Cour de Cassation · civ1 — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101113
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 246 498 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Marseille, 29 février 2016), que, suivant bon de commande du 5 décembre 2014, Mme X... a acquis une cuisine auprès de la société Darty (la société) ; qu'invoquant la non-conformité du bien livré, elle a assigné la société en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au chef péremptoire des conclusions de Mme X..., développé oralement à l'audience, faisant valoir qu'est illicite la pratique consistant, pour un vendeur et installateur de cuisine, à faire signer, pour valoir commande, un devis établi avant la réalisation d'un métré précis des lieux destinés à recevoir l'aménagement mobilier concerné, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte des pièces produites au débat, d'une part, qu'un rapport de métré a été établi le 10 octobre 2014, faisant expressément mention de deux espaces de 60 cm de largeur chacun correspondant à l'emplacement du réfrigérateur et du lave-linge, d'autre part, qu'aux termes du bon de commande, en date du 5 décembre 2014, la société indiquait « lors de la visite du coordinateur de services à votre domicile, il réalisera le relevé définitif des cotes de votre cuisine et organisera son installation » ; qu'en estimant, dès lors, que « suite au passage du coordinateur cuisine le 28 octobre 2014 » sur les lieux, a été établi un plan, « validé » par la cliente, « indiquant les mesures définitives des niches soit une de 600 mm de largeur et l'autre de 580 mm », pour en déduire que l'installation litigieuse était conforme à la commande, sans préciser l'origine de ces constatations de fait, la juridiction de proximité a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation ; 3°/ qu'aux termes du procès-verbal de constat d'huissier du 27 août 2015, régulièrement produit au débat et établi postérieurement à l'exécution de l'installation litigieuse, la première niche a une largeur de 59,5 centimètres et la seconde une largeur de 57 centimètres ; que, pour débouter Mme X... de ses demandes, le jugement attaqué a relevé, d'une part, qu'un plan « indiquant les mesures définitives des niches soit une de 600 mm de largeur et l'autre de 580 mm » a été validé par le client, d'autre part, que les documents produits au débat ne permettent pas de mettre en exergue que l'installation de la cuisine par la société a été faite en violation du contrat et des règles de l'art ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par Mme X..., si les mesures prises par l'huissier de justice et consignées dans son procès-verbal de constat ne démontraient pas l'absence de conformité des travaux litigieux, tant au regard du rapport de métré du 10 octobre 2014 qu'au regard des mesures indiquées, selon elle, sur un plan validé par la cliente, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation ; 4°/ qu'en relevant, pour estimer que les documents produits au débat ne permettent pas de mettre en exergue que l'installation de la cuisine par la société a été faite en violation du contrat et des règles de l'art, que le certificat de fin de chantier n'indique aucune observation particulière, sans répondre au chef péremptoire des conclusions de Mme X..., développé oralement à l'audience, faisant valoir que ce certificat, en date du 27 avril 2015, n'avait été signé que par le locataire de l'appartement, en l'absence de la propriétaire qui seule était partie au contrat passé avec la société et qui, compte tenu des malfaçons et non-conformités constatées, avait précisément refusé de signer ledit certificat le 20 mars 2015, de sorte que ce document ne pouvait justifier de la conformité de l'installation au contrat, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1113 F-D Pourvoi n° B 16-16.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène X..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 29 février 2016 par la juridiction de proximité de Marseille, dans le litige l'opposant à la société Darty grand est, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Marseille, 29 février 2016), que, suivant bon de commande du 5 décembre 2014, Mme X... a acquis une cuisine auprès de la société Darty (la société) ; qu'invoquant la non-conformité du bien livré, elle a assigné la société en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au chef péremptoire des conclusions de Mme X..., développé oralement à l'audience, faisant valoir qu'est illicite la pratique consistant, pour un vendeur et installateur de cuisine, à faire signer, pour valoir commande, un devis établi avant la réalisation d'un métré précis des lieux destinés à recevoir l'aménagement mobilier concerné, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte des pièces produites au débat, d'une part, qu'un rapport de métré a été établi le 10 octobre 2014, faisant expressément mention de deux espaces de 60 cm de largeur chacun correspondant à l'emplacement du réfrigérateur et du lave-linge, d'autre part, qu'aux termes du bon de commande, en date du 5 décembre 2014, la société indiquait « lors de la visite du coordinateur de services à votre domicile, il réalisera le relevé définitif des cotes de votre cuisine et organisera son installation » ; qu'en estimant, dès lors, que « suite au passage du coordinateur cuisine le 28 octobre 2014 » sur les lieux, a été établi un plan, « validé » par la cliente, « indiquant les mesures définitives des niches soit une de 600 mm de largeur et l'autre de 580 mm », pour en déduire que l'installation litigieuse était conforme à la commande, sans préciser l'origine de ces constatations de fait, la juridiction de proximité a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation ; 3°/ qu'aux termes du procès-verbal de constat d'huissier du 27 août 2015, régulièrement produit au débat et établi postérieurement à l'exécution de l'installation litigieuse, la première niche a une largeur de 59,5 centimètres et la seconde une largeur de 57 centimètres ; que, pour débouter Mme X... de ses demandes, le jugement attaqué a relevé, d'une part, qu'un plan « indiquant les mesures définitives des niches soit une de 600 mm de largeur et l'autre de 580 mm » a été validé par le client, d'autre part, que les documents produits au débat ne permettent pas de mettre en exergue que l'installation de la cuisine par la société a été faite en violation du contrat et des règles de l'art ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par Mme X..., si les mesures prises par l'huissier de justice et consignées dans son procès-verbal de constat ne démontraient pas l'absence de conformité des travaux litigieux, tant au regard du rapport de métré du 10 octobre 2014 qu'au regard des mesures indiquées, selon elle, sur un plan validé par la cliente, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation ; 4°/ qu'en relevant, pour estimer que les documents produits au débat ne permettent pas de mettre en exergue que l'installation de la cuisine par la société a été faite en violation du contrat et des règles de l'art, que le certificat de fin de chantier n'indique aucune observation particulière, sans répondre au chef péremptoire des conclusions de Mme X..., développé oralement à l'audience, faisant valoir que ce certificat, en date du 27 avril 2015, n'avait été signé que par le locataire de l'appartement, en l'absence de la propriétaire qui seule était partie au contrat passé avec la société et qui, compte tenu des malfaçons et non-conformités constatées, avait précisément refusé de signer ledit certificat le 20 mars 2015, de sorte que ce document ne pouvait justifier de la conformité de l'installation au contrat, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré de l'existence d'une pratique commerciale illicite n'ayant pas été soutenu oralement devant elle, la juridiction de proximité n'avait pas à y répondre ; Qu'ensuite, contrairement à ce que soutient la deuxième branche du moyen, la juridiction de proximité a précisé l'origine de ses constatations relatives aux mesures définitives des niches ; Qu'enfin, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de défaut de réponse à conclusions, les deux dernières branches ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des éléments de preuve qui lui étaient soumis pour apprécier la conformité du bien livré ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société DARTY à lui payer la somme de 2 464,99 € en réparation de son préjudice, outre la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; les parties versent au débat les documents suivants : procès-verbal de constat du 27 août 2015, devis du 7 octobre 2014, bon de commande en date du 5 décembre 2014, accompagné des engagements DARTY, factures des 28 mars 2015 et 12 mai 2015, différents courriers des 6 mars 2015, 23 mars 2015, 16 avril 2015 et 6 mai 2015, certificat de fin de chantier du 27 avril 2015 faisant apparaître aucune observation, la demande d'intervention de DARTY du 20/10/2015 auprès du conseil de Mme X... pour vérifier l'installation et faire un constat en vue d'une solution technique, la réponse de Mme X... par l'intermédiaire de son conseil en date du 26/10/2015 indiquant son refus pour intervention, les deux plans de la cuisine l'un du 7 octobre 2014, l'autre du 28/11/2014, les photos de la cuisine DARTY posée ; il en résulte que suite au passage du coordinateur cuisine le 28 octobre 2014, un nouveau plan de la cuisine a été établi pour tenir compte des installations déjà existante dans la pièce ; que ce plan a été validé et remis avec le bon de commande final indiquant les mesures définitives des niches, soit une de 600 mm de largeur et l'autre de 580 mm ; que le 27 avril 2015 le poseur est intervenu au domicile pour redimensionner les niches et les adapter aux appareils ménagers présents dans la cuisine ; ces documents ne permettent pas de mettre en exergue que l'installation de la cuisine par DARTY a été faite en violation du contrat et des règles de l'art ; le certificat de fin de chantier n'indique aucune observation particulière ; DARTY est intervenu pour redimensionner les niches et les adapter aux appareils électroménagers présents dans la cuisine et ne peut être tenu responsable des fuites d'eau antérieures à la pose de la cuisine ou correspondant à des pannes, liées à des installations déjà existantes ; en conséquence, Mme X... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire s'agissant d'une décision insusceptible d'un recours suspension d'exécution ; les demandes de Mme X... étant rejetées, les dépens resteront à sa charge (jugement, pages 3 et 4) ; 1°/ Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au chef péremptoire des conclusions de Mme X..., développé oralement à l'audience, faisant valoir qu'est illicite la pratique consistant, pour un vendeur et installateur de cuisine, à faire signer, pour valoir commande, un devis établi avant la réalisation d'un métré précis des lieux destinés à recevoir l'aménagement mobilier concerné, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ Alors qu'il résulte des pièces produites au débat, d'une part, qu'un rapport de métré a été établi le 10 octobre 2014, faisant expressément mention de deux espaces de 60 cm de largeur chacun correspondant à l'emplacement du réfrigérateur et du lave-linge, d'autre part, qu'aux termes du bon de commande en date du 5 décembre 2014, la société DARTY indiquait « lors de la visite du coordinateur de services à votre domicile, il réalisera le relevé définitif des cotes de votre cuisine et organisera son installation » ; Qu'en estimant, dès lors, que « suite au passage du coordinateur cuisine le 28 octobre 2014 » sur les lieux, a été établi un plan, « validé » par la cliente, « indiquant les mesures définitives des niches soit une de 600 mm de largeur et l'autre de 580 mm », pour en déduire que l'installation litigieuse était conforme à la commande, sans préciser l'origine de ces constatations de fait, la juridiction de proximité a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 211-1 et suivants du code de la consommation ; 3°/ Alors qu'aux termes du procès-verbal de constat d'huissier du 27 août 2015, régulièrement produit au débat et établi postérieurement à l'exécution de l'installation litigieuse, la première niche a une largeur de 59,5 centimètres et la seconde une largeur de 57 centimètres ; Que pour débouter l'exposante de ses demandes, le jugement attaqué a relevé, d'une part, qu'un plan « indiquant les mesures définitives des niches soit une de 600 mm de largeur et l'autre de 580 mm » a été validé par le client, d'autre part, que les documents produits au débat ne permettent pas de mettre en exergue que l'installation de la cuisine par la société DARTY a été faite en violation du contrat et des règles de l'art ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposante, si les mesures prises par l'huissier de justice et consignées dans son procès-verbal de constat ne démontraient pas l'absence de conformité des travaux litigieux, tant au regard du rapport de métré du 10 octobre 2014 qu'au regard des mesures indiquées, selon elle, sur un plan validé par la cliente, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles L 211-1 et suivants du code de la consommation ; 4°/ Alors qu'en relevant, pour estimer que les documents produits au débat ne permettent pas de mettre en exergue que l'installation de la cuisine par la société DARTY a été faite en violation du contrat et des règles de l'art, que le certificat de fin de chantier n'indique aucune observation particulière, sans répondre au chef péremptoire des conclusions de l'exposante, développé oralement à l'audience, faisant valoir que ce certificat, en date du 27 avril 2015, n'avait été signé que par le locataire de l'appartement, en l'absence de la propriétaire qui seule était partie au contrat passé avec la société DARTY et qui, compte tenu des malfaçons et non-conformités constatées, avait précisément refusé de signer ledit certificat le 20 mars 2015, de sorte que ce document ne pouvait justifier de la conformité de l'installation au contrat, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101113
Données disponibles
- Texte intégral