Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110026
- Date
- 18 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10026 F Pourvoi n° T 14-28.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [W], domicilié [Adresse 1]), contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [W] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [V] [W] n'est pas français et d'AVOIR ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelant n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité la charge de la preuve lui incombe en application de l'article 30 du code civil ; que M. [V] [W] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Algérie) revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 17 du Code civil par filiation maternelle comme né de [M] [M], née en 1939 à [Localité 2] (Setif), elle-même fille de [G] [V] [J], née le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 3] (13e arrondissement), de [Q] [C] [C], née le [Date naissance 3] 1899 à [Localité 4] (Morbihan) ; qu'il résulte toutefois des motifs de la décision attaquée que par jugement distinct rendu le même jour dont il n'est pas soutenu qu'il serait dépourvu d'autorité, l'appelant interpellé sur ce point à l'audience en application de l'article 442 du Code de procédure civile ayant indiqué au contraire que cette décision n'a pas été frappée d'appel, le tribunal a constaté l'extranéité de Mme [M] [M], mère de l'intéressé ; que par suite, l'appelant, qui ne revendique la nationalité française à aucun autre titre que la filiation maternelle, ne peut qu'être débouté de sa demande, le jugement déféré devant être confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par application de l'article 30 du Code civil, il appartient à MM. [V], [D] [X] et [I] [W] de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de leur nationalité française sont remplies, dès lors qu'il se sont vus refuser le 24 novembre 2004 la délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d'instance de Montpellier, refus confirmé par le Garde des sceaux le 17 mars 2010 ; que M. [V] [W] se prétend français sous le fondement de l'article 17 du Code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, pour être né d'une mère française, Mme [M] [M] épouse [W], née en 1939 à [Localité 5], Sétif (Algérie) ; que ses fils [D] [X] et [K] [L] [W], le seraient quant à eux par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du Code civil ; que, selon décision rendue ce jour par la présente juridiction sous le n° RG 11-13481, il a été jugé que Mme [M] [M] épouse [W] n'est pas française pour les motifs suivants : "En particulier, dès lors qu'elle fonde son action déclaratoire sur les dispositions de l'article 17 du Code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, il lui incombe de prouver, d'une part, la nationalité française de sa mère à la date de sa naissance et, d'autre part, un lien de filiation légalement établi à l'égard de cette dernière, ce, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du Code civil, étant précisé qu'afin de satisfaire aux exigences de l'article 20-1 du Code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité ; que la preuve de la nationalité française de sa mère alléguée, Mme [G] [T] [M], est bien rapportée, dans la mesure où il résulte des actes d'état civil versés que l'intéressée est née le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 3] 13e de [I] [H] [M], né en 1895 à Tiarroussine, Constantine (Algérie), et de [Q] [C] [C], née le [Date naissance 3] 1899 à [Localité 4] (Morbihan), lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1925 à [Localité 3] 13e, et est décédée le [Date mariage 2] 1953 à [Localité 6], Sétif (Algérie), de sorte qu'elle était française de naissance par double droit du sol ; que, par ailleurs, il résulte de l'extrait des jugements collectifs de naissance délivré le 6 février 2005 que la requérante est née [M] [M] en 1939 à [Localité 5] de [Z] [P] et de [J] ‘[P]' [T] [V], son acte de naissance ayant été dressé sous le n° 93 dans les registres d'état civil de la commune de [Localité 5] en exécution d'un jugement du 25 janvier 1955 ; que la filiation de la demanderesse étant, en application de la règle de conflit française, régie par la loi française qui est celle de la mère, il s'avère qu'elle se trouve légalement établie à l'égard de Mme [G], [T] [M] dès sa naissance du fait de l'indication du nom de cette dernière comme mère dans son acte de naissance, ce, en vertu de l'article 311-25 du Code civil créé par l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, dont les dispositions, entrées en vigueur le 1er juillet 2006, sont rétroactives ; que, toutefois, comme le soutient à juste titre le ministère public, ces dispositions sont sans incidence sur la nationalité des personnes majeures à la date de leur entrée en vigueur, tel étant le cas de la demanderesse, ce, par application de l'article 20 de cette ordonnance, tel que modifié par l'article 91 de la loi n° 2006-9121 du 24 juillet 1966 ; qu'il convient donc que la filiation maternelle de la requérante ait été établie selon les règles en vigueur du temps de la minorité de l'intéressée pour avoir des effets sur sa nationalité ; que cette dernière ne justifiant pas, à défaut de reconnaissance maternelle, d'éléments de possession d'état de fille d'[G], [T] [M] datant du temps où elle était mineure, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 337 ancien du Code civil selon lesquelles l'acte de naissance portant indication du nom de la mère vaut reconnaissance, lorsqu'il est corroboré par la possession d'état ; que, par ailleurs, Mme [M] [M] excipant d'un mariage parental coutumier célébré en 1941 à [Localité 1] et ne démontrant pas avoir été légitimée par cette union, faute de reconnaissance préalable comme exigé par l'article 331 ancien du Code civil, sa filiation maternelle légitime n'est pas non plus légalement établie ; que son lien légal de filiation à l'égard de sa mère étant donc, tel qu'établi, non susceptible de lui faire attribuer la nationalité française, la question de la conservation de cette nationalité, ainsi attribuée, par Mme [M] [M] lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie n'a dès lors pas lieu de se poser ; qu'enfin, la requérante ne justifie pas en vertu de la loi française applicable d'une filiation naturelle ou légitime établie avant sa majorité à l'égard de son père, M. [Z] [P] [J], né le [Date naissance 3] 1921 à [Localité 6], faute de possession d'état de fille de celui-ci du temps de sa minorité, de reconnaissance et/ou de légitimation ; qu'en toutes hypothèses, à supposer ce lien filial paternel avéré, son père étant de statut civil de droit local et lui ayant transmis ce statut, elle aurait perdu la nationalité française au 1er janvier 1963, date d'effet de l'indépendance des territoires algériens sur la nationalité, en l'absence de déclaration recognitive dans le délai utile et dès lors que la nationalité algérienne lui a été conférée, ce qui résulte du dossier ; qu'en conséquence, Mme [M] [M] qui ne justifie pas être française par filiation maternelle ou même paternelle, ni d'aucun autre titre à la nationalité française, sera déboutée de son action déclaratoire" ; que ces motifs étant ici adoptés, M. [V] [W] qui est issu de l'union de Mme [M] [M] avec M. [F] [W], célébrée le [Date mariage 3] 1960 à [Localité 1], et ses fils MM. [D] [X] et [K] [L] [W], issus de son union avec Mme [Y] [R], célébrée le [Date mariage 4] 1992 à [Localité 1], qui, tous trois, ne bénéficient pas de la possession d'état de français et ne justifient pas d'autre titre à la nationalité française que la filiation selon le cas maternelle ou paternelle, ne pourront qu'être déboutés de leurs prétentions et il sera fait droit à la demande reconventionnelle présentée par le ministère public tendant à voir constater leur extranéité » ; 1°) ALORS QUE la rétractation du chef de dispositif du jugement du 26 octobre 2012 rendu sous le numéro RG 11-13481 par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que [M] [M] n'était pas française entrainera la cassation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique en application de l'article 29-5 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article 331-1 ancien du Code civil prévoyait, avant son abrogation par l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, la légitimation par jugement quand la filiation d'un enfant naturel n'avait été établie à l'égard de ses père et mère ou de l'un d'eux que postérieurement à leur mariage, le jugement devant constater que l'enfant avait eu, depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun ; qu'en jugeant par motifs adoptés du premier juge, eux-mêmes adoptés du jugement portant sur la nationalité de [M] [M], que celle-ci n'établissait pas légalement sa filiation maternelle légitime en excipant d'un mariage parental coutumier célébré en 1941 à [Localité 1] faute de démontrer avoir été légitimée par cette union, sans rechercher si le jugement du Tribunal d'[Localité 1] du 27 septembre 2000, validant le mariage coutumier de [Z] [M] et d'[G] [M], décidant de «rattacher l'affiliation de la fille [M], née à [Localité 5], en 1939 à ses parents cités ci-dessus, suivant son acte de naissance n° 93 » et ordonnant à «l'officier de l'état civil de la commune d'[Localité 1], d'inscrire la naissance de la fille [M] sur le livret de famille des époux », n'emportait pas légitimation de [M] [M], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 331-1 ancien du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le jugement supplétif, quelle que soit la date à laquelle il est prononcé, est réputé, en raison de son caractère déclaratif, établir la filiation d'un enfant à compter de sa naissance ; qu'en jugeant par motifs adoptés que [M] [M] ne justifiait pas de l'établissement d'un lien de filiation maternelle du temps de sa minorité, seul de nature à avoir effet sur sa nationalité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le jugement du Tribunal d'[Localité 1] du 27 septembre 2000, qui validait le mariage coutumier de [Z] [M] et d'[G] [M], et ordonnait de « rattacher l'affiliation de la fille [M], née à [Localité 5], en 1939 à ses parents cités ci-dessus, suivant son acte de naissance n° 93 », n'établissait pas, en raison de son effet déclaratif, le lien de filiation de [M] [M] à l'égard de sa mère à compter de sa naissance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 20-1 du Code civil ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, les règles d'attribution de la nationalité ne sauraient reposer sur une discrimination entre enfants légitimes et naturels ; que doit donc être écartée l'application de l'article 20, II, 6° de l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, issu de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, qui prive l'enfant naturel, devenu majeur avant le 1er juillet 2006, de la possibilité de se prévaloir de son lien de filiation à l'égard de sa mère de nationalité française, établi par son acte de naissance mentionnant cette dernière en cette qualité, pour revendiquer cette nationalité, tandis qu'un enfant légitime peut se prévaloir de son lien de filiation à l'égard de sa mère de nationalité française, établi par un acte de naissance portant une mention identique, pour justifier de sa nationalité française ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la revendication de nationalité française de M. [V] [W], l'extranéité de sa mère [M] [M], née en 1939 en Algérie, pour la raison que la mention de la mère française de celle-ci, en cette qualité sur son acte de naissance, dressé sous le n° 93 dans les registres d'état civil de la commune de [Localité 5] en exécution d'un jugement du 25 janvier 1955, ne pouvait avoir d'effet sur sa nationalité, la Cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, les règles d'attribution de la nationalité doivent être prévisibles ; que doit donc être écartée l'application de l'article 20, II, 6° de l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, issu de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, qui prive l'enfant naturel, devenu majeur avant le 1er juillet 2006, de la possibilité de se prévaloir de son lien de filiation à l'égard de sa mère de nationalité française, pourtant établi par son acte de naissance mentionnant cette dernière en cette qualité, pour revendiquer cette nationalité ; qu'en retenant néanmoins l'extranéité de [M] [M], née en 1939 en Algérie, pour la raison que la mention de sa mère française en cette qualité sur son acte de naissance, dressé sous le n° 93 dans les registres d'état civil de la commune de [Localité 5] (Algérie) en exécution d'un jugement du 25 janvier 1955, ne pouvait avoir d'effet sur sa nationalité, quand celle-ci pouvait légitimement croire que cette mention suffisait pour lui permettre de revendiquer sa filiation, au surplus reconnue par jugement du Tribunal d'[Localité 1] du 27 septembre 2000 validant le mariage coutumier de [Z] [M] et d'[G] [M], décidant de « rattacher l'affiliation de la fille [M], née à [Localité 5], en 1939 à ses parents cités ci-dessus, suivant son acte de naissance n° 93 » et d'« ordonner [à] l'officier de l'état civil de la commune d'[Localité 1], d'inscrire la naissance de la fille [M] sur le livret de famille des époux », la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Articles de loi cités
article 20-1 du Code civilarticle 18 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 442 du Code de procédure civile ayant indarticle 30 du Code civilarticle 311-25 du Code civil créé par larticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 17 du Code de la nationalité franarticle 17 du Code civil par filiation maternellarticle 47 du Code civilarticle 29-5 du Code civilarticle 30 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 28 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel