Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110061
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10061 F Pourvoi n° Y 16-12.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [A] [I], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [C] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de Mme [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Q] ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les termes du projet d'état liquidatif, établi par Maître [W], devaient être retenus comme base de répartition pour la liquidation des droits des parties, sous réserve de la prise en compte des dispositions du jugement et de la rectification de deux erreurs matérielles, et d'avoir renvoyé les parties devant le notaire commis pour achèvement des opérations de compte, liquidation et partage et signature de l'acte de partage et d'avoir, en conséquence, débouté Madame [I] de ses demandes; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'irrecevabilité de toute demande nouvelle, il y a lieu de constater qu'aucune demande de cette sorte n'a été présentée devant la cour ni même devant le juge de première instance par rapport à celles qui avaient été évoquées devant le notaire commis à l'occasion des observations des parties relevées par lui et qui émanaient d'[A] [I], [C] [Q] s'étant contenté d'y répondre ; qu'en tout état de cause, il appartient au juge, au titre des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que [C] [Q] n'a pas présenté de demande nouvelle mais seulement un éventuel fondement juridique nouveau, ce qui ne rend pas sa demande irrecevable » (arrêt p. 7) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Pour autant, les demandes initiales de [C] [Q] formées sous ce visa (et quand bien même elles l'auraient été à l'encontre de son ex-épouse et non pas de l'indivision) ne sauraient être purement et simplement écartées, puisqu'aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables et donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » (jugement p. 9) ; ALORS QUE Si parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne leur fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leur demande ; qu'en matière de partage judiciaire, toutes les demandes faites entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance et toute demande distincte est irrecevable ; qu'en affirmant, pour débouter Madame [I] de sa demande tendant à faire constater l'irrecevabilité pour nouveauté des demandes présentées par Monsieur [Q], que ce dernier n'avait pas présenté de demande nouvelle mais seulement un éventuel fondement juridique nouveau, ce qui ne rendait pas sa demande irrecevable, quand précisément Monsieur [Q] avait formé sa demande sur le fondement des articles 1543, 1479 et 1469 alinéa 3 du Code civil puis avait modifié celle-ci, en se fondant sur les dispositions de l'article 815-13 du Code civil, ce dont il résultait que Monsieur [Q] avait présenté une seconde demande, distincte de la première, et donc irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles 12, 1373 et 1374 du Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les termes du projet d'état liquidatif, établi par Maître [W], devaient être retenus comme base de répartition pour la liquidation des droits des parties, sous réserve de la prise en compte des dispositions du jugement et de la rectification de deux erreurs matérielles, d'avoir renvoyé les parties devant le notaire commis pour achèvement des opérations de compte, liquidation et partage et signature de l'acte de partage, et d'avoir, en conséquence, débouté Madame [I] de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « Il convient ensuite de constater que le projet de liquidation critiqué a été établi de façon particulièrement détaillée, comme l'avait été le premier projet établi lors de la première procédure de divorce et qui a pu servir à Maître [W] à titre de renseignement pour établir son propre rapport ; que celui-ci est étayé notamment par les très nombreuses pièces produites par [C] [Q] sans qu'elles aient été aucunement critiquées par [A] [I] ; qu'elles établissent, comme l'a retenu le notaire, que le financement du patrimoine indivis des époux [Q] donne lieu à créances en faveur du mari à l'occasion de sa liquidation ; qu'il y a lieu en conséquence sur ce point, de débouter [A] [I] des fins de ses demandes ; que pour le reste, le cour se réfère expressément au jugement particulièrement détaillé du 28 août 2014 dont elle adopte les motifs ; que ce jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il avait dit que les termes du projet d'état liquidatif établi par Maître [W] doivent être retenus comme base de répartition pour la liquidation des droits des parties, sous réserve des deux corrections que la cour confirme également ; qu'il y a donc lieu de renvoyer ces parties devant le notaire commis en précisant qu'il s'agit désormais de Me [Y], successeur de Maître [W], qui a pris sa retraite, pour lui permettre d'achever les opérations de compte, liquidation et partage entre les parties en tenant compte des dispositions du présent arrêt » (arrêt p. 7 et 8) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « En l'espèce, il ne ressort pas que les époux aient conclu la moindre convention tendant à la liquidation anticipée des créances ou des indivisions qu'ils ont pu constituer au fil de leur mariage ; que les fruits éventuels de ces biens indivis ou leur prix de vente ayant abondé l'indivision formée par les époux et servi à d'autres acquisitions, la liquidation globale de leurs rapports patrimoniaux doit donc être effectuée à ce stade de la procédure, comme l'a d'ailleurs ordonné le jugement de divorce ; que les considérations développées par [A] [I] quant à la distinction à opérer entre les droits patrimoniaux des époux (dont la liquidation relevait de la mission du notaire commis) et les droits patrimoniaux (qui auraient, à tort, été inclus par le notaire) ne doivent pas être retenus ; qu'en effet, la décision de divorce, à ce jour définitive, a commis un notaire pour procéder à la liquidation des droits matrimoniaux des époux ; que cette terminologie doit être regardée comme une commodité de langage, en ce que, en principe, il ne devrait pas y avoir lieu à liquidation d'un régime de séparation de biens (chaque époux étant censé être demeuré seul titulaire de son patrimoine), mais que la vie commune des époux génère inévitablement des mouvements entre leurs patrimoines respectifs, soit du fait de l'existence de biens indivis, soit du fait de transferts d'un patrimoine personnel vers l'autre ; que la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux séparés de biens ne peut dès lors porter que sur les créances entre époux non réglées et leur patrimoine indivis résiduel, éléments dont on ne saurait considérer qu'ils trouvent leur origine directe dans le régime matrimonial ; que d'ailleurs, à défaut de porter sur ces éléments, la désignation d'un notaire aux fins de procéder à la liquidation se trouverait dépourvue de toute raison d'être ; que par conséquent, la liquidation doit porter sur l'ensemble des intérêts pécuniaires des époux ; que pour ce faire, et comme l'a fait le notaire liquidateur, il apparaissait donc nécessaire d'inclure dans les opérations toutes les acquisitions réalisées en indivision pour des biens ayant existé ou existant encore entre les époux, et de dégager ainsi les éventuelles créances entre époux, ce depuis la première indivision constituée entre eux (l'hypothèse d'un partage unique étant d'ailleurs encouragée par l'article 839 du Code civil) ; ( ) qu'en l'espèce, le jugement du 30 novembre 2009, qui a acquis l'autorité de la chose jugée, a écarté la qualification de donation concernant les transferts de fonds du patrimoine de Monsieur au bénéfice de celui de Madame, et a analysé ces mouvements comme des avances, ouvrant droit à créances au moment de la liquidation ; que dans une de ses décisions, la Cour de cassation a considéré que « sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement. Ayant retenu à bon droit qu'un immeuble acquis par une épouse seule sous le régime de la séparation des biens constitue un bien personnel, une cour d'appel en déduit justement que l'époux pourra seulement obtenir le règlement d'une créance lors de la liquidation du régime matrimonial, s'il prouve avoir financé en tout ou partie l'acquisition » ; qu'il suffit dès lors que l'époux demandeur établisse l'existence et le montant de sa créance ; qu'il n'apparaît dès lors pas contestable, au vu de l'ensemble des pièces de la procédure, que [C] [Q] –qui, par ses deniers personnels, a financé des acquisitions en indivision ou personnelles à Madame tout au long du mariage et a permis la constitution du patrimoine immobilier de cette dernière –détient un droit de créance ; que l'étendue de ce droit de créance est par ailleurs établi à suffisance par les pièces produites par [C] [Q] et par l'analyse qu'en fait le notaire ; ( ) qu'en l'espèce, les créances des époux à l'encontre de l'indivision telles que mentionnées dans le projet d'état liquidatif doivent par conséquent être appréciées selon les critères de l'article 815-13 du Code civil ; que les articles 1543, 1469 et 1479 du Code civil ne trouvent donc pas à s'appliquer en l'espèce, s'agissant des biens indivis ; ( ) que concernant les termes de la liquidation à opérer, la présente juridiction, qui ne saurait contrevenir aux dispositions du jugement non contesté du 30 novembre 2009, ne pourra que se référer à l'avis émis par Me [K], ayant servi de base à l'établissement du projet d'état liquidatif rédigé par Me [W] ; qu'il a en effet été jugé que cet avis contenait des informations suffisantes et qu'il avait été établi dans le respect du principe du contradictoire –[A] [I] ne pouvant se prévaloir de son refus de participer utilement aux opérations et de communiquer les documents nécessaires au succès de ses éventuelles prétentions pour en contester la teneur ; que Me [W], qui s'est appuyé sur cet avis sans pour autant en faire une lecture servile, ainsi que sur une analyse minutieuse des pièces qui lui ont été fournies (ou pas) par les parties, a établi un projet d'état liquidatif reprenant l'ensemble des mouvements intervenus entre les patrimoines des parties tout au long de leur union ; que comme l'avait relevé en son temps Me [K] (en p. 23 de son rapport), il apparaît « une importante discordance entre le patrimoine respectif des époux, ce en faveur de l'épouse pour près d'un million d'euros alors que la constitution de ce patrimoine a été effectuée essentiellement avec les salaires et revenus de [C] [Q], et que les salaires de l'épouse ne représentent en tout état de cause que moins d'un quart des salaires globaux » ; que le jugement du 30 novembre 2009 constatait sur la base de ce rapport, que « à l'examen des pièces qui lui étaient fournies, le notaire a relevé que Monsieur avait versé sur un compte commun des fonds propres et que ce compte, non alimenté par l'épouse, avait été utilisé pour financer des opérations immobilières de Madame ou communes. Il note également que Monsieur a pris en charge le remboursement d'emprunts souscrits sur les biens tels qu'ils résultent des titres de propriété. Il apparaît donc que le patrimoine immobilier de Madame a été en grande partie financé par son époux » ; qu'il était également relevé que [A] [I] ne produisait pas d'élément de preuve suffisant pour remettre en cause les constats du notaire quant au financement de ses biens immobiliers par son époux ; qu'à ce jour, la défenderesse, campant sur ses positions, n'a pas pour autant communiqué de nouvelles pièces déterminantes au soutien de ses prétentions ; qu'il y a donc lieu de retenir les propositions liquidatives et attributives contenues dans le projet d'état liquidatif établi par Me [W], sous réserve de la correction de deux erreurs matérielles et de l'actualisation des sommes telles que précisées au dispositif » (jugement p. 6 à 10) ; ALORS QUE Dans un régime de séparation de biens, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues dans leur contrat et s'il n'en existe point à cet égard, en fonction de leurs facultés respectives ; qu'il appartient au juge, saisi d'une demande en ce sens, de rechercher si le règlement par un époux des échéances de l'emprunt, ayant financé l'acquisition d'un immeuble indivis, participe de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage et, dans cette hypothèse, si celui-ci prouve que sa participation a excédé ses facultés contributives ; qu'en affirmant, pour dire que les termes du projet d'état liquidatif, établi par Maître [W], devaient être retenus comme base de répartition pour la liquidation des droits des parties, que le financement du patrimoine indivis des époux [Q] donnait lieu à créances en faveur du mari à l'occasion de sa liquidation, sans rechercher si le règlement par Monsieur [Q] des échéances de l'emprunt ayant financé des immeubles indivis participait de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage et, dans cette hypothèse, si celui-ci prouvait que sa participation avait excédé ses facultés contributives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1537 du Code civil.
Articles de loi cités
article 12 du code de procédure civile oblige learticle 839 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 815-13 du Code civilarticle 12 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel