Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110090
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 14 482 657 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10090 F Pourvoi n° P 14-25.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Rival, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], aux droits de laquelle vient Mme [L] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, domiciliée [Adresse 2], 2°/ M. [O] [K], 3°/ Mme [P] [D], épouse [K], domiciliés tous deux [Adresse 3], 4°/ Mme [B] [F], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [N]-[V]-[R]-[G]-[A], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la Caisse d'épargne CEPAC, elle-même venant aux droits de la Banque des Antilles françaises, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [H], ès qualités, de M. et Mme [K] et de Mme [F], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société [N]-[V]-[R]-[G]-[A], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société NACC ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [H] de sa reprise d'instance agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rival, placée en liquidation judiciaire ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H], ès qualités, M. et Mme [K] et Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Rival, M. et Mme [K] et Mme [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, en tant qu'il était saisi d'un recours contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre du 5 avril 2007, de s'être borné à dire n'y avoir lieu à annulation de cette décision, de l'avoir infirmée partiellement et, statuant à nouveau, d'avoir dit que la condamnation solidaire des cautions était limitée à la somme de 72.413,29 € pour chacune et de l'avoir confirmé pour le surplus ; Aux motifs que : « Sur l'annulation du jugement rendu le 5 avril 2007 Aux termes des demandes formées devant le premier juge, il est établi que la société Rival et les consorts [K] [E] [F] ont demandé l'annulation de l'acte authentique de prêt passé le 9 avril 2002 et l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire attribuée à la société Rival du même jour joint au dit acte sur le fondement des articles 49 de la loi du 24 juillet 1966 et 57 de la même loi et non en excipant de la fausseté dudit acte. Par conséquent, la présence du ministère public n'étant pas obligatoire, les appelants doivent être déboutés de leurs prétentions en annulation de cette décision de ce chef. Aux termes des mêmes demandes formées devant le premier juge, les appelants se prévalaient des dispositions de l'article L. 223-18 du code de commerce, dans leur rédaction alors applicable, anciennement article 49 de la loi du 24 juillet 1966, dont la mise en oeuvre de l'alinéa 5 conduit nécessairement à se poser la question du mandat apparent. Par conséquent, le premier juge n'a pas violé le principe du contradictoire. En tout état de cause, par l'effet de l'appel général interjeté contre cette décision, l'ensemble de ces éléments est soumis à l'examen de la cour qui conduit à écarter également l'annulation de ladite décision. [ ] Sur le fond Aux termes de l'article L. 223-18 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Aux termes de l'article L. 223-27 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les décisions sont prises en assemblée. Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Toute clause contraire est réputée non écrite. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. En l'espèce, la preuve de la contestation et de la remise en cause, dans les délais requis, des résolutions de l'assemblée générale ordinaire tenue le 9 avril 2002 par les associés de la société Rival SARL et reprises au procès-verbal dont copie est annexée à l'acte authentique de prêt et de cautionnement reçu le même jour par Me [C] [R], notaire associé, n'est pas rapportée par les appelants. Par ailleurs, la preuve n'est pas davantage rapportée de la contestation ou et de la remise en cause du procès-verbal lui-même, alors, surabondamment, qu'aucun texte n'exige que la copie d'un procès-verbal de l'assemblée générale soit signée du gérant de la société concernée, ce qui rend inopérant le renvoi aux dispositions de l'article 1323 du Code civil et qu'aucune précision n'est non plus apportée sur l'établissement habituel des procès-verbaux de cette société. A cet égard, la cour n'ayant pas à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, la mesure d'expertise sollicitée doit être rejetée. En outre, aucun texte n'exige que soient paraphées les procurations et autres attestations annexées à l'acte authentique, à l'inverse de celui-ci. C'est par une exacte application des dispositions des articles 1994 et 1989 que le premier juge, constatant l'absence de remise en cause des termes et de l'étendue du mandat apparent donné par M. [O] [K], ès qualité de gérant de la société Rival SARL en vertu de la délibération précitée, à une personne physique, en l'espèce son épouse, a retenu la validité de l'engagement principal de la société Rival SARL, représenté par l'octroi d'un prêt de 144 826,56 €. S'agissant de la créance principale, dont le premier juge a exactement relevé qu'elle avait reçu exécution partielle, la cour relève que les appelants ne discutent plus le montant du taux pratiqué, dont il est démontré par le tableau produit par la banque des Antilles françaises qu'il n'est en tout état de cause nullement usuraire. De même, la preuve n'est pas rapportée du lien de cause à effet entre la mise en oeuvre du prêt octroyé et les difficultés d'établissement de la société emprunteuse, ce que ne saurait caractériser la simple production de lettres de cette société adressées à la banque des Antilles françaises sans les assortir d'éléments objectifs. S'agissant de l'engagement des cautions, en revanche, l'attestation rectificative établie le 9 avril 2002 par Me [C] [R], notaire associé, démontre que le montant de l'acte de caution personnelle des parties est limité pour chacune à la somme de 72 413,29 €. Par ailleurs, les appelants qui se prévalent de la garantie consentie par la société Sofaris n'ont jamais appelé cette dernière en la cause. Par conséquent, il y a lieu de réformer partiellement le jugement déféré sur ce point et de condamner M. [O] [K], Mme [P] [D] épouse [K] et Mme [F], en qualité de caution solidaire et personnelle, à garantir la somme due en principal par la société Rival SARL soit 122 267,33 € avec intérêts au taux de 8,14 % à compter du 20 juin 2005 dans la limite chacun de la somme de 72 413,29 € » ; Alors que le juge ne saurait méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société RIVAL et les Consorts [K] ne se bornaient pas à solliciter l'annulation du jugement du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre du 5 avril 2007 mais concluaient, le cas échéant, à son infirmation et, au besoin et dans ce contexte, à la résolution de l'acte de prêt du 9 avril 2002 pour manquement par la BDAF à ses engagements contractuels ; que, dès lors, en se prononçant comme si elle n'était pas saisie de cette demande en résolution, et comme si elle n'était saisie que de demandes en annulation, la Cour d'appel a méconnu les exigences des articles 4, 5 et 455 du Code de Procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'inscription de faux principale formée contre l'acte authentique de prêt en date du 9 avril 2002 ; Aux motifs propres que : « A la suite de l'exécution non contestée des formalités requises par les articles 314 et 316 du code de procédure civile, il y a lieu de procéder, dans les termes des articles 287 à 294 et 309 à 312 du même code, à l'examen de cette inscription, implicitement déclarée recevable par le premier juge, sans avoir à se prononcer sur des donnés acte, en la rejetant sur le fond. S'agissant de la mention contenue en page 1 dudit acte notarié du 9 avril 2002 de la représentation de Mlle [G] [O], clerc de notaire de la banque des Antilles françaises « en vertu des pouvoirs qui l'ont été conférés à l'effet des présentes ( ) suivant procuration sous seing privé en date à Pointe à Pitre du 13 décembre 2001 demeurée ci annexée après mention », faute d'être reprise dans l'acte d'inscription de faux principale, il n'y a pas lieu de l'examiner, en observant surabondamment que la simple lecture de la procuration sous seing privé dressé le 13 septembre 2001 et annexée à l'acte authentique confirme le pouvoir donné à Mlle [G] [O], dont la qualité de clerc de notaire n'est pas discutée, pour représenter la banque des Antilles françaises en qualité de prêteur à l'acte précité pour le montant prévu de 144 826,57 €. Ainsi, la preuve de la fausseté de la mention ci-dessus n'est pas rapportée. S'agissant de la mention contenue en page 2 dudit acte selon laquelle la SARL Rival « est représentée par Madame [P] [D] », de la mention contenue en page 2 dudit acte de la « qualité de gérant » de Mme [P] [D] de la SARL Rival, de la mention contenue en page 2 dudit acte de la représentation de la SARL Rival par Madame [P] [D] « en vertu des pouvoirs qui lui ont été consentis aux termes d'une délibération en date de ce jour dont la copie du procès verbal est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes après mention », la mention contenue en page 2 dudit acte de la qualité d'emprunteur de la SARL Rival en vertu dudit acte, la lecture de la copie du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 9 avril 2002 par les associés de la société « Rival SARL » confirme que la première résolution prise par l'assemblée donne « tous pouvoirs », sans distinguer entre le projet de vente (fonds de commerce dans la galerie marchande [Établissement 1] à [Localité 1]) et le prêt destiné à financer la création de cette boutique dans la dite galerie marchande, « avec faculté pour celui-ci de se substituer toute personne physique qui lui plaira » sans exiger de forme particulière quant au mandat. A cet égard, d'une part, le procès-verbal de délibération, dont la preuve n'est pas rapportée qu'il a été établi par l'un des notaires de la SCP assignée, ne peut par conséquent faire l'objet de la procédure d'inscription de faux principale. D'autre part, il est établi que le contenu de l'acte authentique est conforme aux mentions de cette même délibération. Enfin, ce procès-verbal n'a fait l'objet d'aucune contestation dans les délais requis et le gérant de la société Rival SARL ne soutient pas que son mandataire, en l'espèce son épouse, personne physique habilitée à la substituer, a outrepassé les pouvoirs dont il disposait en vertu de la délibération précitée. Il est en revanche exact que Mme [P] [D] épouse [K] n'intervenait pas en qualité de gérant mais de représentante du gérant de la société Rival SARL. Cependant, cette mention ne saurait constituer une mention fausse au sens de l'article 1319 du Code civil, faute de preuve du caractère intentionnel et malicieux de son introduction par le notaire instrumentaire, mais simplement une mention erroné sans incidence sur la validité de l'acte authentique. Ainsi, la preuve de la fausseté des mentions ci-dessus n'est pas rapportée. S'agissant de la mention contenue en page 2 dudit acte de la représentation de M. [O] [K] par son épouse Mme [P] [D] « en vertu des pouvoirs conférés aux termes d'une procuration dont la copie est demeurée ci annexée », faute d'être reprise dans l'acte d'inscription de faux principale, il n'y a pas lieu de l'examiner, en relevant, surabondamment, que la procuration rappelée est bien annexée à l'acte authentique sans que M. [O] [K] ne dénie sa signature. Ainsi, la preuve de la fausseté de la mention ci-dessus n'est pas rapportée. S'agissant de la mention contenue en page 2 dudit acte de la qualité de « commerçant » de M. [O] [K], de la mention contenue en page 3 dudit acte de la qualité de « commerçant » de Mme [P] [D], de la mention contenue en page 9 dudit acte concernant M. [K] selon laquelle « après avoir pris connaissance de tout ce qui précède, par la lecture entière que leur en a faite le notaire soussigné », faute d'être reprise dans l'acte d'inscription de faux principale, il n'y a pas lieu de les examiner, en relevant, surabondamment, d'une part que cette mention n'emporterait en aucun cas l'invalidation de l'acte authentique passé par Me [R] et d'autre part que la preuve du caractère volontaire ou malicieux de l'introduction de la mention litigieuse par ce notaire n'est pas rapportée. S'agissant de la mention contenue en page 2 dudit acte de la qualité de caution hypothécaire de Mme [B] [F], de la mention contenue en page 2 dudit acte de l'adresse de Mme [B] [F] à « [Adresse 7] », de la mention contenue en pages 4 et 8 dudit acte de la qualité de caution de Mme [B] [F], il résulte de l'attestation manuscrite établie par cette dernière le 3 avril 2002 que « sa résidence principale est au [Adresse 7] » même si elle « réside aussi pendant une partie de l'année à [Adresse 1] ». Ainsi, la preuve de la fausseté des mentions ci-dessus n'est pas rapportée. Il en résulte dès lors que les mentions relatives à la qualité d'emprunteur ou de caution pour chacune des parties ne sont pas davantage fausses. Il n'y a ainsi pas lieu non plus à annulation de cet acte authentique. C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a débouté les consorts [K] [E] [F] et la société Rival SARL. La décision déférée sera confirmée de ce chef » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que (jugement du Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre du 23 juin 2011) : « Sur la demande de déclaration de faux de l'acte notarié en date du 9 avril 2002 établi par [C] [R] membre de la SCP [J] [N], [I] [W], [C] [R], [S] [V] et [M] [G] notaires associés En application de l'article 1319 du code civil, il appartient à celui qui s'est inscrit en faux contre un acte authentique d'établir l'inexactitude des énonciations qu'il comporte, or en l'espèce le grief allégué concerne un document annexé à l'acte notarié et ne saurait altérer le contrat de prêt objet de l'acte authentique et ce alors même que la Société RIVAL a par la suite exécuté le contrat et alors même qu'aucune action n'a été engagée dans le délai légal de trois mois pour faire prononcer la nullité de l'assemblée. En conséquence le demandeur sera débouté de sa demande. Sur la demande d'expertise Il résulte des termes mêmes de l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 juin 2010 que dans l'acte authentique de prêt reçu par la SCP [J] [N], [I] [W], [C] [R], [S] [V] et [M] [G] notaires associés le 9 avril 2002, l'emprunteur la Société RIVAL était représentée par une dame [P] [D] se présentant comme gérante de ladite société, alors que dans ses statuts (qui ne comportent aucune date) le gérant est un nommé [K] [O], que l'acte indique que la dame [D] agit en qualité de gérant « en vertu des pouvoirs qui lui ont été consentis aux termes d'une délibération en date de ce jour dont la copie du procès-verbal est demeurée jointe et annexée aux présentes après mention ». Cette Dame [D] épouse de [O] [K] a comparu (cela n'est pas contesté) le 9 avril 2002, qu'elle a lu l'acte dressé par le notaire et a paraphé chaque page et signé la dernière. Que par cette ordonnance le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise portant non pas sur l'acte authentique suspecté de faux mais sur un acte sous seing privé annexé qui ne devient pas de ce fait un acte authentique contrairement à ce que soutiennent les demandeurs qui exposent qu'une procédure de faux au fond contre un acte authentique ne saurait prospérer que si le notaire avait participé lui-même à la rédaction de la délibération de l'assemblée générale en faisant ainsi de cette délibération un acte authentique, ce qui n'est nullement le cas, en conséquence il convient de confirmer ce raisonnement juridique en rejetant une nouvelle fois la demande d'expertise sollicitée » ; 1. Alors que, d'une part, est nul l'acte authentique sur lequel l'officier public a porté des énonciations fausses ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé qu'était fausse la mention, figurant à l'acte authentique de prêt en date du 9 avril 2002, selon laquelle Mme [D] était le Gérant de la société RIVAL, société emprunteur ; qu'en énonçant, cependant, que cette énonciation ne saurait entraîner l'annulation de cet acte et en rejetant, par conséquent, la procédure de faux inscrite contre celui-ci, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1319 et 1320 du Code civil et 314, 315 et 316 du Code de Procédure civile ; 2. Alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, en énonçant que les mentions de l'acte authentique qui présentaient Mme [D] comme Gérant de la société RIVAL étaient fausses mais, dans le même temps, que le contenu de ce même acte authentique était conforme aux mentions de la délibération de l'assemblée générale ordinaire de la société RIVAL qui avait donné pouvoir au véritable Gérant (en l'occurrence, M. [K]) de se substituer toute personne physique qu'il lui plairait pour la signature dudit acte, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile ; 3. Alors qu'enfin, l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au Ministère Public ; qu'en l'espèce, en confirmant le jugement du 23 juillet 2011 sans rechercher si la procédure en inscription de faux principale avait donné lieu à communication au Ministère Public et si, partant, il n'était pas entaché de nullité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 303 du Code de Procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société RIVAL à payer à la BDAF la somme de 122.267,33 €, avec intérêts au taux de 8,14 % à compter du 20 juin 2005, et d'avoir condamné M. [K], Mme [O] et Mme [F], en qualité de cautions solidaires, au paiement, à ce titre, de la somme de 72.413,29 € pour chacune d'entre elles ; Aux motifs propres que : « Aux termes de l'article L. 223-18 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Aux termes de l'article L. 223-27 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les décisions sont prises en assemblée. Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Toute clause contraire est réputée non écrite. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. En l'espèce, la preuve de la contestation et de la remise en cause, dans les délais requis, des résolutions de l'assemblée générale ordinaire tenue le 9 avril 2002 par les associés de la société Rival SARL et reprises au procès-verbal dont copie est annexée à l'acte authentique de prêt et de cautionnement reçu le même jour par Me [C] [R], notaire associé, n'est pas rapportée par les appelants. Par ailleurs, la preuve n'est pas davantage rapportée de la contestation ou et de la remise en cause du procès-verbal lui-même, alors, surabondamment, qu'aucun texte n'exige que la copie d'un procès-verbal de l'assemblée générale soit signée du gérant de la société concernée, ce qui rend inopérant le renvoi aux dispositions de l'article 1323 du Code civil et qu'aucune précision n'est non plus apportée sur l'établissement habituel des procès-verbaux de cette société. A cet égard, la cour n'ayant pas à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, la mesure d'expertise sollicitée doit être rejetée. En outre, aucun texte n'exige que soient paraphées les procurations et autres attestations annexées à l'acte authentique, à l'inverse de celui-ci. C'est par une exacte application des dispositions des articles 1994 et 1989 que le premier juge, constatant l'absence de remise en cause des termes et de l'étendue du mandat apparent donné par M. [O] [K], ès qualité de gérant de la société Rival SARL en vertu de la délibération précitée, à une personne physique, en l'espèce son épouse, a retenu la validité de l'engagement principal de la société Rival SARL, représenté par l'octroi d'un prêt de 144 826,56 €. S'agissant de la créance principale, dont le premier juge a exactement relevé qu'elle avait reçu exécution partielle, la cour relève que les appelants ne discutent plus le montant du taux pratiqué, dont il est démontré par le tableau produit par la banque des Antilles françaises qu'il n'est en tout état de cause nullement usuraire. De même, la preuve n'est pas rapportée du lien de cause à effet entre la mise en oeuvre du prêt octroyé et les difficultés d'établissement de la société emprunteuse, ce que ne saurait caractériser la simple production de lettres de cette société adressées à la banque des Antilles françaises sans les assortir d'éléments objectifs. S'agissant de l'engagement des cautions, en revanche, l'attestation rectificative établie le 9 avril 2002 par Me [C] [R], notaire associé, démontre que le montant de l'acte de caution personnelle des parties est limité pour chacune à la somme de 72 413,29 €. Par ailleurs, les appelants qui se prévalent de la garantie consentie par la société Sofaris n'ont jamais appelé cette dernière en la cause. Par conséquent, il y a lieu de réformer partiellement le jugement déféré sur ce point et de condamner M. [O] [K], Mme [P] [D] épouse [K] et Mme [F], en qualité de caution solidaire et personnelle, à garantir la somme due en principal par la société Rival SARL soit 122 267,33 € avec intérêts au taux de 8,14 % à compter du 20 juin 2005 dans la limite chacun de la somme de 72 413,29 € » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que (jugement du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre du 5 avril 2007) : « Sur l'octroi du prêt Il ressort des termes de l'acte de prêt en date du 9 avril 2002 que la Société dénommée RIVAL SARL était « représentée par Madame [P] [D], agissant en qualité de gérant, en vertu des pouvoirs qui lui ont été consentis aux termes d'une délibération en date de ce jour dont la copie du procès-verbal est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes après mention ». En annexe de cet acte, figure la copie certifiée conforme à l'original par le gérant [O] [K] – dont la signature, contrairement à ce qui est allégué par les défendeurs (sic) est conforme à celle figurant sur la procuration également annexée à l'acte de prêt qu'il a écrite et signée, l'acte de prêt comprenant toutes ces annexes n'ayant pas fait de surcroît l'objet d'une procédure en inscription de faux – d'un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de la SARL RIVAL en date du même jour, aux termes duquel les associés de cette société ont décidé de contracter un prêt d'un montant en principal de 144.826,57 € d'une durée de sept ans auprès de la BANQUE DES ANTILLES FRANÇAISES et ont donné pouvoir, outre à tous clercs de la SCP instrumentaire, à son gérant : [O] [N] [K], avec « faculté pour lui de se substituer toute personne physique qu'il lui plaira ». Par la procuration également annexée à l'acte de prêt par le notaire instrumentaire, [O] [K] a donné pouvoir à son épouse [P] [D] à l'effet de se constituer caution solidaire de l'emprunteur la Société RIVAL SARL auprès de la BDAF pour le remboursement des sommes dues en vertu d'un contrat de prêt à intervenir d'un montant en principal de 144.826,57 €. Ainsi, l'existence d'un mandat en relation à un prêt à consentir par la BDAF à la SARL RIVAL d'un montant de 144.826,57 € est établie. Toutefois, l'article 1989 du Code civil dispose que « Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat ( ) ». De ces dispositions ressort un principe général d'interprétation restrictive des pouvoirs conférés au mandataire. Cependant, la sécurité du commerce juridique a conduit la jurisprudence à assouplir les règles sur l'étendue des pouvoirs des mandataires. Ainsi, la jurisprudence, connue sous l'appellation de théorie du mandat apparent, permet de valider, au détriment du mandant, les actes conclus par le mandataire en excédant ses pouvoirs. Dans ce cadre, pour éviter les abus qui pourraient s'ensuivre, ces actes conclus sans pouvoir suffisant ne sont opposables au mandant que si le tiers était de bonne foi, et surtout que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire avec lequel il traitait (Cass. 2e civ., 23 juin 1993 : Bull. civ. 1993, II, n° 232). En l'espèce, il est constant que la banque ne pouvait savoir que le mandataire excédait ses pouvoirs, dans la mesure où le gérant de la société – ainsi qu'il ressort d'une lettre en date du 13 janvier 2003 que ce dernier verse lui-même aux débats – était depuis plus de dix mois en négociation avec l'organisme bancaire pour l'octroi du dit prêt et que le mandataire [P] [D] était l'épouse du gérant, qu'elle s'engageait aux côtés de son époux en qualité de caution solidaire et fournissait le cautionnement hypothécaire de sa propre mère, [B] [F]. Dès lors, l'acte de prêt signé le 9 avril 2002 par [P] [D], même sous l'appellation erronée de gérante, erreur sans effet sur la validité de l'acte, a été régulièrement conclu en vertu des procès-verbal et procuration annexés et régulièrement opposables à l'organisme prêteur et ne saurait être annulé. La mention « hors résidence principale » au titre du cautionnement hypothécaire – mention qui est confirmée par une attestation de [B] [F] dans une attestation établie le 3 avril 2002 antérieurement audit prêt – est également sans effet sur la validité du prêt. Sur la réalisation du prêt Le non-respect des engagements pris par la banque dans le dit acte, qui peut éventuellement donner lieu à résolution – résolution qui n'est pas demandée –, est sans incidence sur la validité du prêt et ne peut entraîner la nullité de l'acte. De manière surabondante, il ressort de l'acte lui-même que le montant du prêt a été mis à disposition le jour même de sa signature soit le 9 avril 2002. Dans la lettre du 13 janvier 2003, la SARL RIVAL ne contestait pas ce fait, précisant qu'une avance d'un montant de 30 489 € lui avait même été faite avant la signature de l'acte notarié ; dans cette même lettre, elle se plaignait du prélèvement des échéances du prêt d'un montant de 2 220,68 € dès le 25 octobre 2002, contrairement aux stipulations du contrat le prévoyant au mois d'avril 2003 ; ce dernier moyen, qui concerne également l'exécution du contrat, ne peut donc entraîner la nullité de la convention. En conséquence, les parties défenderesses (sic) ne peuvent qu'être déboutées de toutes leurs demandes. Sur la demande reconventionnelle Sur la base de l'acte susdit, le prêt ayant été dénoncé par lettre recommandée en date du 20 juin 2005 (avis de réception « non réclamé ») et par application de l'alinéa 2 de l'article 1315 du code civil, les parties défenderesses, dont la libération n'est pas prouvée, doivent être condamnées à payer à la BDAF la somme de 122 267,33 € avec intérêts au taux de 8,14 % à compter du 20 juin 2005, date de la déchéance du terme » ; 1. Alors que, d'une part, dans les rapports avec les tiers et sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés, c'est le Gérant de la SARL qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 223-18 du Code de Commerce, considérer que la SARL RIVAL était valablement engagée par la signature de l'acte de prêt par Mme [D], dont elle a pourtant expressément relevé que c'était à tort et de façon erronée que ledit acte la désignait comme « Gérant » de cette même société ; 2. Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, pour que le mandant puisse être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, il faut que la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du prétendu mandataire ait été légitime, ce qui suppose que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs ; que tel n'est pas le cas pour le Notaire instrumentaire, rédacteur d'un acte authentique, tenu à une obligation particulière et renforcée de vérification ; que, dès lors, en l'espèce, en considérant que la société RIVAL avait pu être engagée par la signature de Mme [D] en vertu d'un « mandat apparent » du véritable Gérant, quand l'acte de prêt était pourtant un acte authentique dressé par un Notaire instrumentaire tenu à une telle obligation de vérification, la Cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 du Code civil ; 3. Alors qu'en outre et à tout le moins, en ne se fondant, par motifs adoptés de la décision des premiers juges, que sur les circonstances selon lesquelles Mme [D] était l'épouse du Gérant, qu'elle s'engageait aux côtés de celui-ci en qualité de caution solidaire et qu'elle fournissait le cautionnement hypothécaire de sa propre mère, Mme [F], pour en conclure à sa qualité de mandataire apparent du Gérant de la société RIVAL, sans rechercher et caractériser, au-delà de ces seules circonstances insuffisantes, l'existence d'éléments qui auraient été de nature à asseoir la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs de ce prétendu mandataire apparent, à sa légitimité et, le cas échéant, aux circonstances qui l'auraient autorisé à ne pas vérifier les limites exactes desdits pouvoirs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du Code civil ; 4. Alors qu'enfin et à titre infiniment subsidiaire, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en condamnant la société RIVAL et les prétendues cautions aux sommes énoncées au dispositif de sa décision sans apporter de précisions sur les éléments versés aux débats qui établissaient les sommes déjà payées en remboursement du prêt, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 223-18 du code de commercearticle 455 du Code de Procédure civile.article 1989 du Code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 223-27 du code de commercearticle 1319 du Code civilarticle 1319 du code civilarticle 1315 du code civilarticle 1323 du Code civil et quarticle 303 du Code de Procédure civile.article L. 223-18 du Code de Commercearticle 1014 du code de procédure civilearticle 455 du Code de Procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel