Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110070
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 3 164 576 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10070 F Pourvoi n° K 15-27.692 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [S] [P], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [K], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [P] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [K]. Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [B] [K] à verser à Madame [S] [P] à titre de prestation compensatoire une rente viagère de 150 euros par mois ; AUX MOTIFS QUE qu'aux termes des articles 270 et suivants du Code Civil, le divorce met fin au devoir de secours, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible; qu'à cet égard, le juge prend en considération notamment de - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - les qualifications et situations professionnelles de chacun au regard du marché du travail, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant le temps de la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, -le patrimoine des époux, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - les droits existants et prévisibles, - les situations respectives en matière de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que l'article 276 du code civil prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, le montant de celle-ci pouvant être minorée, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274 ; qu'en première instance, Mme [S] [P] a demandé une "rente" mensuelle indexée de 400 € pendant huit ans; que devant la cour, elle sollicite une rente viagère indexée de 400€ par mois ; que M. [B] [K] prétend que cette nouvelle demande est irrecevable devant la cour; qu'un époux peut toujours, cependant, en appel modifier la forme de la prestation compensatoire qu'il a sollicitée dès la première instance et substituer une rente viagère au capital demandé au premier juge; que la fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée ; que le divorce des parties n'étant pas définitif en l'état d'un appel non limité, l'existence d'un droit à prestation compensatoire et la fixation de son montant doivent être appréciées en fonction de la situation des parties à la date du présent arrêt et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible; qu'en conséquence, seules les pièces justificatives se rapportant à cette période de référence seront prises en compte ; que le mariage a duré 12 ans et la vie commune après la célébration de celui-ci 9 ans ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la durée de la première union dont la dissolution en 1997 a déjà donné lieu au profit de l'épouse à prestation compensatoire ; que l'appelante verse aux débats une attestation établie par M. [H] [Q] le 30 juin 2015 dont il résulte que nonobstant leur divorce les parties ont repris la vie commune en 1998 ; que l'intimé demande à la cour d'écarter des débats cette attestation aux motifs d'une part qu'elle émane du fils de l'appelante qui serait frappé d'une interdiction de témoigner et d'autre part qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile ; que cependant, l'interdiction faite par l'article 205 du Code de procédure civile aux descendants des époux de témoigner ne porte que sur les griefs; que l'attestation litigieuse produite par l'appelante à l'appui de sa demande de prestation compensatoire ne saurait être déclarée, en conséquence, irrecevable au motif qu'elle émane de son fils ; que par ailleurs, l'absence de respect des dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile relatives aux conditions de forme des attestations n'est pas une cause d'irrecevabilité dès lors que l'attestation présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction du juge; qu'en l'occurrence, rien ne permet de douter de la sincérité du témoignage du fils de l'appelante; qu'il n'y a pas lieu par suite de l'écarter ; que sur le fond, il est, cependant, sans utilité puisqu'il ne peut être tenu compte de la vie commune antérieure au mariage pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que l'époux est âgé de 57 ans et l'épouse de 65 ans ; que M. [B] [K], agent technique au sein de la ville de [Localité 1], a déclaré en 2013 des salaires de 26 697 €, soit 2 224,75 € par mois; que son traitement net fiscal cumulé s'élève pour l'année 2014 à 27 502,53 €, soit 2 291,88 €, en ce compris un avantage logement en nature de 140,07 € ; que sa retraite de base est estimée à un montant brut mensuel allant de 1 218 € à 1 680 € selon son âge de départ à la retraite entre 62 et 67 ans, auquel s'ajouteront des retraites complémentaires donnant lieu à un versement unique et non pas annuel allant de 3 961 à 4 183 € ; qu'il perdra alors son avantage en nature et devra se reloger; que Mme [S] [P] ne démontre pas, autrement que par voie d'infirmation, qu'il percevra alors, compte tenu du montant de ses revenus, des aides sociales venant compenser son loyer ; qu'après avoir bénéficié d'un plan conventionnel de redressement définitif le 14 juin 2011, l'intimé rembourse mensuellement 280 € à Cofinoga à qui il reste dû au 21 novembre 20141a somme totale de 31 645,76 € ainsi que 531,88 € au titre d'un prêt immobilier qui prendra fin en décembre 2022; qu'il s'agit là, toutefois, de dettes communes de telle sorte que l'appelante devra, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, lui rembourser la moitié des fonds ainsi versés ; que son impôt sur le revenu s'élève en 2014 à 1 705 €, soit 142,08 € par mois, sa taxe d'habitation et sa redevance audiovisuelle à 866 €, soit 72,17 € par mois ; qu'il règle également la taxe foncière de 729 € ainsi que l'assurance de 584,04 € afférentes au bien immobilier commun sis à [Localité 2] (55) ; qu'il s'agit là encore, cependant, de charges provisoires qui devront entrer dans les comptes à faire entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial ; que ses autres charges d'assurances s'élèvent à 924,75 €, soit 77,06 € par mois ; que Mme [S] [P] fait valoir qu'il perçoit de la location de l'immeuble commun un loyer mensuel de 282,03 € ; qu'elle verse aux débats une attestation de M [F] [L] en date du 24 juin 2015 confirmant qu'il règle bien une telle somme à M. [B] [K], ce que ce dernier admet d'ailleurs dans ses écritures ; que ce loyer ne saurait, toutefois, être ajouté aux revenus personnels du mari puisqu'il s'agit d'un revenu commun qui devra être partagé, après déduction des charges payées par le mari pour le bien auquel il se rapporte, entre les époux lors des opérations de liquidation de la communauté ; que Mme [S] [P] est de son côté retraitée; qu'elle a déclaré pour l'année 2013 des salaires et assimilés de 1 121 € et des pensions de 9 439 €, soit une somme totale de 10 560 € donnant une moyenne mensuelle de 880 € ; que sa déclaration préremplie des revenus de l'année 2014 ne mentionne plus que des pensions d'un montant total de 9 468 €, soit 789 € par mois ; qu'elle prétend souffrir d'une sclérose en plaque dont l'intimé minimise la gravité et être inapte au travail ce que l'époux conteste ; que cependant, que selon certificats médicaux de son médecin traitant, le docteur [D] [J] en date des 22 et 27 juin 2015, son état de santé nécessite un suivi médical ainsi qu'un traitement médical régulier au long cours et la rend inapte au travail ; qu'il sera retenu, en conséquence, qu'elle n'est pas en mesure d'améliorer ses pensions de retraite en faisant des menus travaux comme que son loyer s'élève à 580 € par mois; qu'elle bénéficie d'une allocation de logement de 192,99 € sur laquelle la caisse d'allocations familiales effectue une retenue de 15,08 € en remboursement d'un prêt de 361,69 € accordé par le fonds de solidarité pour le logement pour paiement d'une dette d'électricité et remboursable en 24 mensualités de juin 2014 à juin 2016 ; qu'elle justifie de ses autres charges de la vie courante ; qu'elle fait valoir qu'elle a élevé les quatre enfants du premier lit de M. [B] [K]; que les déclarations qu'elle a faites à la CRAV en 2007 et 2010 (sa pièce 38) ne mentionnent, en réalité, que deux enfants [K] : [I] née le [Date naissance 1] 1983 qu'elle aurait élevée de 1989 à 1996 et de 1998 à 2004 et [E] née le [Date naissance 2] 1985 ; qu'elle aurait élevée de 1989 à 1996 et de 1998 à 2006 ; que les trois autres enfants mentionnés dans ces documents lui sont propres ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, en toute hypothèse, de la vie familiale antérieure à la célébration, le 1er février 2003, du second mariage; qu'à l'époque de celui-ci, les filles du mari étaient âgées de 19 et 17 ans de telle sorte qu'elles ne nécessitaient pas que Mme [S] [P] cesse de travailler ou réduise son temps de travail pour les élever, ce que cette dernière ne soutient d'ailleurs même pas ; qu'aucune des parties n'évalue l'immeuble commun; qu'en toute hypothèse, le produit de la vente de la maison après paiement de dettes communes sera égalitaire de telle sorte qu'il est sans influence sur l'appréciation de la disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant du mariage; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments et notamment de la différence de revenus actuels et prévisibles que la rupture du mariage crée bien une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse, disparité qu'il convient, cependant, de relativiser compte tenu de la durée du mariage ; que l'âge et l'état de santé de l'épouse ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, il y a lieu de lui allouer une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère indexée de 150 € par mois ; (arrêt attaqué p. 3 al. 4 à 8, p. 4, 5, 6 al. 1 à 6) ; 1°) ALORS QUE ce n'est qu'à titre exceptionnel et par une décision spécialement motivée, lorsque l'âge et l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, que le juge peut fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'en se bornant en l'espèce à relever « que l'âge et l'état de santé de l'épouse ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins », la Cour d'appel qui n'a fait que reproduire les termes de la loi, sans spécialement motiver sa décision a violé les articles 274 et 276 du Code civil ; 2°) ALORS QUE, lorsqu'il fixe la prestation sous forme de rente viagère, le juge doit prendre en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 du Code civil ; qu'il lui appartient dès lors que tenir compte du patrimoine estimé ou prévisible de l'époux créancier après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en l'espèce où elle a relevé que les parties étaient propriétaires d'un immeuble commun, la Cour d'appel devait tenir compte des droits de Mme [P] en résultant dans la liquidation de la communauté pour se prononcer sur les critères de détermination de la prestation sous forme de rente viagère ; qu'en retenant seulement de manière abstraite l'âge et l'état de santé de Mme [P], la Cour d'appel a violé les articles 274 et 276 du Code civil. Second moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé Mme [S] [P] à conserver l'usage du nom marital [K] ; AUX MOTIFS qu'aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, l'un des époux pouvant néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou les enfants ; que l'appelante sollicite l'autorisation de conserver l'usage du nom de son mari, demande à laquelle celui-ci s'oppose; qu'elle fait valoir qu'affronter les tracasseries administratives liées au changement de son nom ne ferait qu'ajouter à sa précarité ; que compte tenu de son âge et de son état de santé, l'appelante justifie d'un intérêt particulier au sens des dispositions susvisées à conserver l'usage du nom marital ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ;(arrêt attaqué p. 6 al. 7, 8, 9) ; ALORS QU'il appartient aux juges du fond d'apprécier l'intérêt particulier s'attachant pour la femme à la conservation du nom du mari, et ce au jour de la demande formulée par la femme lors du procès en divorce ; qu'en se bornant à énoncer qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de Mme [P] d'autorisation de conserver l'usage de son nom de femme mariée « compte tenu de son âge et de son état de santé », sans spécifier la nature de l'intérêt particulier lié à l'âge et à l'état de santé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 264 du code civil.
Articles de loi cités
article 271 du Code civilarticle 202 du Code de procédure civile relativesarticle 264 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 276 du code civil prévoit quarticle 264 du code civilarticle 205 du Code de procédure civile aux descearticle 202 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel