Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110033
- Date
- 18 janvier 2017
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10033 F Pourvoi n° B 16-10.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [J], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 1er octobre 2015 par la juridiction de proximité de Rouen, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Voyages Paris-Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [P] [F], divorcée [J], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [J] ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [J] Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur [J] de sa demande de restitution des fonds confiés à la société VPN aux fins de l'organisation d'un voyage, dit que les fonds détenus par cette société devaient être restitués à chacun de leurs donateurs respectifs, s'ils ne l'ont déjà été, et condamné Monsieur [J] à payer à Madame [F] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce il y a lieu de rappeler Monsieur [G] [J] a régularisé sa procédure à l'encontre de la seule société V.P.N., engageant la responsabilité de cette dernière, considérant que cette société était tiers détenteur des fonds qui lui étaient remis et qu'elle conservait pour le compte de Monsieur [G] [J], ayant engagé au surplus sa responsabilité en restituant sans son accord des fonds versés aux donateurs, au mépris de la législation applicable ; que ce faisant, Monsieur [G] [J] a souhaité voir consacrer la responsabilité de la SAS V.P.N. ; que le contrat passé avec une société ayant une activité d'organisation et de vente de voyages et de séjours, pour l'organisation d'un voyage de noces, n'est pas un contrat de vente stricto sensu, régi par les articles 1602 à 1685 du code civil, mais un contrat régi par les dispositions de la loi du 13 juillet 1992 et du décret du 15 juin 1994 ; qu'aucune des parties à la procédure ne verse aux débats le contrat convenu qui n'existerait d'ailleurs pas (cf. mail G. [J] à VPN du 11.05.2010 à 15 h 55) et il est donc impossible de savoir s'il était expressément prévu que la société recevait le mandat de collecter les fonds versés à titre de dons par les parents et amis des mariés ; que le voyage de noces n'ayant pas eu lieu, et les sommes versées n'ayant pas été restituées, la responsabilité de la société en sa qualité de mandataire, même tacite, doit être recherchée en application des articles 1992 et 1993 du code civil ; que la société mandataire devant organiser le voyage de noces, qui n'a pas eu lieu en raison de la séparation immédiate des époux après leur mariage, avait l'obligation de restituer aux mandants toutes les sommes reçues par elle en cette qualité ; que la société V.P.N. ne peut s'approprier les sommes détenues par elle et ne l'a d'ailleurs jamais prétendu au vu des pièces versées aux débats par les parties présentes ; qu'il résulte du jugement de divorce prononcé par le tribunal de grande instance de Dieppe en date du 13 juillet 2011 que la liquidation des droits patrimoniaux a été réalisée et que notamment, il n'a pas été considéré que les sommes déposées auprès de la société V.P.N. faisaient partie de l'actif de la communauté et devaient donner lieu à un partage ; qu'il ne peut davantage être suggéré que cette absence de mention dans les conventions de divorce relève d'un oubli puisque notamment, avant le prononcé du divorce, Madame [P] [F] écrivait au conseil commun des époux, qui se présente aujourd'hui en qualité de conseil de Monsieur [G] [J], et il lui était précisé que le problème de l'agence de voyage était réglé, ceci s'ajoutant au courriel du demandeur cité supra du 11 mai 2010, montrant que l'existence des fonds déposés était connue de tous ; que la destination des fonds collectés pour ce voyage était connue par Monsieur [G] [J], par leur avocat commun et il n'a jamais été considéré en conséquence, compte-tenu de la convention de divorce, que les fonds en question devaient donner lieu à un partage entre eux ; que le jugement définitif du tribunal d'instance de Rouen du 18 mai 2015 a considéré que la demande régularisée par Monsieur [J] ne pouvait s'analyser en une liquidation ou un partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux , confirmant d'une certaine façon les conventions du divorce excluant de la somme versée auprès de la société V.P.N. non considérée comme un actif de la communauté ; que ce faisant, Monsieur [G] [J] est irrecevable et en tout cas mal fondé à solliciter le paiement des sommes détenues par la société V.P.N. même si après avoir réclamé la totalité, il suggère qu'un partage égal puisse être fait ; que Madame [P] [F] ne réclame aucune restitution des fonds et il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que les donateurs ont sollicité en leur temps le remboursement des sommes par eux versées entre les mains de la société V.P.N. ; que Madame [F] verse aux débats les diverses attestations des donateurs désirant obtenir la restitution du don fait exclusivement en faveur du voyage de noces (pièces 2 à 15) ; que dès lors, il doit être considéré que la société V.P.N. qui connaît les identités et les adresses des donateurs ainsi que le montant des dons primitivement affectés à la réalisation du voyage de noces devra restituer à chacun de ceux-ci lesdits fonds ; Alors, de première part, que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ; que le juge de proximité ne pouvait, sans méconnaître cette disposition, dire que les fonds détenus par la société VPN, qui lui avaient été remis soit par les conjoints, soit par des tiers en vue de l'organisation du voyage de noce de Monsieur [J] et de son épouse devaient être restitués aux donateurs ; Alors, de deuxième part, subsidiairement, qu'en statuant de la sorte, sans constater que lesdites donations auraient été assorties d'une condition de réalisation du voyage de noce, et sans s'expliquer sur les conditions d'application de cette condition, le juge de proximité a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard des articles 852 et 894 du code civil ; Alors, de troisième part, que la renonciation à un droit ne pouvant se déduire du seul silence de celui auquel on l'oppose, le juge de proximité ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, prétendre déduire de l'attitude des époux lors de la liquidation des intérêts matrimoniaux, n'incluant pas les fonds litigieux parmi les actifs de communauté, quelque renonciation de l'un ou l'autre à en demander la remise ; Alors, de quatrième part, que si nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ces mêmes déclarations n'ont pu induire en erreur la société Voyages Paris-Normandie quant à l'intention des époux de solliciter la restitution des fonds, faute de lui être destinées ; qu'à cet égard encore, le juge de proximité ne pouvait en déduire quelque fin de non recevoir à l'action de Monsieur [J] sans priver sa décision de base légale au regard dudit principe ; Et alors enfin, que les fonds litigieux, à défaut d'avoir été partagés entre les époux à l'occasion de la liquidation des intérêts matrimoniaux sont indivis entre eux et que l'action en paiement entrant dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, le juge de proximité ne pouvait déclarer Monsieur [J] irrecevable à en poursuivre la restitution sans violer par-là même l'article 815-2 du code civil ;
Articles de loi cités
article 815-2 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile que le juarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel