Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110019
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 3 325 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10019 F Pourvoi n° P 15-21.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire du Massif Central, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [X], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Banque populaire du Massif Central ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [X]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur [X] à payer à la Société BPMC la somme de 5.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2013 ; AUX MOTIFS QUE l'article 2292 du Code civil dispose que le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès et qu'il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par un acte du 20 août 2009, Monsieur [X] s'est, dans la limite de 5.000 € et pour 10 ans, porté caution solidaire de « toutes les obligations » dont la Société TRANSPORTS [X] [T] pouvait être tenue vis-à-vis de la BANQUE POPULAIRE, « y compris celle trouvant leur origine en dehors des conventions intervenues entre eux, telles celles nées directement ou indirectement d'engagements à l'égard de la banque et incombant au débiteur » ; qu'il apparaît ainsi que, dans la limite du montant sus-énoncé, l'engagement contracté par la caution s'étendait à toutes les obligations dont la Société TRANSPORTS [X] [T], débitrice principale, pouvait être tenue à l'égard de la banque, à quelque titre que ce soit, que l'origine en soit directe ou indirecte et que ce cautionnement garantissait les dettes souscrites par la banque au profit de tiers, créanciers de la société débitrice principale ; que par suite de la résiliation du contrat de crédit-bail, la BANQUE POPULAIRE a garanti l'exécution des engagements de la Société TRANSPORTS [X] [T] à l'égard de NATIXIS LEASE à concurrence de la somme de 10.033,25 € dans le cadre de l'appel à perte convenu entre les deux établissements de crédit ; qu'elle s'est ainsi trouvée subrogée dans les droits de NATIXIS LEASE ; qu'il ressort de ces constatations que la demande de la BANQUE POPULAIRE n'a pas excédé les termes de l'engagement de caution consenti par Monsieur [X] et dont l'étendue ne revêt pas un caractère douteux (arrêt, p. 3) ; 1°) ALORS QUE la subrogation accordée à celui qui a payé n'opère que pour les droits du créancier contre le débiteur ; qu'en considérant que la Société BPMC, ayant payé à la Société NATIXIS LEASE une partie de la dette détenue par cette dernière envers la Société TRANSPORTS [X] [T], était subrogée dans ses droits et pouvait agir contre Monsieur [X] qui avait garanti les engagements de la Société TRANSPORTS [X] [T] envers la Société BPMC, quand Monsieur [X] n'était pas le débiteur de la Société NATIXIS LEASE, la Cour d'appel a violé les articles 1249, 1250 et 1251 du Code civil ; 2°) ALORS QUE si la subrogation investit le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires, le subrogé n'a pas plus de droits que son subrogeant aux lieu et place duquel il agit ; qu'au demeurant en statuant comme elle l'a fait, quand la Société NATIXIS LEASE, créancier subrogeant, n'était pas bénéficiaire du cautionnement donné par Monsieur [X], lequel ne concernait que les dettes de la Société TRANSPORTS [X] [T] envers la Société BPMC, la Cour d'appel a encore violé les articles 1249, 1250 et 1251 du Code civil.
Articles de loi cités
article 2292 du Code civil dispose que le cautionnarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel