Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110064
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10064 F Pourvoi n° P 16-13.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [P] [X], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Y] [X] ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [Y] [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [P] [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [P] [X] de sa demande tendant à l'annulation de la donation du 17 septembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE M. [P] [X] estime que cette donation a eu lieu par fraude, qu'il a été victime des manoeuvres de son frère qui lui a adressé le 20 avril 2006 une lettre relative aux propriétés situées à [Localité 1] aux termes de laquelle M. [Y] [X] lui proposait de lui racheter sa part, que cependant il ne régularisera jamais son engagement et attendra le décès de sa mère pour révéler l'existence de cet acte de sorte qu'il devienne incontestable ; qu'en outre, l'altération des facultés mentales de leur mère était établie au moment de la donation ; que le non-respect d'un accord aux termes duquel M. [Y] [X] se serait engagé à lui « racheter sa part » est dépourvu de fondement ; que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit de la donatrice incombe au demandeur en annulation ; que M. [P] [X] verse aux débats des éléments médicaux provenant du docteur [F], neurologue, datant d'octobre, novembre 2004, mars, juin et octobre 2005 qui mentionnent tous une détérioration mnésique sévère de [I] [X] ; que la lettre, du 5 octobre 2005 adressée par ce médecin à M. [Y] [X] est rédigée en ces termes : « globalement, la maladie d'Alzheimer est responsable d'un handicap restant stable. L'amnésie antérograde est sévère et peut être accentué (..). Le comportement reste excellent et parfaitement bien adapté et probablement meilleur que lorsqu'il y avait un une inversion du rythme nuit jour. Il y a toujours un manque d'intérêt. L'autonomie est parfaitement bien conservée pour les gestes de la vie quotidienne ( ). L'examen neuropsychologique confirme l'état stationnaire. Le MMS reste à 20 sur 30. L'apprentissage mnésique est très déficitaire avec une restitution possible uniquement à très court terme » ; que la mention le 7 août 2008, en des termes très généraux destinés au dossier d'entrée en maison de retraite par M. [Y] [X] qui n'est pas psychiatre, de l'existence chez sa mère, de troubles cognitifs, mnésiques et psycho-comportementaux n'est pas de nature à prouver l'insanité d'esprit dont la démonstration est requise par l'article 901 du code civil ; qu'aucun autre élément n'étant versé aux débats sur l'état de [I] [X] en 2008, la preuve de l'insanité d'esprit de sa mère au moment de la donation de septembre 2008 n'est pas rapportée par [P] [X] qui doit être débouté de sa demande d'annulation de cette libéralité ; ALORS QU'il résultait des propres constatations de l'arrêt que le neurologue qui suivait madame [X] dès 2004, avait déjà, à cette époque, diagnostiqué la maladie d'Alzheimer et constaté, en 2005, « une détérioration mnésique » sévère de la patiente, observant une « amnésie rétrograde sévère » et un « apprentissage mnésique très déficitaire » ; qu'en 2008, soit un mois et demi avant la donation litigieuse, monsieur [Y] [X], en sa qualité de médecin traitant, avait sollicité l'entrée en maison de retraite de sa mère en raison d'altération « physique » et « psychique » et d'une confusion mentale, celui-ci faisant état de « troubles cognitifs, troubles mnésiques et de troubles psycho-comportementaux » ; qu'en conséquence, en se fondant sur ce seul élément « versé aux débats en 2008 » sans rechercher, pour apprécier l'insanité d'esprit de madame [I] [X], si les éléments médicaux antérieurs, émanant quant à eux d'un neurologue, n'étaient pas susceptibles d'établir qu'à l'époque de la donation, l'état de santé de la donatrice ne lui permettait pas, compte tenu de l'altération de ses facultés mentales, de procéder valablement à un tel acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [P] [X] de sa demande tendant à voir dire et juger que son frère s'est rendu coupable de recel successoral ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif que si M. [P] [X] dans les motifs de ses écritures fait mention de divers faits à l'origine de sa suspicion à l'égard de son frère, tel le règlement du loyer de la réserve [Adresse 3] avec son compte personnel, l'absence dans le premier inventaire de l'investissement Aristophil pour 100.000 €, des cinq box de réserve commerciale de l'[Adresse 4] contenant de nombreuses pièces d'art africain, la tentative de détournement de la statue Yoruba, la disparition de la statue Urhobo, la dissimulation de la donation obtenue par fraude, il se borne dans le dispositif de ses écritures à demander de dire que son frère « s'est rendu coupable de recel successoral » ; que la demande de M. [P] [X], parfaitement indéterminée quant aux biens prétendument recelés, est en tout état de cause prématurée avant la reddition des comptes ; 1°) ALORS QUE si les parties doivent énoncer leurs prétentions, dans le dispositif de leurs écritures, avec le visa des textes, elle ne sont toutefois pas tenues de détailler chaque point de leur demande ; qu'en l'espèce, monsieur [P] [X] demandait, dans le dispositif de ses conclusions, à la cour d'appel de « dire et juger que monsieur [Y] [X] s'est rendu coupable de recel successoral » (conclusions, dispositif p. 69) cette demande pouvant aisément être éclairée par les motifs particulièrement circonstanciés des conclusions (p. 55) dans lesquels monsieur [P] [X] précisait les objets du recel ; que dès lors, en énonçant que la demande de monsieur [P] [X] était « parfaitement indéterminée quant aux biens prétendument recelés » après avoir pourtant constaté que, dans le dispositif de ses écritures, il avait demandé « de dire que son frère s'est rendu coupable de recel successoral », la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE monsieur [P] [X] avait, dans ses conclusions d'appel, très clairement distingué, parmi les biens de la succession, ceux ayant fait l'objet d'un recel comme ayant été dissimulés lors du premier inventaire et ceux devant faire l'objet de la reddition de comptes, tels que les opérations bancaires suspectes ; qu'en conséquence, en décidant que la demande tendant à voir dire et juger que son frère s'est rendu coupable de recel successoral était « prématurée avant la reddition des comptes » quand le fondement des demandes des deux demandes n'était pas le même, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [X] de sa demande tendant à voir étendre la reddition des comptes à une période antérieure à la procuration du 26 septembre 2006 ; AUX MOTIFS QUE la demande de monsieur [P] [X] aux fins de voir dire que son frère « aura également à rendre compte de ses interventions à partir de l'année 2004 » étant dépourvue de fondement et de justificatifs, doit être rejetée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'étendre cette reddition de compte à une période antérieure à la procuration du 26 septembre 2006 ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, monsieur [P] [X] avait versé aux débats une pièce (n° 133) dans laquelle il détaillait très précisément les opérations au sujet desquelles son frère devrait rendre compte de même que plusieurs autres pièces (n° 8, 11, 12, 140) qui témoignaient de ce que [Y] [X] était intervenu dans la gestion et le patrimoine de ses parents dès l'année 2004 ; qu'en énonçant que la demande de monsieur [P] [X] était dépourvue de justificatifs, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en outre, monsieur [P] [X] avait apporté un fondement juridique à des demandes, en précisant que celle tendant à la reddition de comptes à partir de la procuration notariée était fondée sur le mandat (article 1993) tandis que celle concernant la période antérieure était fondée sur le recel ; qu'en énonçant dès lors que la demande de monsieur [P] [X] était dépourvue de fondement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel et derechef violé l'article 4 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [P] [X] de sa demande tendant à voir ordonner la mise en location par la chambre des notaires de l'appartement du [Adresse 4] ; AUX MOTIFS QUE M. [P] [X] ne remettant pas en cause le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage qui doivent mettre fin à l'indivision sur l'ensemble des biens, sauf accord des parties qui n'est pas réalisé en l'espèce, pour demeurer en indivision sur certains d'entre eux, le bien situé [Adresse 4] doit être vendu ou éventuellement attribué à l'un des indivisaires de sorte que la mise en location au stade actuel, des opérations de compte, liquidation et partage est dépourvue de toute pertinence eu égard aux droits qui s'attachent à la qualité de locataire de sorte que cette demande doit être rejetée ; ALORS QUE pour appuyer sa demande de mise en location compte tenu de la situation financière préoccupante de l'indivision, monsieur [P] [X] avait expressément soutenu que la perception de loyers procèderait d'une bonne gestion de l'indivision, permettrait de régler ses dettes, certains baux n'engageant au demeurant pas le bailleur sur une longue durée ; qu'en se bornant à retenir que « la mise en location au stade actuel, des opérations de compte, liquidation et partage est dépourvue de toute pertinence eu égard aux droits qui s'attachent à la qualité de locataire », la cour d'appel n'a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions et a violé l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y a pas lieu de fixer une indemnité d'occupation pour les réserves et débouté monsieur [P] [X] de sa demande de remise des clés de la réserve du [Adresse 4] ; AUX MOTIFS D'UNE PART QU'il n'y a pas lieu de fixer une indemnité d'occupation pour les réserves qui abritent des biens de l'indivision de sorte qu'il n'y a pas d'occupation privative à titre exclusif justifiant la demande d'évaluation d'une indemnité d'occupation (arrêt p. 8, 6ème considérant § 2) ; ( .) ; 1°) ALORS QUE l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien immobilier indivis est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision, le critère de l'occupation privative étant la détention des clés de l'immeuble par l'indivisaire ; qu'en l'espèce, pour débouter monsieur [P] [X] de sa demande d'indemnité d'occupation pour les réserves, la cour d'appel s'est fondée sur le seul caractère indivis des biens entreposés dans les réserves et a ainsi violé l'article 815-9 du code civil ; AUX MOTIFS D'AUTRE PART QU'en ce qui concerne la clé des réserves de l'[Adresse 4], il résulte des écritures de M. [P], [X] (p. 22) qu'elle lui a été remise le 28 avril 2011 et qu'il l'a restituée le 6 mai 2011 de sorte que sa demande est sans objet (arrêt p. 9, 4ème considérant) ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions d'appel des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, monsieur [P] [X] précisait très clairement qu'il n'était plus en possession de la clé des réserves parce qu'il avait été contraint de la restituer ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. [P] [X] et a violé l'article 4 du code procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de monsieur [P] [X] tendant à voir condamner monsieur [Y] [X] à payer des indemnités au titre de sa jouissance privative des mobiliers et oeuvres d'art à Paris et à Noyers, après en avoir ordonné l'évaluation par la chambre des notaires ; AUX MOTIFS QUE les demandes « d'indemnités dues par M. [Y] [X] au titre de sa jouissance privative des mobiliers et oeuvres d'art à [Localité 2] et à [Localité 1] », totalement indéterminées, doivent être rejetées (arrêt p. 9, 5ème considérant) ; ALORS QUE le juge doit trancher le litige qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, en se réfugiant derrière le caractère indéterminé des demandes de monsieur [X] tout en reconnaissant implicitement leur bien-fondé, la cour d'appel a refusé d'exercer son office et a ainsi violé l'article 4 du code civil. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [P] [X] de sa demande tendant à voir ordonner à monsieur [Y] [X] de permettre à son frère un libre accès à l'ensemble des biens successoraux ; AUX MOTIFS QUE M. [P] [X] ne peut obtenir à la fois le paiement d'une indemnité d'occupation pour jouissance privative des lieux et l'accès à ces derniers qui y mettrait fin ; qu'il convient donc de souligner que l'indemnité d'occupation est due jusqu'à la remise du bien à l'indivision (arrêt p. 9, 3ème considérant) ; ALORS QUE monsieur [P] [X] demandait précisément à voir ordonner la remise des clés pour avoir accès aux biens indivis et une indemnité pour l'occupation privative de son frère jusqu'à cette remise effective ; qu'ainsi, les demandes présentées par monsieur [X] n'étaient pas cumulatives mais successives ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 901 du code civilarticle 4 du code de procédure civile.article 4 du code procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 815-9 du code civil.article 901 du code civil.article 4 du code civil.article 778 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel