Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110039
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 69 970 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10039 F Pourvoi n° M 16-11.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [W] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Aeronord, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [N], de la société Aeronord, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] et la société Aeronord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [N] et la société Aeronord. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société AERONORD et de Monsieur [W] [N] tendant à constater une faute lourde imputable à l'autorité judiciaire du fait de la détérioration de l'hélicoptère saisi et entreposé par les autorités espagnoles en exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par le juge d'instruction français et d'avoir en conséquence débouté la société AERONORD de sa demande de condamnation de l'Etat à payer, respectivement, la somme de 699 704 euros avec capitalisation des intérêts et débouté Monsieur [W] [N] de sa demande de condamnation de l'Etat à payer la somme de 1 832 805,66 HT sauf à parfaire, avec capitalisation des intérêts et la somme de 200 000 euros au titre de son préjudice moral. Aux motifs qu' « après avoir exposé que le juge d'instruction avait agi dans le cadre de la convention relative à l'entraide judiciaire entre Etats membres de l'Union européenne de 1959 modifiée en 2000, les appelants font valoir que si selon l'article 3 de cette convention, les actes sont exécutés selon les formes de l'Etat requis, les mesures restent de la responsabilité de l'autorité requérante qui a le pouvoir de prendre les décisions relatives à l'appareil saisi, d'en ordonner la restitution et qui doit s'assurer de sa bonne conservation. Ils ajoutent que les clés et l'ensemble des documents relatifs à l'appareil avaient été placés sous des scellés détenus par le juge d'instruction français. Ils soutiennent donc que l'hélicoptère était sous-main de justice française et qu'il appartient à l'Etat français de se retourner contre l'Etat espagnol si celui-ci a mal exécuté son mandat résultant de la commission rogatoire. Ils considèrent que leur imposer d'agir contre l'Etat espagnol constitue une violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les appelants qui exposent qu'ils sont étrangers à la procédure pénale et que l'appareil devait donc leur être restitué, font ensuite valoir que la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute lourde, pour ne pas avoir donner d'instructions adéquates en vue d'assurer la bonne conservation du bien saisi, alors que le juge d'instruction avait été informé de son transport dans une fourrière et qu'il avait reçu le 25 février 2011 une requête des sociétés Aeronord et Helinord attirant son attention sur la nécessité de mettre en oeuvre des procédures particulières de stockage et d'hivernage. L'AJE répond que les appelants ont eu accès à la justice même si la décision rendue ne les satisfait pas et qu'ils ne justifient pas d'être privés d'un recours effectif devant les juridictions espagnoles. Il soutient ensuite que la mise en oeuvre des opérations de saisie relève de la seule responsabilité des autorités espagnoles qui l'effectuent selon les formes prévues par leur législation et que le magistrat français ne dispose d'aucun moyen d'appréciation et de contrôle sur les modalités de transport et de stockage de l'aéronef de sorte qu'il ne peut en être considéré comme le gardien. Il ajoute que les frais d'exécution d'une commission rogatoire sont supportés par l'Etat requis. L'AJE conclut également à l'absence de faute lourde en invoquant les dispositions de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003 sur le gel de biens ou d'éléments de preuve, transposée dans les articles 695-9-1 et suivants du code de procédure pénale, qui pose le principe de la responsabilité de l'Etat d'exécution. Il fait valoir qu'il en serait de même dans le cadre de la convention européenne d'entraide en matière pénale. Enfin, il déclare qu'il ne saurait être reproché au juge d'instruction le refus de restitution, s'agissant d'une décision juridictionnelle contre laquelle les intéressés ont exercé un recours qui les a rétablis dans leurs droits. Le rapport établi par les officiers de police judiciaire s'étant rendus en Espagne, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 6 avril 2011 et la décision du juge de la chambre de l'instruction madrilène du 3 juin 2011 décidant de la remise de l'hélicoptère aux sociétés Aeronord et Helinord, font exclusivement référence à la commission rogatoire internationale délivrée par le juge d'instruction français à la justice espagnole. Aucun de ces documents ne fait mention d'une décision de gel prise en application de l'article 695-9-1 du code de procédure pénale. Aussi il y a lieu de retenir que les opérations de perquisition et de saisie sur le territoire espagnol ont été réalisées dans le cadre de la convention d'entraide en matière pénale entre Etats membres de l'Union européenne. Cette convention ne contient pas de disposition particulière relative à la responsabilité de l'Etat requis pour les actes exécutés dans son pays.Néanmoins, celui-ci effectue les actes conformément à ses propres règles de procédure et l'Etat qui sollicite son intervention, ne dispose d'aucun pouvoir lui permettant de prendre des mesures sur un territoire qui échappe à sa souveraineté. Les officiers de police judiciaire assistent aux opérations de saisie en Espagne avec l'autorisation du juge d'instruction espagnol subdélégué pour exécuter la commission rogatoire par le doyen de la juridiction compétente (pièce 80 : les commissions rogatoires internationales à destination de l'Espagne). Ils ont un rôle passif et ne disposent d'aucun pouvoir concernant les conditions de saisie, de transport et de gardiennage de l'aéronef. Il ressort ainsi du rapport établi par les officiers de police judiciaire français que "la perquisition prenait fin avec la saisie par les autorités espagnoles de l'hélicoptère FGKMR, un transport de cet appareil était ordonné aux fins de mise en fourrière de [Localité 1]", ceux-ci étant seulement informés des dispositions prises ainsi que de leur bon déroulement : "durant le trajet, il nous était rapporté que le convoyage de l'hélicoptère s'était déroulé sans problème". Par ailleurs le procureur général près la cour d'appel d'Aix en Provence, a demandé aux autorités judiciaires espagnoles de remettre l'hélicoptère à ses propriétaire et exploitant; néanmoins, cette restitution s'est réalisée sur une décision du juge d'instruction madrilène rendue le 3 juin 2011. La saisie et la conservation de l'hélicoptère s'effectuent donc conformément aux règles de forme de la justice espagnoles et sous son seul pouvoir, et la responsabilité de l'Etat français qui n'est pas gardien de l'objet saisi, ne peut donc se trouver engagée à ce titre. Néanmoins, le 21 février 2011, les sociétés Aeronord et Helinord ont adressé une requête au juge d'instruction français afin de l'informer du "risque imminent de dépérissement de l'aéronef" et d'obtenir l'autorisation pour "les équipes de maintenance d'Heli industries à aller sur place de manière à pouvoir procéder à ces opérations qui doivent être effectuées aux frais de l'autorité saisissante tenue de garantir la restitution de l'aéronef dans l'état de bon fonctionnement où il a été appréhendé". Cette requête reçue le 25 février 2011 était accompagnée d'une lettre de la société Helinord qui mentionnait le coût très élevé des dommages en cas de non respect des procédures de stockage. Les pièces produites ne révèlent pas que le juge d'instruction ait donné une réponse à cette requête ni qu'il l'ait portée à la connaissance des autorités espagnoles, alors qu'elle faisait état d'un risque grave de détérioration et que le juge qui délivre la commission rogatoire, doit donner aux autorités requises, toutes les informations nécessaires au bon déroulement des opérations qu'il sollicite. Le service public a ainsi été déficient dans la transmission des informations et que cette déficience est suffisamment caractérisée pour réaliser une faute lourde. Cependant, le juge d'instruction ne pouvait pas ordonner à la justice espagnole de mettre en oeuvre les mesures prescrites par la société Heli industries. Au surplus, l'aéronef était entreposé à la fourrière depuis quatre mois, au moment du dépôt de la requête et son état à ce moment n'est pas connu de sorte qu'il n'est pas établi que les dégradations sont apparues ultérieurement. Aussi il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de réparation des dommages matériels résultant de la détérioration de l'hélicoptère, en l'absence de démonstration d'un lien de causalité avec la carence du service public. M. [N], âgé de 68 ans, sollicite également l'indemnisation de son préjudice moral faisant valoir qu'il s'est trouvé sans ressources alors qu'il avait nanti une assurance vie destinée à assurer ses dépenses de la vie quotidienne et que cette situation a généré anxiété et soucis importants. Néanmoins ce préjudice moral est également en relation directe avec la détérioration de l'appareil et est donc également sans lien de causalité avec la déficience du service public de la justice. Enfin les appelants qui ont eu accès à la justice française pour solliciter l'indemnisation de leur préjudice ne peuvent valablement invoquer l'article 6-1 de la CEDH et le fait de devoir éventuellement saisir la justice de l'Etat espagnol, membre de l'Union européenne, ne peut non plus constituer une violation du droit à un procès équitable. Le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 janvier 2015 doit donc être confirmé. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile » ; Alors que, d'une part, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; que le juge français qui fait exécuter à l'étranger une décision de saisie d'un bien qu'il a lui-même ordonnée doit s'assurer de la conservation de ce bien en prescrivant les mesures qui s'imposent à cette fin aux autorités de l'Etat étranger ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction français a sollicité auprès des autorités espagnoles, sur le fondement de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne qui complète la convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, la saisie d'un hélicoptère localisé en Espagne ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une faute lourde de l'Etat résultant de l'absence de toute prescription du magistrat mandant permettant d'assurer la préservation du bien, que la saisie et la conservation de cet appareil s'effectuent conformément aux règles de forme de la justice espagnole et sous son seul pouvoir, la Cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les conventions internationales applicables ; Alors qu'en tout état de cause, la Cour d'appel a reconnu l'existence d'une faute lourde imputable à l'autorité judiciaire et résultant de l'absence de transmission d'informations aux autorités espagnoles consécutivement à la requête des propriétaires du bien l'alertant d'un risque grave de détérioration du bien ; qu'en se bornant à écarter l'existence d'un lien de causalité, en s'appuyant sur l'absence de renseignement quant à l'état dans lequel se trouvait le bien au moment du dépôt de cette requête, quand il lui appartenait de rechercher si l'absence de transmission des informations utiles à la préservation du bien n'avaient pas, à tout le moins, fait perdre une chance d'empêcher la réalisation du dommage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire.
Articles de loi cités
article 6-1 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle 6-1 de la CEDH et le fait de devoir éventarticle L. 141-1 du Code de larticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel