Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110052
- Date
- 25 janvier 2017
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10052 F Pourvoi n° C 15-24.810 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [D], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 3 juillet 2015 par la juridiction de proximité d'[Localité 1], dans le litige l'opposant à Mme [M] [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [D] ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [D] Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. [D] de ses demandes contre Mme [A] ; AUX MOTIFS QU‘il ressort de l'article L213-1 du code rural que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régi; à défaut de conventions contraires, par les dispositions du code rural, sans préjudice ni de l'application des articles L211-1 à L211-6, L211-8 à. L211-15, L211-17 et L211.18 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus s'il y a dol. L'article R 213-5 du code rural impose à l'acquéreur d'un animal un délai de dix jours pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel que défini aux articles L 213-1 à L 213-9 du code rural. Force est dès lors de constater que l'action au titre des vices cachés diligentée à titre subsidiaire par. M. [D] est irrecevable pour avoir été intentée par exploit du 14 octobre 2014 plus de dix jours après la vente litigieuse intervenue le 23 février 2014. En revanche, il ressort des termes de l'article L213-1 du code rural ci-dessus rappelé que M. [D] n'est pas forclos à invoquer le bénéfice des dispositions du code de la consommation dans le cadre d'une action fondée sur la délivrance d'une chose non conforme. Il est de principe que les dispositions du code de la consommation régissent les relations contractuelles entre les consommateurs et les professionnels. Mme [M] [A] ne conteste pas être intervenue au contrat en sa qualité de professionnel de l'élevage d'animaux pour laquelle elle est régulièrement inscrite au registre du commerce. Elle soutient en revanche que M. [D] est également intervenu au contrat en qualité de professionnel puisqu'il exploite un ménage en qualité de forain. Pour autant, aucune mention du contrat signé par les parties le 23 février 2014 ne le démontre. La mention figurant sur le certificat médical établi le 11 mars 2014 par le Dr. [X] faisant état d'un usage de "chien de compagnie en contact avec clientèle enfantine sur fête foraine" ne permet pas de contredite les explications de M. [D] selon lesquelles il a acquis cet animal pour tenir compagnie à sa compagne et que ce chien pouvait être de manière occasionnelle en conséquence en contact avec une clientèle d'enfants. Mme [A] na démontre dis lors pas que M. [D] a contracté deus le cadre et peut les besoins de sa profession. L'action intentée par M. [D] à son encontre sur le fondement des articles L211-4 et suivants du code de la consommation est dès lors recevable. Au préalable, il convient de constater que l'article L213-1 alinéa 2 de code rural écarte l'application de la présomption posée par l'article L211-7 du code de la consommation aux contrats de vente d'animaux domestiques. Il appartient à M. [D] de justifier de la réalité du défaut de conformité qu'il invoque en application des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile. Il verse aux débats ers ce sens un certificat médical du 11 mars 2014 aux termes duquel le chiot Apollon est atteint d'un syndrome de privation sensorielle avéré. Ce certificat n'étaye toutefois pas les éléments factuels ayant conduit le praticien à poser ce diagnostic et ne précise pas à quel stade cet animal est atteint alors que ce trouble du comportement en comporte 3. Il produit en outre une attestation de sa compagne, Mme [N] [T], décrivant le comportement craintif du chiot ainsi que son manque d'habitude d'être au contact de l'homme. La note établie le 10 décembre 2014 par M. [O] ne peut emporter la conviction alors qu'elle a été rédigée sans qu'il n'examine l'animal. Or, le certificat médical du 11 mars 2014 est contredit par le compte rendu détaillé effectué le 5 novembre 2014 par le Dr [U], dont il ressort que le chien présente une légère hyposocialisation à l'homme qui n'entravera pas une adoption et une vie dans une famille comme chien de compagnie. Certes celui-ci est le vétérinaire de la défenderesse mais le Dr [X] est celui du demandeur. En outre, Apollon a été présenté à un concours le 30 mars 2014 au cours duquel son comportement n'a pas posé de difficulté. Au vu de ces éléments, l'existence du syndrome allégué par M. [D] n'est pas suffisamment étayée. Il sera en conséquence déboute de sa demande en résolution du contrat. Il convient de constater que le chien a été restitué à Mme [A]. Compte tenu des conditions générales du contrat liant les parties sous la clause "défaillance", celle-ci en est redevenue le propriétaire en contrepartie d'une renonciation à l'encaissement du solde du prix de vente ; ALORS QUE les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance ; que cette présomption est applicable aux ventes d'animaux soumises à l'article L 213-1 du code rural dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014, entrée en vigueur le 15 octobre 2014 ; qu'il résulte des constatations de la juridiction de proximité que la vente litigieuse a été conclue le 23 février 2014 et l'action engagée le 14 octobre suivant ; qu'en estimant que la présomption d'existence du vice ne s'appliquait pas, la juridiction de proximité a violé les articles L 211-7 du code de la consommation, L 213-1 du code rural et de la pêche et 1er du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110052
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel