Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110017
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 72 686 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10017 F Pourvoi n° A 16-12.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [F] [B], 2°/ Mme [L] [S], épouse [B], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 9 décembre 2015 par la juridiction de proximité de Niort, dans le litige les opposant à l'établissement SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'établissement SNCF mobilités ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [F] [B], Mme [L] [S] IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué : D'AVOIR DIT QUE les préjudices matériel et moral dont Monsieur [B] [F] et Madame [B] [L], née [S] ont demandé réparation n'étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat et que la SNCF, dont le comportement dolosif n'a pas été démontré, ne pouvait être tenue de les réparer, conformément aux dispositions de l'article 1150 du code civil et D'AVOIR, en conséquence, débouté les époux [B] de leurs demandes d'indemnisation de ces préjudices ; AUX MOTIFS QUE « Quant à la demande principale présentée par Monsieur et Madame [B] Selon l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'article 1150 du Code civil dispose que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. Selon l'article 1151 du Code civil, dans le cas même ou l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. Pour que la responsabilité contractuelle de la SNCF, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, puisse être mise en jeu, il importe que soient démontrés une inexécution partielle ou totale de ses obligations définies au contrat, un préjudice indemnisable et un lien de causalité entre les deux. En application de ses engagements contractuels, la SNCF avait l'obligation d'acheminer les voyageurs à une destination déterminée, dans un temps déterminé. Le retard de plus de trois heures mis pour parvenir en gare [Établissement 1] permet d'établir une exécution partielle des obligations contractuelles de la SNCF. Quant aux préjudices causés par cette inexécution partielle du contrat, Monsieur et Madame [B] ont indiqué qu'ils n'avaient pas pu prendre leur avion à destination de [Localité 1], avaient dû acheter d'autres billets, passer la nuit à l'hôtel à [Localité 2], prendre un vol le lendemain et ils avaient perdu une journée de vacances. Néanmoins le préjudice réparable se limite au dommage prévisible (article 1150 du Code civil), c'est à dire au dommage qui pouvait être normalement prévu par les contractants au moment de la conclusion du contrat, à la condition qu'il soit une suite immédiate et directe de l'inexécution du contrat (article 1151 du code civil). Au moment où le contrat a été conclu (prise de billets de train), la SNCF, non informée de la destination finale de Monsieur et Madame [B] ([Localité 2] puis vol pour [Localité 1]), ne pouvait pas prévoir que le terme du voyage en train n'était pas la destination finale des voyageurs. Le fait que le contrôleur ait été informé après la collision (point d'ailleurs non prouvé par les époux [B]) n'a pas eu pour effet de modifier le caractère imprévisible du préjudice, l'imprévisibilité devant être appréciée au moment de la conclusion du contrat. Conformément à l'article 1150 du code civil, la SNCF ne peut donc pas être tenue de réparer les préjudices allégués par Monsieur et Madame [B], bien que survenus en conséquence immédiate et directe du retard, puisque ces préjudices (impossibilité de prendre leur avion, nécessité d'acheter d'autres billets d'avion, nécessité de passer une nuit à l'hôtel à [Localité 2], nécessité de prendre un vol le lendemain, perte d'une journée de vacances) n'étaient pas prévisibles. L'argument avancé par les demandeurs selon lequel ces préjudices, pour ne pas être indemnisés, auraient dû figurer dans des exclusions formelles inscrites au contrat et portées à leur connaissance au moment de la prise des billets de train est inopérant, l'article 1150 du Code civil écartant la réparation des préjudices imprévisibles, qu'elle qu'en soit la nature, sans qu'il ait été nécessaire de les avoir préalablement inventoriés dans une clause contractuelle d'exclusion. Monsieur et Madame [B] ont, à titre subsidiaire, soutenu que, s'ils étaient considérés comme prévisibles, les préjudices devraient, malgré tout, être pris en charge par la SNCF, l'inexécution partielle par elle de son obligation contractuelle étant due à son comportement dolosif (article 1150 du code civil). Le débiteur d'une obligation commet une faute dolosive lorsque, de façon délibérée, il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n'est pas dicté par l'intention de nuire à son cocontractant. Les différents éléments avancés par les demandeurs (dont certains ne sont d'ailleurs nullement prouvés) pour caractériser l'existence d'une faute de la part de la SNCF, faute qui expliquerait la collision elle-même (défaut de vigilance du conducteur, non utilisation d'un avertisseur sonore pour alerter la personne présente sur les voies, défaut de freinage immédiat pour éviter de la heurter) et/ou faute dans le traitement des suites de la collision (non reprise de son service par le conducteur qui, selon eux, était physiquement en état de reprendre son poste et de mener le train qui, selon eux, était en parfait état de marche, à sa destination dans des temps plus court, absence de recours à un conducteur d'astreinte comme l'imposait la procédure interne de la SNCF, ce qui aurait, selon eux, permis de réduire le retard, mise en oeuvre d'une autre solution qui avait entraîné un retard de plus de 3 heures, nonrespect par la SNCF de sa procédure interne), ne sauraient permettre d'établir l'existence d'un comportement dolosif de la part de la SNCF (refus délibéré d'exécuter ses obligations contractuelles). Le préjudice matériel invoqué (coût supplémentaire correspondant aux deux billets achetés pour le vol du lendemain, coût de l'hôtel et repas du soir) et une partie du préjudice moral allégué (perte d'une journée de vacances, incidences négatives de la dépense supplémentaire de 1.726,86 euros sur le budget des vacances ayant obligé les époux [B] à réduire les dépenses pendant leur séjour et incidences sur leur moral) étant imprévisibles et l'existence d'un comportement dolosif de la SNCF n'ayant pas été démontrée, celle-ci ne sera pas tenue à réparation et la demande des époux [B] sera rejetée » (jugement pages 5 et 6) ; ALORS D'UNE PART QUE le préjudice même imprévisible est réparable lorsque l'inexécution est imputable au dol du débiteur ; que le débiteur commet une faute dolosive lorsque, de propos délibéré, il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n'est pas dicté par l'intention de nuire à son contractant ; qu'il résulte d'une règle de procédure interne de la SNCF prévue en cas d'accident sur la voie que « selon la gravité de l'accident, deux situations sont possibles. Si la personne est légèrement ou grièvement blessée, elle sera rapidement évacuée par les secours. Par conséquent, le trafic pourra reprendre progressivement dans des délais courts. Mais dans le cas d'un décès, les interventions sont plus longues il faut compter au minimum 2 heures de retard pour le train concerné » (conclusions des époux [B] page 7) ; qu'il est également incontesté que le train des époux [B] n'a que légèrement heurté et blessé une personne et que cet accident a néanmoins entrainé un retard important de 3 heures 15, les empêchant de rejoindre l'aéroport d'[Localité 2] à temps pour prendre le vol qu'ils avaient réservé ; qu'il résulte par ailleurs des termes du jugement que « la SNCF avait l'obligation d'acheminer les voyageurs à une destination déterminée, dans un temps déterminé » et que « le retard de plus de trois heures mis pour parvenir en gare [Établissement 1] permet d'établir une inexécution partielle des obligations contractuelles de la SNCF » (jugement page 5, § 5) ; que les époux [B] ont alors fait valoir que la SNCF a délibérément privilégié une solution contraire aux règles de sa propre procédure interne, entrainant pour les passagers un retard important de plus de 3 heures et empêchant les époux [B] de prendre leur avion (conclusions page 2) ; qu'en décidant que les fautes commises par la SNCF ne sauraient permettre d'établir l'existence d'un comportement dolosif de la part de cette société, sans rechercher, comme il lui était demandé, si elle n'avait pas de propos délibéré choisi une procédure entrainant un retard plus long que nécessaire, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1150 et 1151 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE dans leurs conclusions, les époux [B] ont fait valoir que « la victime, simplement blessée au bras, avait été aussitôt secourue et évacuée, en moins d'une heure et demie. Au surplus, les services de gendarmerie avaient effectué, dans le même temps, toutes les investigations et constatations nécessaires. Selon les explications fournies sur place aux requérants, une procédure interne impose à la SNCF de faire appel à un conducteur d'astreinte (qui) aurait dû être en mesure d'assurer le relais du conducteur « empêché » au maximum dans les 90 minutes qui ont suivies l'accident » (conclusions page 2) et qu'il résulte d'une règle de procédure interne de la SNCF que « si la personne est légèrement ou grièvement blessée, elle sera rapidement évacuée par les secours. Par conséquent, le trafic pourra reprendre progressivement dans des délais courts » (conclusions page 7) ; qu'en disant que la décision de la SNCF de privilégier délibérément, non pas une procédure permettant la reprise du trafic dans des délais relativement courts inférieurs à deux heures, mais l'attente d'un autre train entrainant un retard important de plus de 3 heures, ne sauraient permettre d'établir l'existence d'un comportement dolosif de la part de cette société, sans répondre à ce moyen des époux [B], la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel