Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110059
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10059 F Pourvoi n° T 15-22.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [W] [F], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la commune de Gouvieux prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à l' Association diocésaine de Beauvais, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de MM. [E] et [W] [F] et de Mme [T] [F], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la commune de Gouvieux , de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [N] [F] ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [E] et [W] [F] et Mme [T] [F] ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la commune de Gouvieux, in solidum, la somme de 1 500 euros et à M. [N] [F] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour MM. [E] et [W] [F] et de Mme [T] [F]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [N] [F] était légataire à titre particulier de [X] [F] en vertu du testament olographe en date du 9 décembre 2011 et ordonné en conséquence la délivrance par M. [E] [F], M. [W] [F], Mme [T] [F] à M. [N] [F] du legs de la maison sis au [Adresse 7], dit que la commune de Gouvieux était légataire à titre particulier de [X] [F], du terrain sis à [Adresse 8], cadastré section BI nº [Cadastre 1], pour 11 ares, 69 centiares, en vertu du testament olographe en date du 9 décembre 2011, ordonné la délivrance par M. [E] [F], M. [W] [F], Mme [T] [F] du legs de ce terrain à la commune de [Localité 1], dit que la paroisse de [Localité 1], prise en la personne de l'association diocésaine de Beauvais, était légataire à titre particulier du tableau 'Christ aux outrages', en vertu du testament olographe en date du 9 décembre 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'il est constant que le 9 décembre 2011, [X] [F], s'est rendu à l'hôpital pour y être soigné et qu'il a remis le testament litigieux qu'il avait rédigé, à l'instant de partir, à son gardien d'immeuble, M. [Z] [A], sous enveloppe fermée, sur laquelle figurait la mention : « En cas de décès de [F] [X] à remettre à Maître [X], Notaire [Adresse 9] » ; que M. [E] [F], M. [W] [F] et Mlle [T] [F] font plaider qu'en rédigeant ce testament, [X] [F] a agi pour le compte de son épouse dans le cadre de la procuration qu'elle lui avait consentie ; que le testament fait pour son épouse est nul, contrairement à ce que le tribunal a décidé qui, en faisant abstraction de cette procuration, en a dénaturé le sens ; que M. [N] [F] demande de confirmer la décision entreprise et fait valoir que [X] [F] a remis le pli à son gardien d'immeuble dans l'hypothèse de son propre décès, ainsi que le confirme la mention portée sur l'enveloppe, et qu'il s'agit donc bien de ses dernières volontés ; que le testament est ainsi rédigé : "En vertu d'une procuration donnée par [F] [V] [S], née [K] née le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 2] à [F] [X] [L], né le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 1] devant Maître [X], notaire [Adresse 9], Madame étant en mesure de donner procuration à son mari [F] [X] [L] comme l'atteste pour la gestion de ses biens, comme l'atteste une note du Dr [B] médecin certifiée en date du 4 juillet 2011. Monsieur décide que : quelque soit l'origine des biens, soit les biens propres de Mr [X] [F], soit par acquisition au cours de leur mariage, - la propriété sise au [Adresse 7] sera donnée à son décès à [F] [N], fils de [F] [E] petit fils de [F] [X], - le terrain sis à l'angle de la rue (illisible) et de la [Adresse 8], terrain attenant au (Parc attenant à la commune) sera donné à la Commune de [Localité 1] sous réserve que la Commune appose une plaque signifiant que ce terrain porte une plaque signifiant que ce parc a été donnée à la commune par [V] et [X] [F] originaires de [Localité 1], - Le tableau « Christ aux Outrages » sera donné à la paroisse, - Le crucifix en nacre dans la chambre matrimoniale sera mise dans le cercueil de X... s [V], - Le Christ en bois dans cette même chambre sera mise dans le cercueil de [F] [X]. A [Localité 3] le 9 décembre 2011 » ; que le certificat médical évoqué par le testament litigieux est ainsi rédigé : « [Localité 3] le 4 Juillet 2011 Je soussigné [B] [P] docteur en médecine certifie que Mme [F] [V] née [K] le [Date naissance 1]/1926 est, « bien qu'atteinte d'hémiplégie », en mesure de manifester sa volonté d'une façon normale et de prendre des décisions concernant la gestion de ses biens Certificat établi à la demande de l'intéressée et remis en main propre pour faire valoir ce que de droit. » ; qu'il n'est pas contesté que la propriété sur les biens légués, notamment celui sis au [Adresse 7], est propre à [X] [F] et que ce dernier n'avait pas besoin de la procuration, à lui donnée par son épouse, pour les léguer à son petit-fils [N], à la mairie de [Localité 1] et à la paroisse de la même commune ; qu'il résulte de la mention figurant sur l'enveloppe : "En cas de décès de Monsieur [X] [F]" et de celles figurant dans le testament lui-même : 'Monsieur décide que', et plus loin : 'à son décès', que [X] [F] a entendu exprimer, par ce testament, ses dernières volontés et non pas celles de son épouse ; que la nullité du testament pour ce motif est écartée ; que cette interprétation est cohérente avec le fait qu'il se rendait lui-même à l'hôpital, pour y être soigné d'une maladie dont il pensait, à juste titre, qu'elle pouvait engager son pronostic vital ; que s'agissant d'un bien propre, la référence à la procuration donnée par Mme [K] est certes inopérante et superflue mais qu'elle ne remet pas en cause la volonté claire et non équivoque exprimée par [X] [F] de léguer à son petit-fils [N] la propriété sise au [Adresse 7], à la commune de [Localité 1], le terrain sis à [Adresse 8], cadastré section BI nº [Cadastre 1], pour 11 ares, 69 centiares et à la paroisse de [Localité 1], prise en la personne de l'association diocésaine de [Localité 4], le tableau 'Christ aux outrages'; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE I.- sur la demande en délivrance du legs particulier à Monsieur [N] [F] : que les consorts [F] soutiennent que le testament olographe litigieux du 9 décembre 2011, [X] [F] a entendu tester en lieu et place de son conjoint survivant, Madame [V] [K], de sorte que ce testament serait nul en application des dispositions des articles 901 et 967 et suivants du code civil ; qu'en particulier, la procuration donnée par Madame [F] à son mari, le 11 juillet 2011 était limitée à la gestion et à l'administration et ne donnait aucun droit à établir un testament ; mais qu'abstraction faite de toute procuration, toute personne peut consentir un legs particulier sur un bien qu'il détient en propre ; qu'en l'espèce, il ressort de l'attestation de Maître [N], en date du 21 mars 1978 ainsi que de l'acte notarié de donation, en date du 19 août 1983 que la « propriété sise au [Adresse 7] » était un bien propre de [X] [F] ; que, par ce seul motif, le testament olographe établi en faveur de Monsieur [N] [F] est valable ; qu'en conséquence, il convient de : -dire que Monsieur [N] [F] est légataire à titre particulier de [X] [F], en vertu d'un testament olographe en date du 9 décembre 2011 ; -ordonner en conséquence la délivrance par Monsieur [E] [F], Monsieur [W] [F], Madame [T] [F] à Monsieur [N] [F] du legs de la maison sis au [Adresse 7] ; II.- Sur la demande en délivrance de legs particuliers à la commune de Gouvieux et à la paroisse de [Localité 1], prise en la personne de l'association diocésaine de [Localité 4] : que les consorts [F] soutiennent à l'égard de la commune et de la paroisse de [Localité 1] les mêmes moyens que ceux précédemment évoqués ; mais qu'il résulte des dispositions qu'abstraction faite, là encore, de toute procuration, toute personne peut consentir un legs particulier sur un bien qu'il détient non seulement en propre mais également en commun avec son conjoint, en application des dispositions de l'article 1423 du code civil ; qu'en l'espèce, les consorts [F], à qui il incombait de rapporter la preuve de la nullité du testament olographe litigieux n'établissent pas que :- le terrains sis à [Adresse 8], cadastré section BI n°[Cadastre 1], pour 11 ares, 69 centiares, légué par [X] [F] à la commune de [Localité 1] – et que le tableau « Christ aux outrages », légué par [X] [F] à la paroisse de [Localité 1] sont des biens propres de Madame [V] [F] ; que bien au contraire, le testament olographe du 11 décembre 2011 institue la commune de [Localité 1] et la paroisse de [Localité 1] légataires à titre particulier des biens précités, « quelle que soit l'origine des biens, soit les biens propres de Monsieur [X] [F], soit par acquisition au cours de leur mariage, ce dont il ressort a contrario que les biens légués n'étaient pas des biens propres de Madame [V] [F] ; qu'il convient par conséquent de : -dire que la commune de Gouvieux est légataire à titre particulier de [X] [F], du terrain sis à [Adresse 8], cadastré section BI n°[Cadastre 1], pour 11 ares, 69 centiares, en vertu du testament olographe en date du 9 décembre 2011, - d'ordonner la délivrance par Monsieur [E] [F], Monsieur [W] [F], Madame [T] [F] du legs de ce terrain à la commune de [Localité 1] ;- dire que la paroisse de [Localité 1], prise en la personne de l'association diocésaine de [Localité 4], est légataire à titre particulier du tableau « Christ aux outrages », en vertu du testament olographe en date du 9 décembre 2011 ; ALORS, D'UNE PART, QU'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause et ils ne peuvent sous couvert d'interprétation, procéder à une réfection du testament ou méconnaître le sens ou la portée de ses dispositions dépourvues d'ambiguïté; que le testament stipule qu' « En vertu d'une procuration donnée par [F] [V] [S] à [F] [X] [L] devant Maître [X], notaire, Madame étant en mesure de donner procuration à son mari comme l'atteste une note du Dr [B] médecin certifiée en date du 4 juillet 2011.Monsieur décide que : » ; qu'en retenant, pour dire que M. [N] [F], la commune de [Localité 1] et la paroisse de [Localité 1] étaient légataires à titre particulier de M. [X] [F] de certains de ses biens, que c'était M. [X] [F], qui avait entendu exprimer, par ce testament, ses dernières volontés et non celles de son épouse, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce testament en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE si l'interprétation de la volonté du défunt, exprimée dans un testament, appartient aux juges du fond, ceux-ci ne peuvent, sous couvert d'interprétation, procéder à une réfection du testament qui leur est soumis ; que le testament stipule qu' « En vertu d'une procuration donnée par [F] [V] [S] à [F] [X] [L] devant Maître [X], notaire, Madame étant en mesure de donner procuration à son mari comme l'atteste une note du Dr [B] médecin certifiée en date du 4 juillet 2011 Monsieur décide que :» ;qu'il ressort de ces dispositions que M. [X] [F] s'est uniquement fondé sur cette procuration pour établir ce testament qui était celui de son épouse et a exprimé , ni clairement ni de façon non équivoque, sa propre volonté de léguer certains biens à certaines personnes ;qu'en affirmant que s'agissant d'un bien propre, la référence à la procuration donnée par Mme [K] était certes inopérante et superflue mais qu'elle ne remettait pas en cause la volonté claire et non équivoque exprimée par [X] [F] de léguer à son petit-fils [N], à la commune de [Localité 1] et à la paroisse de [Localité 1], certains de ses biens, la cour d'appel, qui a ainsi refait le testament, a méconnu les prescriptions de l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'ainsi que le faisaient valoir les consorts [F] dans leurs conclusions d'appel, la vie toute entière de M. [X] [F] avait été accaparée par la prise en charge de son épouse et qu'il était pour le moins étonnant qu'il ait pu vouloir prendre une décision de nature à priver son épouse des biens du couple ; qu'en retenant dès lors que M. [X] [F] avait eu la volonté claire et non équivoque de léguer certains de ses biens à son petit-fils, [N] [F], à la commune de [Localité 1] et à la paroisse de [Localité 1], sans avoir nul égard à ces conclusions de nature à écarter l'existence d'une volonté claire et non équivoque de M. [X] [F] de léguer certains de ses biens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 967 et suivants du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1423 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel