Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110060
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10060 F Pourvoi n° K 16-11.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à M. [T] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [W], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [M] ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [C] [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a jugé que Mme [W] n'avait droit à aucune récompense sur la communauté ayant existé entre elle et M. [M], notamment au titre des sommes provenant de la succession de la mère de Mme [W] ; AUX MOTIFS QUE « par application de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; qu'il appartient à la partie qui réclame le bénéfice de ces dispositions d'établir, par tous moyens, que les deniers de son patrimoine propre, autres que ceux encaissés par la communauté, ont profité à celle-ci ; que le rapport d'expertise comptable dressé par Monsieur [N] [S] le 5 décembre 2011 ne peut être critiqué, pour reposer sur une analyse complète et approfondie de la situation financière des parties jusqu'à leur séparation ; qu'en effet, le technicien commis a examiné l'ensemble des comptes bancaires du couple et des mouvements de fonds opérés, a répondu aux dires présentés par Monsieur [T] [M] ainsi qu'aux observations de l'expert par lui mandaté unilatéralement (pages 26 à 30 du rapport), l'acte de partage successoral du 26 mai 1994 étant au surplus joint aux conclusions expertales ; que ce rapport d'expertise démontre que : - les sommes provenant de la succession de feue [O] [W]-[F], mère de l'intimée, créditées entre le 28 janvier et le 28 avril 1994 sur le compte de dépôt ouvert au Crédit Lyonnais, au nom de Monsieur ou Madame [M] sous le numéro [Compte bancaire 1] s'élèvent à la somme de 138,941,45 euros, une fois déduit le montant des placements financiers en SICAV dont le financement propre à l'épouse n'est pas établi à l'examen des pièces communiquées, - des titres non cédés de la succession de la mère de l'intimée ont été virés sur le compte de portefeuille titres numéro 57116U des époux [M], évalués à la somme de 47.608,60 euros au 30 décembre 1994, compte alimenté en outre par la somme de 65.553,07 euros provenant du compte joint susvisé, - le compte chèque joint numéro [Compte bancaire 1] recevait également, en plus des fonds propres de Madame [C] [W], un virement permanent de Monsieur [T] [M] de 7.350 francs puis de 10.000 francs par mois, issu de ses revenus professionnels ; mais que c'est à tort que le jugement déféré a considéré que la communauté devait récompense à Madame [C] [W] pour le financement de la construction de la piscine au domicile conjugal et du solde du prix de l'appartement situé à [Adresse 3], sans rechercher si les fonds propres de l'épouse provenant de la succession de sa mère, ci-dessus visés, avaient été affectés au paiement de ces deux postes ; qu'au contraire, la comparaison des dates de crédit et de débit du compte joint numéro [Compte bancaire 1] révèle que, s'agissant des travaux de construction de la piscine, leur règlement est intervenu antérieurement à l'arrivée sur ledit compte des fonds successoraux de Madame [C] [W], soit le 25 janvier 1994 pour le règlement de la société Diffazur (30.000 francs) et le 27 janvier 1994 pour celui des établissements Bertoni (1.897,60 francs) ; qu'en outre, concernant le studio situé à [Adresse 3], aucune pièce justificative n'est produite aux débats concernant les modalités de son financement ; que si Madame [C] [W] rapporte la preuve de l'encaissement de fonds propres, issus de la liquidation de la succession de sa mère, elle ne démontre pas que ceux-ci ont profité à la communauté ; qu'en conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que la communauté doit récompense à Madame [C] [W] des sommes de 64.650 euros au titre du financement de la piscine et de 63.000 euros au titre de l'appartement de [Adresse 3], aucune récompense n'étant due à ce titre » (arrêt, p. 5-6) ; ALORS QUE, premièrement, en cas de communauté de biens, la somme échue à l'un des époux, comme provenant d'une succession, donne lieu à récompense dès lors qu'elle a été encaissée sur un compte ouvert au nom des deux époux ; qu'en l'espèce, il a été constaté que les sommes provenant de la succession de la mère de Mme [W] ont été encaissées sur un compte ouvert dans les livres du CRÉDIT LYONNAIS au nom de M. ou Mme [M] (arrêt, p. 6, § 2) ; qu'en refusant à l'épouse un droit à récompense au titre de ces sommes, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation de l'article 1433 du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, l'encaissement par la communauté de fonds propres sur un compte commun aux deux époux fait présumer le profit par la communauté, peu important que des dépenses aient été réalisées par la communauté antérieurement à l'encaissement des sommes provenant de la succession de la mère de l'épouse ; qu'en se fondant sur une telle circonstance pour refuser tout droit à récompense à Mme [W], l'arrêt attaqué s'est prononcé par un motif inopérant, en violation de l'article 1433 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a jugé que Mme [W] n'avait droit à aucune récompense sur la communauté ayant existé entre elle et M. [M], notamment au titre des impôts acquittés par Mme [W] à la place de la communauté ; AUX MOTIFS QUE « par application de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; qu'il appartient à la partie qui réclame le bénéfice de ces dispositions d'établir, par tous moyens, que les deniers de son patrimoine propre, autres que ceux encaissés par la communauté, ont profité à celle-ci ; que le rapport d'expertise comptable dressé par Monsieur [N] [S] le 5 décembre 2011 ne peut être critiqué, pour reposer sur une analyse complète et approfondie de la situation financière des parties jusqu'à leur séparation ; qu'en effet, le technicien commis a examiné l'ensemble des comptes bancaires du couple et des mouvements de fonds opérés, a répondu aux dires présentés par Monsieur [T] [M] ainsi qu'aux observations de l'expert par lui mandaté unilatéralement (pages 26 à 30 du rapport), l'acte de partage successoral du 26 mai 1994 étant au surplus joint aux conclusions expertales ; que ce rapport d'expertise démontre que : - les sommes provenant de la succession de feue [O] [W]-[F], mère de l'intimée, créditées entre le 28 janvier et le 28 avril 1994 sur le compte de dépôt ouvert au Crédit Lyonnais, au nom de Monsieur ou Madame [M] sous le numéro [Compte bancaire 1] s'élèvent à la somme de 138,941,45 euros, une fois déduit le montant des placements financiers en SICAV dont le financement propre à l'épouse n'est pas établi à l'examen des pièces communiquées, - des titres non cédés de la succession de la mère de l'intimée ont été virés sur le compte de portefeuille titres numéro 57116U des époux [M], évalués à la somme de 47.608,60 euros au 30 décembre 1994, compte alimenté en outre par la somme de 65.553,07 euros provenant du compte joint susvisé, - le compte chèque joint numéro [Compte bancaire 1] recevait également, en plus des fonds propres de Madame [C] [W], un virement permanent de Monsieur [T] [M] de 7.350 francs puis de 10.000 francs par mois, issu de ses revenus professionnels ; mais que c'est à tort que le jugement déféré a considéré que la communauté devait récompense à Madame [C] [W] pour le financement de la construction de la piscine au domicile conjugal et du solde du prix de l'appartement situé à [Adresse 3], sans rechercher si les fonds propres de l'épouse provenant de la succession de sa mère, ci-dessus visés, avaient été affectés au paiement de ces deux postes ; qu'au contraire, la comparaison des dates de crédit et de débit du compte joint numéro [Compte bancaire 1] révèle que, s'agissant des travaux de construction de la piscine, leur règlement est intervenu antérieurement à l'arrivée sur ledit compte des fonds successoraux de Madame [C] [W], soit le 25 janvier 1994 pour le règlement de la société Diffazur (30.000 francs) et le 27 janvier 1994 pour celui des établissements Bertoni (1.897,60 francs) ; qu'en outre, concernant le studio situé à [Adresse 3], aucune pièce justificative n'est produite aux débats concernant les modalités de son financement ; que si Madame [C] [W] rapporte la preuve de l'encaissement de fonds propres, issus de la liquidation de la succession de sa mère, elle ne démontre pas que ceux-ci ont profité à la communauté ; qu'en conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que la communauté doit récompense à Madame [C] [W] des sommes de 64.650 euros au titre du financement de la piscine et de 63.000 euros au titre de l'appartement de [Adresse 3], aucune récompense n'étant due à ce titre » (arrêt, p. 5-6) ; ALORS QUE les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu'en affirmant que Mme [W] n'avait droit à aucune récompense de la part de la communauté sans expliquer pour quelle raison elle ne pouvait prétendre à la récompense de 12.719,13 euros qui lui avait été reconnue en première instance au titre des impôts personnellement acquittés par Mme [W], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1433 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 1433 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110060
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel