Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110007
- Date
- 11 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10007 F Pourvoi n° P 15-28.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Axa France collective, elle-même venant aux droits de la société UAP collectives, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [P], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France vie, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de la SA BNP Paribas était prescrite au moment où elle a été introduite par assignation en date du 1er avril 2011 ; AUX MOTIFS QUE : « sur l'action dirigée à l'encontre de la SA BNP Paribas que cette dernière invoque les dispositions de l'article 189 bis du code de commerce aux termes duquel les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants se prescrivent par 10 ans ; que sur ce point, l'appelant estime que le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter du jour où il a eu connaissance des dispositions de la notice d'information soit, à compter du jour où cellesci lui ont été opposées, le 13 février 2002 ; qu'en effet, il soutient que, jusqu'à cette date, il n'était pas en possession matérielle de la notice alors que l'action en responsabilité, pour défaut d'information, est née au jour de cette révélation ; qu'il ajoute que lors de la souscription du contrat de prêt, il n'a pas été destinataire de la notice d'information rappelant que les conditions générales du contrat d'assurance groupe souscrit et qu'ainsi, la banque, en sa qualité de souscripteur, a manqué à son obligation d'information en ne respectant pas les dispositions de l'article L. 312-9 du code de la consommation ; que toutefois, il ressort des pièces produites par la SA BNP Paribas que M. [P] [I] [P] a expressément reconnu avoir reçu un exemplaire de la notice du contrat d'assurance groupe selon mention manuscrite et remplie par ses soins datée du 9 mars 1999 ; que bien plus, dans son application de l'offre du prêt du 6 avril suivant, il a reconnu rester en possession d'un exemplaire des conditions générales et particulières de l'offre ainsi que d'une notice de la police d'assurance groupe ; qu'en application de l'article bis du code de commerce, le délai de prescription court nécessairement à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement ; que ce délai n'a pu commencer à courir qu'à compter du jour où il a eu connaissance des dispositions de la notice d'information et non de celui où ces dispositions lui ont été opposées par l'assurance ; qu'en effet, à cet égard la banque justifie, par la production de l'offre de prêt immobilier mais également de la notice du contrat d'assurance signée par l'appelant qu'elle a parfaitement et complètement satisfait à son obligation d'information en application de l'article L. 312-9 du code de la consommation » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il ressort de la notice du contrat d'assurance de groupe n° AG 3913 souscrit par la SA BNP Paribas versée aux débats que M. [P] [P] a expressément reconnu « avoir reçu un exemplaire des présentes conditions » selon mention manuscrite, qu'il a signé cette reconnaissance, mais qu'en revanche, celle-ci n'est aucunement datée ; qu'en affirmant qu'il ressort des pièces produites par la SA BNP Paribas que M. [P] [I] [P] a expressément reconnu avoir reçu un exemplaire de la notice du contrat d'assurance groupe selon mention manuscrite et remplie par ses soins datée du 9 mars 1999, la cour d'appel, qui a dénaturé cet acte, a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le banquier souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice ; qu'en considérant que la banque justifie, par la production de l'offre de prêt immobilier mais également de la notice du contrat d'assurance signée par l'appelant qu'elle a parfaitement et complètement satisfait à son obligation d'information en application de l'article L. 312-9 du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M. [P] [P] n'était pas fondé à réclamer à la SA AXA France vie la mise en oeuvre de la garantie incapacité de travail à compter du 1er mars 2002 et jusqu'au 31 juillet 2005 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le bien-fondé de la réclamation que l'appelant expose, s'il ne travaillait plus à compter du mois de juin 2002 puisqu'il avait fait l'objet d'un licenciement abusif, il n'en reste pas moins que l'incapacité de travail dont il faisait l'objet n'avait pas cessé, de sorte que la garantie due à ce titre devait jouer ; qu'il ajoute que les certificats médicaux produits attestent de son incapacité professionnelle ; qu'il ajoute qu'il est pris en charge à 100 % pour affection de longue durée et ce, au moins jusqu'en mars 2016 ; que dans les faits, il est constant que suite à une insuffisance antéhypophysaire, M. [P] [P] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 5 mars 2001 ; qu'il a repris son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 12 novembre 2001 ; que le 1er février 2002, il a repris son travail à temps plein ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement qui a pris effet le 13 mars 2002 et a, par la suite, bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée par les ASSEDIC jusqu'au 1er août 2005, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite ; que la notice d'assurance, au titre II sur l'affiliation, prévoit que la garantie incapacité de travail prend fin à la date de reprise d'une activité professionnelle à mi-temps ou plus par l'affilié, ou de reprise de l'indemnisation par les ASSEDIC ; qu'au titre V sur l'incapacité de travail, il est précisé que l'assureur rembourse les mensualités de prêt lorsqu'un affilié qui exerce effectivement une activité professionnelle se trouve en incapacité totale et continue de travail, médicalement justifiée, par suite de maladie ou d'accident ; que le paiement des prestations est effectué tant que persiste l'incapacité de travail ; que ces stipulations, même figurant dans des titres différents, ne sont nullement ambiguës ni sujettes à interprétation contrairement à ce que soutient l'appelant ; qu'en effet, elles sont parfaitement compréhensibles et ont vocation à s'appliquer dans le cadre contractuel stipulé au regard des titres I à VI ; qu'ainsi, le titre V dispose spécifiquement pour l'incapacité de travail et en donne les conditions de prise en charge ; que le titre II traite de l'affiliation, de la prise d'effets des garanties mais également de leur cessation ; qu'il n'y a donc aucune contradiction entre ces stipulations, l'affiliation étant le cadre général et le titre V étant spécifique à l'incapacité de travail ; qu'il en résulte que la garantie incapacité de travail prend nécessairement fin à la date de reprise d'une activité professionnelle ou de reprise de l'indemnisation par les ASSEDIC ; que dans la mesure où il n'est pas contesté que M. [P] [I] [P] a perçu une indemnisation de la part de cet organisme après son licenciement et jusqu'au jour où il a fait valoir ses droits à la retraite, celui-ci ne peut valablement soutenir que la SA AXA France vie devait continuer à garantir le remboursement de son prêt » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' : « au vu des stipulations contractuelles ci-dessus rappelées, il apparaît qu'[P] [P] n'est pas fondé à réclamer la mise en oeuvre de la garantie incapacité de travail à compter du 1er mars 2002 et jusqu'au 31 juillet 2005 alors que : - il est démontré qu'il a travaillé d'abord à mi-temps puis à temps complet entre le 12 novembre 2001 et le 13 mars 2002, date à laquelle il a été licencié, - son licenciement n'était motivé par aucune inaptitude physique au travail, - à la suite de ce licenciement, et pendant plusieurs années, il a perçu des indemnités ASSEDIC, situation incompatible avec une mise en oeuvre de la garantie incapacité de travail ; que par ailleurs, ni le certificat médical établi le 2 octobre 2006 par le médecin traitant d'[P] [P] ni la dernière page d'un rapport d'expertise médical à une date inconnue par un médecin intervenu à la demande d'une compagnie d'assurance tierce ne suffisent à rapporter la preuve qu'[P] [P] était, pour des raisons médicales, dans l'incapacité totale de travailler postérieurement à son licenciement ; que dès lors, la demande d'[P] [P] dont l'état d'incapacité de travail n'est plus avéré depuis le 12 novembre 2001, ne peut prospérer à aucun titre » ; ALORS QUE le titre II relatif à l'affiliation de la notice du contrat d'assurance de groupe n° AG 3913 souscrit par la SA BNP Paribas mentionne concernant la cessation du service des prestations que « pour la garantie incapacité de travail, le service des prestations prend fin à la date de reprise d'une activité professionnelle à mi-temps ou plus par l'affilié, ou de reprise de l'indemnisation par les ASSEDIC » ; que le titre V sur l'incapacité de travail de ladite notice énonce que « si un affilié qui exerce effectivement une activité professionnelle se trouve en incapacité totale et continue de travail, médicalement justifiée, par suite de maladie ou d'accident d'une durée supérieure à 90 jours, les assureurs remboursent les mensualités venant à échéance après cette période de 90 jours et pendant la durée de l'incapacité », qu'il est ajouté que « le paiement des prestations est effectué tant que persiste l'état d'incapacité totale de travail ; il cesse à la date d'expiration du prêt et, au plus tard, à la fin de l'année au cours de laquelle l'affilié atteint son 65e anniversaire », qu'il est enfin précisé qu' « en cas de reprise du travail à temps partiel sur prescription médicale, les prestations versées par les assureurs sont réduites de moitié » ; qu'en considérant que ces stipulations, même figurant dans des titres différents, n'étaient nullement ambiguës ni sujettes à interprétation contrairement à ce que soutenait l'appelant, qu'elles étaient parfaitement compréhensibles et avaient vocation à s'appliquer dans le cadre contractuel stipulé au regard des titres I à VI, qu'ainsi, le titre V disposait spécifiquement pour l'incapacité de travail et en donnait les conditions de prise en charge, que le titre II traitait de l'affiliation, de la prise d'effets des garanties mais également de leur cessation, qu'il n'y avait donc aucune contradiction entre ces stipulations, l'affiliation étant le cadre général et le titre V étant spécifique à l'incapacité de travail, qu'il en résultait que la garantie incapacité de travail prenait nécessairement fin à la date de reprise d'une activité professionnelle ou de reprise de l'indemnisation par les ASSEDIC, que dans la mesure où il n'était pas contesté que M. [P] [I] [P] avait perçu une indemnisation de la part de cet organisme après son licenciement et jusqu'au jour où il avait fait valoir ses droits à la retraite, celui-ci ne pouvait valablement soutenir que la SA AXA France vie devait continuer à garantir le remboursement de son prêt, lorsque les clauses du titre II et du titre V de la notice versée aux débats ne sont, prises dans leur ensemble, ni claires ni précises, mais qu'elles sont ambiguës en raison de leurs contradictions, que le titre II relatif à l'affiliation prévoit pour la garantie incapacité de travail la cessation du service des prestations à la reprise d'une activité professionnelle à mi-temps ou plus par l'affilié, ou de reprise de l'indemnisation par les ASSEDIC, alors que le titre V relatif à garantie incapacité de travail prévoit qu'en cas de reprise du travail à temps partiel sur prescription médicale, les prestations versées par les assureurs sont réduites de moitié, que la combinaison des titres II et V rend nécessaire leur interprétation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article L. 312-9 du code de la consommationarticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel