25 € au titre du capital débloqué, pour opérer une compensation entre ladite somme et la créance détenue par Mme [T] sur la banque, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1289 du code civil.
Articles de loi cités
article 480 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1351 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 1289 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel