Cour de Cassation · civ1 — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101200
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 324 200 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z... a réservé des billets d'avion auprès de la société Voyages Mugler Ringenbach (la société), dont il n'a acquitté qu'une partie du prix ; que la société a annulé la réservation et sollicité la condamnation de M. Z... au paiement du solde et de dommages-intérêts ; Attendu que, pour accueillir les demandes, le jugement retient que les billets, nominatifs et non remboursables, ne pouvaient être ni annulés sans frais ni cédés à d'autres personnes et que M. Z... était engagé envers la société par la signature du contrat de vente, nonobstant les diverses raisons invoquées pour justifier le non-respect de ses obligations contractuelles ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 1200 F-D Pourvoi n° E 16-23.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. James Z... , domicilié [...] , contre le jugement rendu le 10 mai 2016 par la juridiction de proximité de Belfort, dans le litige l'opposant à la société Voyages Mugler Ringenbach, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. Z... , de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Voyages Mugler Ringenbach, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z... a réservé des billets d'avion auprès de la société Voyages Mugler Ringenbach (la société), dont il n'a acquitté qu'une partie du prix ; que la société a annulé la réservation et sollicité la condamnation de M. Z... au paiement du solde et de dommages-intérêts ; Attendu que, pour accueillir les demandes, le jugement retient que les billets, nominatifs et non remboursables, ne pouvaient être ni annulés sans frais ni cédés à d'autres personnes et que M. Z... était engagé envers la société par la signature du contrat de vente, nonobstant les diverses raisons invoquées pour justifier le non-respect de ses obligations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société avait annulé la réservation, ce qui excluait la possibilité d'exécution forcée de la convention, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Z... à payer à la société Voyages Mugler Ringenbach la somme de 2 731 euros en principal, le jugement rendu le 10 mai 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Belfort ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montbéliard ; Condamne la société Voyages Mugler Ringenbach aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Z... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. James Z... à payer, à la société VOYAGES MUGLER RINGENBACH, la somme de 2 731 €, en principal, représentant le prix des billets, outre des dommages et intérêts d'un montant de 150 €. AUX MOTIFS QUE, au visa de l'article 1134 du code civil, Monsieur Z..., le 3 juillet 2015, a passé commande auprès de la SAS VOYAGES MUGLER RINGENBACH de billets d'avion non remboursables, mais modifiables, pour un montant total de 2726 € ; que, le chèque ayant été rejeté et Monsieur Z... ayant fait savoir à l'agence qu'il ne pourrait partir le 22 juillet, les billets ont été modifiés pour un départ le 9 décembre 2015, le prix se trouvant augmenté de 516 €, et un acompte de 500 € étant versé le 17 juillet 2015 par Monsieur Z..., qui signait le même jour un échéancier aux termes duquel il s'engageait à payer 500 € le 8 août, 500 € le 8 septembre, et le solde de 1731 € le 8 octobre 2015 ; que le type de billets qui avait été choisi par Monsieur Z... ne permettait pas leur annulation sans frais ; que, par ailleurs, ces billets étaient nominatifs et ne pouvaient donc être cédés à d'autres personnes que celles qui avaient été désignées lors de la commande initiale ; que Monsieur Z... se trouvait donc engagé envers la SAS VOYAGES MUGLER RINGENBACH dès lors qu'il acceptait de signer le contrat de vente initial n° 61816 ; que les raisons invoquées par Monsieur Z... pour expliquer le défaut de paiement du solde du prix des billets ne sont pas de nature à le dispenser du règlement du solde du prix des billets ; que son hospitalisation et son arrêt de travail, à compter du 19 septembre 2015, n'expliquent pas pourquoi les échéances du 8 août et du 8 septembre n'ont pas été honorées ; que les courriers électroniques échangés entre les parties montrent que Monsieur Z... a toujours cru qu'il était possible à l'agence d'annuler les billets sans qu'il soit tenu de les payer ; qu'il résulte de ce qui précède que la SAS VOYAGES MUGLER RINGENBACH est bien fondée à solliciter le paiement du solde du prix du voyage ; que toutefois elle n'explique pas pourquoi l'échéancier ne prévoyait que le versement d'un montant total de 3231 €, et non de 3242 € ; qu'il ne sera donc fait droit à sa demande principale que dans la limite du montant prévu par l'échéancier en date du 17 juillet 2015 ; que Monsieur Z... sera donc condamné à lui payer la somme de 2731 € ; 1. ALORS QU'il résulte de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qu'en cas d'inexécution par l'une des parties, l'autre partie conserve la faculté d'option entre la résolution du contrat et son exécution supposée encore possible, tant qu'elle n'a pas renoncé à l'une ou à l'autre ; qu'il s'ensuit que celui qui met fin unilatéralement au contrat ne peut exiger paiement du prix convenu à l'origine ; qu'en condamnant M. Z... à s'acquitter du solde du prix des billets d'avion, tout en constatant que l'agence de voyage les avait annulés, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait agir en exécution d'un contrat auquel elle avait mis fin, la juridiction de proximité a violé la disposition précitée, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2. ALORS QUE la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a point été exécuté a la faculté de forcer l'autre à l'exécution de la convention à la condition qu'elle soit encore possible ; qu'en condamnant M. Z... à s'acquitter du solde du prix des billets d'avion, tout en constatant que l'agence de voyage les avait annulés, ce dont il résultait que l'exécution forcée n'était plus possible, la juridiction de proximité a violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101200
Données disponibles
- Texte intégral