Cour de Cassation · civ1 — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101214
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 70 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'ayant appris qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C et imputant cette contamination à des transfusions sanguines réalisées entre décembre 1986 et février 1987, Marc Y... a sollicité une mesure d'expertise en référé ; qu'après son décès, survenu le [...] , avant le terme des opérations d'expertise, les consorts Y..., ses ayants droit, ont obtenu la désignation d'un nouvel expert et saisi le tribunal administratif d'une requête à l'encontre de l'EFS aux fins d'obtenir sa condamnation à réparer leurs préjudices ; que l'ONIAM s'est substitué à l'EFS en cours de procédure, conformément à l'article 67, IV, de la loi du 17 décembre 2008, et a été condamné, par jugement du 27 mai 2011, à indemniser les préjudices subis par les consorts Y... à la suite de la contamination de Marc Y... et leur a réglé ces sommes, les 11 octobre 2011 et 12 janvier 2012 ; que, par acte du 28 juin 2012, l'EFS, venant aux droits de la Fondation nationale de transfusion sanguine, a sollicité la garantie de la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire francais (la MACSF), son assureur ; que l'ONIAM est intervenu à cette instance ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'ONIAM à l'encontre de la MACSF, et condamner celle-ci à rembourser à ce dernier la somme versée aux consorts Y..., l'arrêt retient qu'en modifiant l'article 67, IV, de la loi du 17 décembre 2008, l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012 a accordé à l'ONIAM, substitué à l'EFS dans toutes les instances en cours ou à venir, une action directe contre les assureurs des anciens centres de transfusion sanguine auxquels cet établissement a succédé, que cette action directe trouve son fondement dans le droit de l'ONIAM à être remboursé des indemnisations qu'il a versées à la victime et n'est pas soumise au délai de prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances, et que l'ONIAM, qui justifie avoir remboursé les consorts Y... selon paiement des 11 octobre 2011 et 12 janvier 2012, puis être intervenu volontairement à l'instance par conclusions du 17 décembre 2012, n'est pas prescrit en son action introduite sur le fondement de l'article 67 modifié à l'encontre de la MACSF, assureur de l'EFS, dès lors qu'il n'est pas allégué que cette action directe, soumise à la prescription de droit commun, serait elle-même prescrite ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 1214 F-D Pourvoi n° S 16-15.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A... , avocat de la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l'article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, ensemble l'article L. 114-1 du code des assurances ; Attendu, d'une part, selon le premier de ces textes, complété par le deuxième et applicable aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) est substitué à l'Etablissement français du sang (l'EFS) dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable et peut, lorsqu'il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS ; Attendu, d'autre part, selon le troisième, que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, si l'ONIAM bénéficie ainsi d'une action directe contre les assureurs, celle-ci s'exerce en lieu et place de l'EFS, venant lui-même aux droits et obligations des assurés, qu'il substitue dans les procédures en cours ; que, dès lors, dans ces procédures, l'ONIAM dispose des mêmes droits que les assurés et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'ayant appris qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C et imputant cette contamination à des transfusions sanguines réalisées entre décembre 1986 et février 1987, Marc Y... a sollicité une mesure d'expertise en référé ; qu'après son décès, survenu le [...] , avant le terme des opérations d'expertise, les consorts Y..., ses ayants droit, ont obtenu la désignation d'un nouvel expert et saisi le tribunal administratif d'une requête à l'encontre de l'EFS aux fins d'obtenir sa condamnation à réparer leurs préjudices ; que l'ONIAM s'est substitué à l'EFS en cours de procédure, conformément à l'article 67, IV, de la loi du 17 décembre 2008, et a été condamné, par jugement du 27 mai 2011, à indemniser les préjudices subis par les consorts Y... à la suite de la contamination de Marc Y... et leur a réglé ces sommes, les 11 octobre 2011 et 12 janvier 2012 ; que, par acte du 28 juin 2012, l'EFS, venant aux droits de la Fondation nationale de transfusion sanguine, a sollicité la garantie de la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire francais (la MACSF), son assureur ; que l'ONIAM est intervenu à cette instance ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'ONIAM à l'encontre de la MACSF, et condamner celle-ci à rembourser à ce dernier la somme versée aux consorts Y..., l'arrêt retient qu'en modifiant l'article 67, IV, de la loi du 17 décembre 2008, l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012 a accordé à l'ONIAM, substitué à l'EFS dans toutes les instances en cours ou à venir, une action directe contre les assureurs des anciens centres de transfusion sanguine auxquels cet établissement a succédé, que cette action directe trouve son fondement dans le droit de l'ONIAM à être remboursé des indemnisations qu'il a versées à la victime et n'est pas soumise au délai de prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances, et que l'ONIAM, qui justifie avoir remboursé les consorts Y... selon paiement des 11 octobre 2011 et 12 janvier 2012, puis être intervenu volontairement à l'instance par conclusions du 17 décembre 2012, n'est pas prescrit en son action introduite sur le fondement de l'article 67 modifié à l'encontre de la MACSF, assureur de l'EFS, dès lors qu'il n'est pas allégué que cette action directe, soumise à la prescription de droit commun, serait elle-même prescrite ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'ONIAM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me A... , avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'ONIAM à l'encontre de la MACSF, confirmé le jugement entrepris et condamné la MACSF à verser à l'ONIAM 33.700 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2014 ; AUX MOTIFS QUE « l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 en modifiant l'article 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 a accordé à l'ONIAM substituer à l'EFS dans toutes les instances en cours ou à venir du 10 juin 2010 une action directe contre les assureurs des anciens centres de transfusion sanguine auxquels cet établissement a succédé. Cette nouvelle disposition a été prise dans le but de renforcer la sécurité juridique de cet organisme créé pour la prise en charge sociale de certains risques pesant sur les usagers du système de santé et pour améliorer le sort contentieux et financier des victimes de fautes et d'accidents médicaux lorsqu'en vertu de la solidarité nationale, il a indemnisé une victime de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C. Elle lui a permis de bénéficier des garanties prévues par les contrats d'assurance souscrits par les structures reprises par l'EFS et toujours en vigueur. Ainsi, cette action directe trouve son fondement dans le droit de l'ONIAM à être remboursé des indemnisations qu'il a versées à la victime et n'est pas soumise au délai de prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances. Il en résulte en l'espèce que l'ONIAM qui justifie avoir remboursé les consorts Y... selon paiements des 112 octobre 2011 puis être intervenu volontairement à l'instance selon conclusions du 17 décembre 2013 n'est pas prescrite en son action introduite sur le fondement de l'article 67 modifié de la loi du 17 décembre 2008 à l'encontre de la MACSF assureur de l'EFS dès lors qu'il n'est pas allégué que cette action directe soumise à la prescription de droit commun, serait elle-même prescrite » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS DU JUGEMENT QU'« il ressort de l'article L. 114-1 al. 4 que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Compte tenu des dispositions des lois précitées ayant substitué l'ONIAM à l'EFS, du fait que les jugement ayant donné lieu à indemnisation a logiquement condamné l'ONIAM et non l'EFS, et que c'est donc cet organisme qui a procédé à l'indemnisation, c'est à compter de l'indemnisation des tiers, à savoir les ayant-droits des victimes de la contamination, que le délai de prescription de l'action contre l'assureur doit être décompté. Les pièces versées aux débats établissent que l'ONIAM a indemnisé les victimes en application du jugement du tribunal administratif du 10 juin 2011, les 11 octobre 2011 et 11 janvier 2012. Or, la présente action a été intentée par l'EFS le 28 juin 2012 et l'ONIAM est intervenu volontairement en septembre 2013, c'est-à-dire avant l'écoulement du délai de prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances, qui intervenait au plus tôt le 11 octobre 2013, deux ans après l'indemnisation des tiers par l'ONIAM s'étant substitué à l'EFS, dont la loi du 17 décembre 2012 a rappelé qu'il pouvait demander à être garanti par les assureurs des structures reprises par l'EFS » ; 1°) ALORS QUE, si l'ONIAM bénéficie d'une action directe contre les assureurs des établissements repris par l'EFS, celle-ci s'exerce en lieu et place de l'EFS, venant lui-même aux droits et obligations des assurés, qu'il substitue dans les procédures en cours, de sorte que l'ONIAM dispose des mêmes droits que les assurés et que son action se trouve nécessairement soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances ; qu'en l'espèce, la MACSF faisait valoir que la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances était applicable et que le délai biennal avait commencé à courir le 3 novembre 2004, date à laquelle le juge des référés avait ordonné l'expertise, et qu'il n'avait pas été interrompu avant son terme ; qu'en jugeant néanmoins, pour faire droit à la demande de l'ONIAM contre la MACSF, que son action était soumise à la prescription de droit commun et non pas à celle de l'article L. 114-1 du Code des assurances, la cour d'appel a violé ce texte ; 2°) ALORS QUE, selon l'article L. 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, de sorte que, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'action n'était pas prescrite, les premiers juges ont retenu que la prescription courrait à compter de l'exécution par l'ONIAM de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal administratif de Melun ; que pourtant, en cas d'action en justice, le point de départ de la prescription est le jour où le tiers a agi contre l'assuré et que, en l'espèce, la prescription avait donc couru dès l'action en référé des consorts Y..., que la cour d'appel, si elle avait adopté les motifs des premiers juges, aurait de plus violé l'article L. 114-1 du Code des assurances.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101214
Données disponibles
- Texte intégral