Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110057
- Date
- 1 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10057 F Pourvoi n° Y 15-19.953 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [P] [Q], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [X] ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [O]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Agen du 30 novembre 2010 en ce qu'il a dit que Monsieur [O] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 19 octobre 1999 ; AUX MOTIFS, propres, QUE Monsieur [O] affirme que son désistement partiel a été déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 juin 2002, son pourvoi initial n'étant maintenu qu'en ce qui concernait les dispositions relatives à la prestation compensatoire ; que selon lui, le point de départ de la prescription ne doit donc pas être recherché au moment de l'arrêt de cassation du 16 mars 2004 mais du désistement partiel antérieur, entraînant la prescription de la demande d'indemnité d'occupation ; que Madame [Q] lui répond que cette date ne peut être retenue, à défaut de signification d'un désistement dont les limites ne sont pas précisées, et dont il n'a été pris acte qu'au prononcé de l'arrêt de cassation ; que la cour rappelle qu'il appartient à Monsieur [O], qui oppose la fin de non recevoir de prescription afin d'être déchargé d'une obligation, et qui désire pour cela tirer des conséquences juridiques de sa propre déclaration de volonté de désistement de pourvoi, de rapporter la preuve de ce désistement, de son contenu, de sa date d'effet ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne communique cet acte de désistement ni le contenu des mémoires ; que la cour ne dispose que de l'arrêt de cassation concerné, du 16 mars 2004, et d'un courrier adressé le 16 septembre 2011 par l'avocat à la Cour de cassation de Monsieur [O] à son ancien avoué correspondant ; que notamment, la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de savoir à quelle date les avocats des parties ont fait transcrire le divorce ; que cet arrêt de cassation donne acte à Monsieur [O] « de son désistement partiel, son pourvoi étant maintenu en ce qui concerne les dispositions de l'arrêt relatives à la prestation compensatoire » ; qu'il ne date pas ce désistement partiel ; que le courrier de l'avocat à la Cour de cassation signale avoir détruit ses archives mais avoir pu consulter l'historique du greffe de la Cour, dont il résulterait que ce désistement partiel aurait été déposé le 28 juin 2002 mais que, selon l'usage, il n'en a été donné acte que dans l'arrêt du 16 mars 2004 ; qu'il conclut « je pense donc que c'est sa dernière date qui doit être prise en compte » ; que Madame [Q] fait valoir que cette copie d'un historique de procédure, censé émaner du greffe de la Cour de cassation, n'est pas signée et elle la met en doute ; que la cour en relève effectivement la faible valeur probante, faute d'élément permettant d'en identifier l'auteur ; que contrairement à ce qu'interprète Monsieur [O], cette formule ne signifie pas d'évidence que doit être prise en compte la date du dépôt du 28 juin 2002 ; qu'en effet, la lettre énonce successivement deux dates, d'abord celle du dépôt du 28 juin 2002, puis celle de l'arrêt du 16 mars 2004 ; qu'en proposant de ne retenir que « sa dernière date », elle permet de penser que l'avocat, faute d'autres éléments quant au contenu du désistement, faute de signification, faute d'archives, et ne disposant que de la date du donné acte, suggère de retenir cette dernière comme prise d'effet ; qu'en toute hypothèse, la cour constate que Monsieur [O] échoue dans la production de la preuve que son désistement avait pris effet avant l'arrêt de cassation ; que le jugement rendu le 30 novembre 2010 par le tribunal de grande instance d'Agen, qui a considéré que le point de départ du délai de prescription n'était prouvé qu'à compter de l'arrêt de cassation en cause sera donc confirmé de ce chef ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen le 8 décembre 2011 n'a été cassé que sur sa disposition ayant dit que Monsieur [O] était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 18 octobre 1999 ; que la présente cour n'a été saisie que de ce renvoi ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur son montant et que Monsieur [O] sera débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir juger que cette occupation était gratuite, comme correspondant à une modalité d'exécution de l'obligation alimentaire de Madame [Q] (arrêt attaqué, p. 4-5) ; ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE suivant ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 1996, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Madame [Q] jusqu'à la décision du juge de la mise en état du 12 octobre 1999 qui a attribué cette jouissance à Monsieur [O] ; qu'ainsi, en application des règles légales de l'indivision, chacun des époux est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période où il a jouit de l'immeuble indivis de manière privative ; que s'agissant de l'indemnité dont Monsieur [O] est redevable, il convient de rappeler que la présence des enfants au domicile ne constitue pas un élément en faveur d'une diminution du montant de cette indemnité, celle-ci étant justifiée par la simple occupation des lieux par Monsieur [O] ; que concernant la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil, celle-ci s'applique à l'indemnité mise par l'article 815-9 du même code à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis et dans le cas d'une indivision post-communautaire, le délai de cinq ans court à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, le jugement de divorce a fait l'objet de plusieurs voies de recours, jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2004 ; que le délai de la prescription quinquennale a commencé à courir à compter de cette date et a été interrompu par la demande en justice formée par Madame [Q] dans ses premières conclusions du 2 juin 2008 ; que dès lors, l'indemnité d'occupation mise à la charge de Monsieur [O] ne tombe pas sous le coup de la prescription quinquennale ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que Madame [Q] est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période du 10 décembre 1996 au 18 octobre 1999 et que Monsieur [O] est redevable de cette même indemnité du 19 octobre 1999 au jour du présent jugement (jugement entrepris, p. 4) ; 1°) ALORS, d'une part, QUE les juges ne peuvent dénaturer un acte écrit clair et précis en lui donnant un contenu ou un sens qui n'est pas le sien ; qu'au cas présent, dans ses écritures d'appel (p. 18-19), Monsieur [O] avait établi que son divorce était devenu irrévocable à la date où il s'était désisté partiellement de son pourvoi en cassation, par déclaration déposée au greffe de la Cour de cassation le 28 juin 2002, le pourvoi n'ayant été maintenu que pour critiquer les chefs de l'arrêt relatifs à la prestation compensatoire ; qu'à l'appui de sa démonstration, il avait produit un historique de la procédure délivré par le greffe de la Cour de cassation mentionnant le 28 juin 2002 comme date du dépôt de son désistement partiel, et une lettre de son avocat aux Conseils confirmant que ce désistement partiel avait été déposé le 28 juin 2002 et qu'il n'y avait été donné acte que dans l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 16 mars 2004 (pièce n°39, prod.) ; que la juridiction de renvoi a pourtant considéré qu'il n'était pas prouvé que le désistement avait pris effet avant l'arrêt de cassation rendu le 16 mars 2004 aux motifs que la lettre de l'avocat aux Conseils de Monsieur [O] énonçait successivement la date du dépôt du 28 juin 2002 puis la date de l'arrêt du 16 mars 2004, de sorte qu'en proposant de ne retenir que « sa dernière date », l'avocat aurait suggéré de retenir la date du 16 mars 2004 comme prise d'effet du désistement (arrêt attaqué, p. 5 § 1-2) ; qu'en interprétant de la sorte les termes du courrier de l'avocat aux Conseils, pourtant clairs et précis, cependant que le désistement partiel prenant effet au jour de son dépôt et nullement lorsqu'il en est donné acte, la mention « sa dernière date » ne pouvait se rapporter qu'au jour où le désistement avait été déposé, soit le 28 juin 2002, la cour d'appel a dénaturé le courrier de l'avocat aux Conseils, en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'au cas présent, dans ses conclusions d'appel (p. 20-24), Monsieur [O] avait démontré qu'il n'était redevable d'aucune indemnité d'occupation parce qu'elle était une modalité d'exécution par Madame [Q] épouse [X] de son obligation alimentaire à l'égard de ses deux enfants ; que, par voie de conséquence, il avait demandé au juge d'appel de dire et juger, subsidiairement, que son occupation du domicile conjugal était gratuite (conclusions d'appel de M. [O], p. 26) ; que la cour de renvoi a considéré que, la cassation partielle ne visant que le chef ayant dit que Monsieur [O] était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 18 octobre 1999, il n'y avait pas lieu de statuer sur le montant de l'indemnité d'occupation ; qu'en refusant de statuer sur la demande de Monsieur [O], cependant que celle-ci tendait à contester le principe même du paiement d'une indemnité d'occupation et non son montant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 2277 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 1 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110057
Données disponibles
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