Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110037
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10037 F Pourvoi n° V 15-29.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'établissement public Agent judiciaire de l'État, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [A], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État et de l'établissement public Agent judiciaire de l'État ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat et à l'établissement public Agent judiciaire de l'Etat la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [A]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action intentée par monsieur [A] ; AUX PROPRES MOTIFS QUE : « sur la prescription de l'action engagée par M. [A] : M. [A] recherche la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141- du code de l'organisation judiciaire qui dispose que « l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnaire défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice » ; qu'il se plaint de ce que le juge commissaire, le tribunal de commerce d'Angoulême et le ministère public ont méconnu les obligations mises à leur charge par la loi du 13 juillet 1967, obligations renforcées par les lois postérieures ; qu'il fait grief au juge commissaire de n'avoir effectué aucune diligence pour surveiller la gestion du syndic, accélérer ou suivre les dossiers des sociétés en cause ; que le même reproche est formé à l'encontre du tribunal de commerce outre celui de ne pas avoir statué dans un délai raisonnable ; qu'à l'encontre du ministère public, il fait état d'une carence dans le contrôle des procédures collectives ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et, sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. » ; que cette prescription commence à courir le premier juge suivant l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; que M. [A] soutient ne pas avoir eu connaissance des correspondances visées par le tribunal pour retenir la prescription quadriennale et se plaint d'une violation de l'article 16 du code de procédure civile ; que toutefois désormais ce moyen est inopérant en cause d'appel dès lors que les documents en question ont été régulièrement versés aux débats ; que les procédures de liquidation de la société [A] et de la société SOMUDIS ont fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif rendu le 16 juin 2005 par le tribunal de commerce d'Angoulême ; qu'il convient de relever que M. [A] ne saurait prétendre ignorer ce jugement alors que la décision a été rendue contradictoirement et qu'il est mentionné qu'il a été entendu à l'audience du 9 juin 2005 ; que M. [A] n'a pas interjeté appel de cette décision et celle-ci est donc devenue définitive ; que dès lors le point de départ de la prescription quadriennale susvisée est celle du jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif mettant fin à la procédure collective dès lors que les griefs formulés par M. [A] visent tous des manquements dans le suivi et le contrôle des procédures collectives outre leur durée excessive ; qu'en effet le dépôt du compte de gestion cernant la société [A] ainsi que celui du compte-rendu de mission concernant la société SOMUDIS ne font pas partie de la procédure de liquidation ; que le dépôt de la première de ces pièces n'a pas d'impact sur la liquidation dont la clôture est déjà prononcée par le tribunal et publiée au registre du commerce et des sociétés et que la seconde n'a pour but que d'informer le juge commissaire de l'achèvement de la mission du mandataire judiciaire qui l'approuve par une décision non susceptible de recours ; qu'en tout état de cause, M. [A] a eu connaissance du dépôt de ces deux documents ainsi que le démontrent les accusés de réception de la lettre recommandée du 30 janvier 2006 adressée par le mandataire de justice concernant la reddition des comptes de la société [A] en date du 6 février 2006 et de celle du 24 février 2006 émanant du mandataire de justice contenant la reddition des comptes de la société SOMUDIS retournée le 3 mars 2006 signée ; que le jugement mettant fin aux procédures collectives des sociétés [A] et SOMUDIS datant du 16 juin 2005, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2006 pour se terminer le 1er janvier 2010 ; qu'à supposer même que le dépôt du compte-rendu de mission et des comptes de gestion entrent dans le cadre de la liquidation, leur connaissance par le débiteur étant intervenue en 2006, le délai aurait commencé à courir le 1er janvier 2007 pour se terminer le 1er janvier 2011 ; que contrairement à ce que prétend l'appelant ce délai de prescription n'a pas été interrompu à raison de l'absence de publication au BODACC du jugement de clôture des procédures collectives à l'encontre des sociétés [A] et SOMUDIS ; qu'en effet, cette publication n'est destinée qu'à informer les créanciers et donc les tiers du jugement et que son absence ne peut avoir aucun effet à l'égard du débiteur qui a parfaitement connaissance de la décision ; que M. [A] ayant assigné l'agent judiciaire de l'État le 7 février 2012 est irrecevable en son action, celle-ci étant prescrite ; que l'équité commande d'allouer à l'agent judiciaire de l'État une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant est visé au dispositif de la présente décision et au paiement de laquelle M. [A] est condamné ; que M. [A], succombant, ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens de l'instance » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « à titre liminaire, la lecture des pièces produites par Monsieur [A] aux débats démontre l'implication qui a été la sienne dans les procédures dont ses entreprises ont fait l'objet et l'ardeur qu'il a déployée, à partir de 1996, pour qu'elles trouvent une issue, au point d'en appeler, durant l'année 1998, à son député et au Garde des Sceaux ; qu'il a même, par acte du 23 décembre 1998, fait délivrer une sommation interpellative à son syndic, pour qu'il s'explique sur les perspectives de dépôt des créances chirographaires au greffe ; que si ces observations sont de nature à restituer els faits dans leur contexte et à rendre compte du sentiment d'inerte qu'a pu ressentir le demandeur, il n'en demeure pas moins que c'est sur le terrain du droit qu'il convient d'appréhender l'action en responsabilité de l'État dont il a pris l'initiative, en examinant, en premier lieu, si cette action a été engagée en temps utile ; que sur la prescription de l'action, aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ; que le point de départ du délai de prescription est constitué par le fait générateur de cette créance ; qu'il est constant que la liquidation de la SA [A] s'est achevée le 14 février 2006 par le dépôt au greffe du compte de gestion établi par Maître [W] ; que la liquidation de la SARL SOMUDIS s'est quant à elle achevée le 2 mars 2006, par le dépôt du compte-rendu de fin de mission de Maître [W] ; que contrairement à ce qu'affirme Monsieur [A], il en a été régulièrement informé ; qu'est en effet signé, en date du 6 février 2006, l'accusé de réception de la lettre recommandée du 30 janvier 2006, par laquelle le mandataire judiciaire lui envoyait la reddition de compte de la société SA [A] ; que de même, est signé l'accusé de réception de la lettre recommandée du 24 février 2006 par laquelle le mandataire judiciaire lui adressait la reddition des comptes de la SARL SOMUDIS ; que si la date de signature de l'accusé de réception est illisible, est visible en revanche le cachet de retour, du 3 mars 2006, qui impose que la date de signature soit antérieure ; qu'il s'en déduit que le délai pour agir, dans le meilleur des cas, a pris fin le 1er janvier 2011 ; que dès lors, l'action en responsabilité intentée par Monsieur [A] est prescrite ; que Monsieur [A] qui succombe sera condamné aux dépens ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, l'équité commande de limiter à 1.000 euros la somme qu'il devra payer à l'agent judiciaire de l'État sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS 1/ QUE : la prescription quadriennale de l'action en responsabilité contre l'État court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a eu connaissance de l'existence et de l'étendue du dommage qu'elle a subi, ou au cours de laquelle s'est révélé à elle la cause du dommage qu'elle a antérieurement découvert ; qu'en retenant que la prescription quadriennale commençait à courir le premier jour suivant l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; ALORS 2/ QUE : qu'en retenant que le délai quadriennal avait commencé à courir le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu le jugement de clôture, soit le 1er janvier 2006, sans dire en quoi ce jugement suffisait à donner à monsieur [A] une connaissance complète du préjudice subi, en son existence et en son étendue, ni en quoi il lui avait révélé le fait causal postérieurement à la découverte de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; ALORS 3/ QUE : qu'en retenant, à titre subsidiaire, que le délai quadriennal avait commencé à courir le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la réception des comptes de liquidation par monsieur [A], soit le 1er janvier 2007, sans dire en quoi cette réception suffisait à donner à monsieur [A] une connaissance complète du préjudice subi, en son existence et en son étendue, ni en quoi elle lui avait révélé le fait causal postérieurement à la découverte de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile dont le marticle 16 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110037
Données disponibles
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