Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110071
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10071 F Pourvoi n° Y 16-11.654 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mai 2016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [E], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de M. [N], de Me Blondel, avocat de Mme [E] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. [N]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir enjoint à M. [N] de restituer à son épouse l'ensemble de ses objets et effets personnels, listé dans son dispositif, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; AUX MOTIFS QU' « Il ressort des pièces produites au débat que : -le 8/04/2013 Mme [E] a quitté le domicile conjugal et a déménagé. Elle est venue avec deux véhicules utilitaires, deux amis pour l'aider (M. [F] et Mme [H]) et sa fille. M. [N] se montrant violent, les gendarmes se sont déplacés. - il ressort de l'attestation de Mme [H] en date du 1808/20 13 qu'elle a aidé son amie à emballer ses affaires et qu'elle a pu voir qu'elle avait divers meubles correspond à la liste de Mme [E] ... " quand une semaine plus tard Mme [E] est revenue, elle n'avait plus rien", les gens du village lui ont prêté des meubles, -il ressort de l'attestation de M. [F] en date du 30/04/2013 que lorsque son mari est arrivé, il a arraché à Mme [E] ses boucles d'oreilles, - le 24/04/2013 Mme [E] a pris à bail une maison sise à [Localité 1], -il ressort de l'attestation de Mme [Z] en date du 20/08/2013 "qu'elle a vu chez Mme [E] à son domicile de [Localité 1] les divers meubles, bijoux et objets correspondant à la liste de Mme [E], Mme [P] témoigne des mêmes faits le 9/08/2013 ainsi que Mme [D] par attestation du 16/08/2013 et M. [R] par attestation du 17/08/2013. Ces éléments suffisent à établir que lorsque Mme [E] a déménagé le 8/04/2013, elle a pris avec elle l'ensemble de ses effets personnels et de son mobilier, à l'exception de ses boucles d'oreille. Mme [E] indique ensuite qu'elle a tenté une réconciliation et serait revenue au domicile conjugal avec l'ensemble du mobilier déménagé le 8/04/2013. Ce fait est attesté par : - [Z] [B], propriétaire du logement loué à Mme [E] qui atteste " ma locataire, Mme [E] est partie du logement loué le 30/05/2013 en emmenant la totalité de ses meubles, pour finalement y revenir le 8/06/2013 comme la location était toujours libre." - la fille ainée de Mme [E] qui indique que sa mère a souhaité une réconciliation avec M. [N] et qu'elle est retournée vivre chez lui du 31/05 au 7/06. Elle a alors pu constater à l'occasion d'une visite que sa mère et sa soeur avait ramené toutes leurs affaires. -M. [O], gendre de Mme [E] qui atteste que le week-end du 1er au 2 juin avec sa compagne il a vu chez celle-ci au domicile du [Adresse 3] tous ses meubles. Mme [E] indique enfin que la réconciliation n'étant pas possible elle est retournée dans son logement loué, ce que reconnaît sa bailleresse mais qu'à l'occasion de ce second déménagement M. [N] a conservé tous ses effets personnels. Et ceci est bien justifié par les attestations de : -Mme [D], une amie du 16/08/2013 qui après avoir décrit ainsi qu'il est rappelé ci-dessus les meubles et effets personnels présents dans la maison de [Localité 1] avant son déménagement termine son attestation en indiquant " aujourd'hui Mme [E] vit dans sa maison très peu meublée et ce grâce aux gens du village qui lui ont prêté le minimum elle n'a pas les moyens de se racheter des meubles car en plus elle n'avait plus de vêlements ni pour sa petite". -M. [R] qui dans sa première attestation du 17/08/2013 visée ci-dessus rappelle " ma femme est retournée chez son mari avec tous ses meubles et affaires ... et elle est repartie sans rien. Elle a aujourd'hui quelques meubles grâce à la générosité des habitants du village et elle a dû se revêtir ainsi que notre fille j'ai eu M. [N] au téléphone pour lui demander le carnet de santé de ma fille ainsi que ses affaires d'école car elle va en avoir besoin il m'a répondu qu'il allait regarder dans les cartons de Mme [E] ce qui veut dire qu'il a encore toutes ses affaires et celles de ma fille. M. [N] avait acheté un bichon maltais du nom de Calin à ma fille mais l'avait mis à son nom ! Ma fille est très perturbée et triste de ne plus avoir son chien, c'est de la maltraitance morale". - M. [R], père de la plus jeune fille de Mme [E] qui atteste le 30/03/2015, complétant la précédente attestation" Mme [E] m'a téléphoné le 8/06/2013 car son époux l'avait mise à la porte de leur domicile et les livres et cahiers d'école de notre fille [G] y étaient restés. Le dimanche 9 juin 2013 je me suis rendu chez M. [N] et j'ai demandé à M. [N] de me rendre les affaires de ma fille et ses vêtements. Il a juste accepté de lui donner ses affaires d'école ... je me suis ensuite rendu au domicile de Mme [E] à [Localité 1] et je suis rentré dans un logement vide, des voisins lui avaient prêté un clic clac ... son époux ne lui a pas rendu ses meubles qui en parti lui venaient de ses parents et de ses grands-parents, ses bijoux, les bijoux de baptême de notre fille [G], même le carnet de santé de [G] ... elle n'avait plus rien à part ce qu'elle portait sur elle, même le chien, le bichon maltais nommé Catin il n'a pas voulu le redonner à ma fille car il a dit que c'était lui qui avait payé alors qu'il lui avait offert. -M. [O], le gendre de Mme [E] atteste le 24/03/2015 "lors de ma dernière attestation j'ai omis de préciser que Mme [E] est repartie de son domicile conjugal le 8/06/2013 sans qu'elle ne puisse récupérer ses affaires et meubles ... elle n'avait plus que ce qu'elle portait sur elle ... elle s'est fait prêter des meubles par des amis, de la vaisselle, des couvertures... elle a été obligée de se racheter des vêtements ainsi que pour sa fille même le bichon maltais nommé Calin il n'a pas voulu le redonner à ma fille car il a dit que c'était lui qui avait payé alors qu'il lui avait offert" - Mme [B] la bailleresse de Mme [E] atteste le 12/03/2015 que "ma locataire est partie du logement le 30/05/2013 en emportant la totalité de ses affaire pour finalement y revenir le 8 juin comme la location était toujours libre, mais sans aucun meubles et affaires". Ces éléments établissent que M. [N] est bien en possession de l'ensemble du mobilier et des effets dont la liste figure ci-dessus et que l'ensemble des témoins a vu lors du premier déménagement. Mme [E] fait également la preuve que ces biens lui appartiennent par la production du testament de sa mère, de diverses photographies prises avant le mariage avec M. [N] ainsi que les attestations des témoins cités plus haut mais aussi de Mme [Z], Mme [E] [U] la tante de Mme [E], Mme [I], la tante de Mme [E]. Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme [E] concernant l'ensemble des biens meubles » ; ALORS QUE le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir d'enjoindre à une partie à une instance en divorce la restitution de biens propres après que le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires lors de la tentative de conciliation ; que seule la survenance d'un fait nouveau autorise le juge à supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites (article 1118 du code de procédure civile) ; que le juge aux affaires familiales avait statué par ordonnance du 19 juillet 2013, lors de la tentative de conciliation, sur les mesures provisoires de telle sorte que le juge de la mise en état était incompétent pour en ordonner de nouvelles ; qu'en enjoignant néanmoins à M. [N] de restituer à Mme [E] divers objets et effets personnels, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 254 et 255 du code civil, ensemble l'article 771 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1118 du code de procédure civilearticle 771 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel