Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110054
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 33 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10054 F Pourvoi n° C 15-13.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Financière groupe rev, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]), contre l'arrêt rendu le 13 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Opticemarket.com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Financière groupe rev, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Opticemarket.com ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Financière groupe rev aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Financière groupe rev. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Financière Groupe Rev à payer à la société Opticemarket.com la somme de 335 000 € en réparation des conséquences financières négatives résultant de la contrefaçon de son logiciel, AUX MOTIFS QUE « l'article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire par ces droits du fait de l'atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur la demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. » ; que pour fixer le préjudice subi par la société Opticemarket.com il convient de prendre en considération le montant des redevances qu'elle aurait perçues pour l'exploitation du logiciel dont s'agit, des bénéfices indus qui ont été réalisés par la société Financière Groupe Rev, de son manque à gagner, de sorte que son préjudice soit intégralement réparé sans qu'il en résulte un profit ; que de mars 2007 jusqu'en décembre 2010, date du rachat du site www.revachat.com par la société Financière Groupe Rev, les redevances prévues au contrat du 29 décembre 2006 à savoir 500 euros mensuels HT pour l'exploitation de la licence et 500 HT mensuels pour l'hébergement ont été réglées à la Société Opticemarket.com par la société Secao et jusqu'à cette période elle percevait par ailleurs un pourcentage reversé par les fournisseurs sur le chiffre d'affaires qu'ils réalisaient avec les opticiens ; que la licence concédée à la société Secao a été résiliée par la société Opticemarket.com au 30 septembre 2011 ; qu'il est établi et non contesté que la société Financière Group Rev a perçu pour les années 2009, 2010 et 2011 des redevances d'un montant de 172.307,69 euros ; que ces redevances ont fait l'objet, par compensation d'un avoir de 172.307,69 euros par factures établies à l'égard de sa filiale postérieurement au litige ; que cependant ces sommes font partie de son patrimoine et c'est avec raison que le tribunal a réintégré cette dernière somme en relevant le caractère ''obscur" des relations entre les sociétés mère et fille : de sorte que les redevances perçues doivent être fixées à la somme de 335.000 5 euros, les factures produites par l'appelante en date des 31 décembre 2011 et 30 juin 2012 d'un montant respectif de 72.692,31 euros et 90.000 euros démontrant que contrairement à ce qu'elle soutient elle a continué à percevoir des redevances en 2010 et 2011, postérieurement à la cession ;( ) ; qu'il convient en conséquence, réformant le jugement, de fixer à la somme de 335.000 euros le montant des conséquences financières négatives subies par la société Opticemarket.com du fait de la contrefaçon de son logiciel ; que ( ) l'équité commande par ailleurs de condamner la société appelante à payer la somme de 5 000 euros en sus de ceux déjà alloués en première instance, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par la société appelante ; 1° ALORS QUE pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte ; que les « bénéfices » réalisés par le contrefacteur se réfèrent à l'avantage retiré par lui de la contrefaçon et se distinguent du chiffre d'affaires résultant de l'activité contrefaisante, et doit tenir compte des charges, frais et investissements exposés; qu'en fixant le montant des dommages et intérêts au regard du montant des redevances perçues par la société Financière Groupe Rev dans le cadre de l'exploitation litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de la somme de 516.767 euros qu'elle avait dû payer pour acquérir le site avant de pouvoir l'exploiter, a violé l'article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 2° ALORS QUE pour refuser, dans l'appréciation du bénéfice retiré par la société Financière Groupe Rev de l'exploitation litigieuse, de tenir compte de l'avoir de 172.307,69 euros établi en 2012 au profit de la société Secao, qui avait diminué d'autant le bénéfice qu'elle avait retiré de l'opération, la cour d'appel a retenu « c'est avec raison que le tribunal a réintégré cette dernière somme en relevant le caractère « obscur » des relations entre les sociétés mère et fille » ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la société Alliance optique ayant acquis le 29 janvier 2010 la société Secao, cette dernière n'était plus, en 2012, filiale de la société Financière Groupe Rev ; qu'elle a violé l'article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 3° ALORS QUE si le juge doit, dans la détermination des dommages et intérêts, prendre en compte les conséquences négatives subies par la partie lésée et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte, il doit fixer la condamnation au montant qu'il juge approprié ; qu'en fixant les dommages et intérêts au montant exact des redevances perçues par la société Financière Groupe Rev, la cour d'appel, qui n'a pas exercé le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de la loi, a violé l'article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de rejarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110054
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel