Cour de Cassation · civ1 — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101120
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 63 646 303 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 juin 2016), que, le 12 août 2011, M. X..., après avoir conclu un contrat d'accès au réseau ERDF, a signé un contrat de partenariat avec la société Groupe évolution, aux fins de réaliser une installation photovoltaïque ; qu'à cet effet, il était prévu la création d'une société X... , dont l'intégralité des parts devait être cédée à M. X... ; que, les 7 et 11 octobre 2011, la Société générale (la banque) a prêté à la société X... (l'emprunteur) une somme de 570 000 euros destinée à financer la réalisation de cette installation ; qu'après avoir sollicité, sans succès, la mise en oeuvre de la clause de cession de l'intégralité des actions de la société X... , M. X... a, le 16 avril 2012, créé la société EDS Cay, laquelle perçoit les rémunérations versées par ERDF ; que, par actes des 22 mars et 2 avril 2013, M. X... a assigné en résolution du contrat d'accès la société X... et la société Groupe évolution, laquelle a été placée en liquidation judiciaire, le 23 avril 2013 ; que, la banque, intervenue volontairement à la procédure, a assigné la société EDS Cay en remboursement du prêt, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée à l'encontre de M. X... et de la société EDS Cay, sur le fondement de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 alors, selon le moyen, que nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ; qu'en l'espèce, la banque faisait valoir que l'acquisition de l'installation photovoltaïque située sur la propriété de M. X... n'avait pu être financée que par le prêt de 570 000 euros qu'elle avait accordé à l'emprunteur ; qu'elle soulignait que la société EDS Cay, à laquelle le contrat de raccordement au réseau d'électricité conclu par M. X... avec EDF avait été transféré, percevait ainsi les bénéfices de l'exploitation de l'installation photovoltaïque livrée, sans avoir dépensé la moindre somme pour son financement ; que, pour débouter la banque de sa demande d'indemnisation fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a considéré que la preuve de l'appauvrissement subi par la banque n'était pas démontrée dans la mesure où elle avait obtenu un jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 4 juillet 2014 ayant condamné l'emprunteur à lui payer la somme de 636 463,03 euros en vertu du prêt consenti, et ou l'impossibilité d'exécuter cette décision n'était pas établie ; qu'en statuant de la sorte, quand l'appauvrissement de la banque résultait du décaissement des sommes prêtées, dont la cour d'appel a expressément constaté qu'elles n'avaient pas été remboursées, peu important l'existence d'une hypothétique possibilité de remboursement par l'emprunteur qui se trouvait en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble le principe selon lequel nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1120 F-D Pourvoi n° B 16-22.582 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Yves X..., domicilié [...] , 2°/ à la société EDS Cay, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à M. Armel Y..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur ad hoc de la société X... , 4°/ à Mme Delphine Z..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe évolution, 5°/ à la société X... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de la société EDS Cay, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 juin 2016), que, le 12 août 2011, M. X..., après avoir conclu un contrat d'accès au réseau ERDF, a signé un contrat de partenariat avec la société Groupe évolution, aux fins de réaliser une installation photovoltaïque ; qu'à cet effet, il était prévu la création d'une société X... , dont l'intégralité des parts devait être cédée à M. X... ; que, les 7 et 11 octobre 2011, la Société générale (la banque) a prêté à la société X... (l'emprunteur) une somme de 570 000 euros destinée à financer la réalisation de cette installation ; qu'après avoir sollicité, sans succès, la mise en oeuvre de la clause de cession de l'intégralité des actions de la société X... , M. X... a, le 16 avril 2012, créé la société EDS Cay, laquelle perçoit les rémunérations versées par ERDF ; que, par actes des 22 mars et 2 avril 2013, M. X... a assigné en résolution du contrat d'accès la société X... et la société Groupe évolution, laquelle a été placée en liquidation judiciaire, le 23 avril 2013 ; que, la banque, intervenue volontairement à la procédure, a assigné la société EDS Cay en remboursement du prêt, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée à l'encontre de M. X... et de la société EDS Cay, sur le fondement de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 alors, selon le moyen, que nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ; qu'en l'espèce, la banque faisait valoir que l'acquisition de l'installation photovoltaïque située sur la propriété de M. X... n'avait pu être financée que par le prêt de 570 000 euros qu'elle avait accordé à l'emprunteur ; qu'elle soulignait que la société EDS Cay, à laquelle le contrat de raccordement au réseau d'électricité conclu par M. X... avec EDF avait été transféré, percevait ainsi les bénéfices de l'exploitation de l'installation photovoltaïque livrée, sans avoir dépensé la moindre somme pour son financement ; que, pour débouter la banque de sa demande d'indemnisation fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a considéré que la preuve de l'appauvrissement subi par la banque n'était pas démontrée dans la mesure où elle avait obtenu un jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 4 juillet 2014 ayant condamné l'emprunteur à lui payer la somme de 636 463,03 euros en vertu du prêt consenti, et ou l'impossibilité d'exécuter cette décision n'était pas établie ; qu'en statuant de la sorte, quand l'appauvrissement de la banque résultait du décaissement des sommes prêtées, dont la cour d'appel a expressément constaté qu'elles n'avaient pas été remboursées, peu important l'existence d'une hypothétique possibilité de remboursement par l'emprunteur qui se trouvait en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble le principe selon lequel nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui ; Mais attendu qu'après avoir rappelé le caractère subsidiaire de l'action de in rem verso, et relevé que la banque ne justifiait pas avoir tenté de faire exécuter le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 4 juillet 2014 condamnant l'emprunteur au remboursement du prêt, alors que n'était pas rapportée la preuve de l'insolvabilité de ce dernier, la cour d'appel a exactement décidé qu'il n' y avait pas lieu d'accueillir la demande de la banque fondée sur l'enrichissement sans cause ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale. IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté en l'état la SOCIETE GENERALE de sa demande formée à l'encontre de Monsieur X... et de la société EDS CAY, sur le fondement de l'article 1371 du code civil, et d'AVOIR condamné la SOCIETE GENERALE, in solidum avec Maître Z..., ès qualités de liquidateur de la société GROUPE EVOLUTION, aux dépens, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de la Société Générale : Le tribunal a condamné la société EDS Cay à verser à la Société Générale les revenus perçus de l'installation à concurrence de la somme de 571.085,02 € TTC. La société Générale demande la condamnation in solidum de M X... et de la société EDS Cay au paiement de la somme de 636.463,03 € avec intérêts contractuels. M. X... s'oppose à la demande de la Société Générale fondée sur l'enrichissement sans cause en soulevant le caractère subsidiaire de cette action et exposant que la Société Générale a obtenu un jugement contre la société X... Energie. Il invoque en outre la faute de la banque et son inexécution de mauvaise foi des conventions. Il est constant que le prêt de 570.000 € consenti à la société X... n'a pas été remboursé. Par jugement du 4 juillet 2014, le tribunal de commerce de La Rochelle a condamné la société X... Energie à payer à la Société Générale la somme de 636.463,03 € arrêtée au 13 janvier 2014 avec intérêts conventionnels ; que la société Générale reste taisante sur cette décision et ne justifie pas avoir entrepris des procédures d'exécution. Faute pour la Société Générale de prouver que son appauvrissement est avéré en raison de l'impossibilité d'exécuter la décision de condamnation à l'encontre de la société X... , elle n'est pas fondée en l'état à solliciter la condamnation de M. X..., au paiement des mêmes sommes, demande qui ne peut être que subsidiaire (la possibilité lui étant laissée ouverte de démontrer par la suite l'insolvabilité de son débiteur, l'autorisant à poursuivre contre celui qui s'est enrichi sans cause). Il y a donc lieu en l'état d'infirmer le jugement de ce chef. ( ) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dépens seront supportés par Me Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe Evolution et la Société Générale, in solidum. Aucune considération d'équité ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS QUE nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ; qu'en l'espèce, la SOCIETE GENERALE faisait valoir que l'acquisition de l'installation photovoltaïque située sur la propriété de Monsieur X... n'avait pu être financée que par le prêt de 570.000 € qu'elle avait accordé à la société X... ; qu'elle soulignait que la société EDS CAY, à laquelle le contrat de raccordement au réseau d'électricité conclu par Monsieur Yves X... avec EDF avait été transféré, percevait ainsi les bénéfices de l'exploitation de l'installation photovoltaïque livrée, sans avoir dépensé la moindre somme pour son financement ; que pour débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande d'indemnisation fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a considéré que la preuve de l'appauvrissement subi par la banque n'était pas démontrée dans la mesure où elle avait obtenu un jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 4 juillet 2014 ayant condamné la société X... , emprunteur, à lui payer la somme de 636.463,03 € en vertu du prêt consenti, et où l'impossibilité d'exécuter cette décision n'était pas établie ; qu'en statuant de la sorte, quand l'appauvrissement de la SOCIETE GENERALE résultait du décaissement des sommes prêtées, dont la cour d'appel a expressément constaté qu'elles n'avaient pas été remboursées (arrêt, p. 5, 7ème §), peu important l'existence d'une hypothétique possibilité de remboursement par la société X... qui se trouvait en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble le principe selon lequel nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101120
Données disponibles
- Texte intégral