Cour de Cassation · civ1 — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100998
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 50 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 mai 2014, pourvoi n° 12-35.149), que, par acte du 20 juin 1987, M. et Mme X... ont souscrit un prêt immobilier d'un montant de 706 000 francs (107 629 euros) auprès de la Société générale (la banque), laquelle a également, par acte du 24 novembre 1989, accordé à M. X... un prêt professionnel d'un montant de 500 000 francs (76 224,51 euros) ; que ces deux prêts, garantis par des hypothèques conventionnelles sur les biens appartenant aux emprunteurs, étaient assortis d'une clause d'anatocisme applicable aux intérêts dus pour une année entière ; qu'après le rejet de sa demande de mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires prises courant 2007 par la banque, compte tenu de la péremption des hypothèques conventionnelles, M. X... a assigné cette dernière aux fins, notamment, de voir constater sa renonciation tacite aux clauses d'anatocisme insérées aux deux contrats de prêt et la prescription des intérêts ; Attendu que, pour exclure le prêt professionnel consenti par acte du 24 novembre 1989 du champ d'application de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'arrêt retient que les dispositions des articles L. 312-22 et L. 312-23 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui prohibent la capitalisation des intérêts, sont applicables à ce prêt, dès lors que l'article L. 312-3 du code précité, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'exclut pas du champ d'application des articles L. 312-22 et L. 312-23 précités cette catégorie de prêt ;
Procédure
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 998 F-D Pourvoi n° S 16-23.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à M. Jean-Claude X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 mai 2014, pourvoi n° 12-35.149), que, par acte du 20 juin 1987, M. et Mme X... ont souscrit un prêt immobilier d'un montant de 706 000 francs (107 629 euros) auprès de la Société générale (la banque), laquelle a également, par acte du 24 novembre 1989, accordé à M. X... un prêt professionnel d'un montant de 500 000 francs (76 224,51 euros) ; que ces deux prêts, garantis par des hypothèques conventionnelles sur les biens appartenant aux emprunteurs, étaient assortis d'une clause d'anatocisme applicable aux intérêts dus pour une année entière ; qu'après le rejet de sa demande de mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires prises courant 2007 par la banque, compte tenu de la péremption des hypothèques conventionnelles, M. X... a assigné cette dernière aux fins, notamment, de voir constater sa renonciation tacite aux clauses d'anatocisme insérées aux deux contrats de prêt et la prescription des intérêts ; Attendu que, pour exclure le prêt professionnel consenti par acte du 24 novembre 1989 du champ d'application de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'arrêt retient que les dispositions des articles L. 312-22 et L. 312-23 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui prohibent la capitalisation des intérêts, sont applicables à ce prêt, dès lors que l'article L. 312-3 du code précité, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n'exclut pas du champ d'application des articles L. 312-22 et L. 312-23 précités cette catégorie de prêt ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune dérogation aux dispositions de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'est prévue pour les prêts destinés à financer une activité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; Attendu que, les dispositions de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sont applicables aux prêts professionnels, de sorte qu'est valable la clause d'anatocisme prévue au contrat de prêt consenti, selon acte du 24 novembre 1989, par la Société générale à M. X... ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les intérêts moratoires conventionnels échus avant le 16 avril 2002 concernant le prêt professionnel consenti par acte du 24 novembre 1989 sont prescrits, l'arrêt rendu le 8 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit qu'est valable la clause d'anatocisme prévue au contrat de prêt consenti, selon acte du 24 novembre 1989, par la Société générale à M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé, par substitution de motifs, le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de GRASSE le 16 décembre 2011 en ce qu'il a dit que les intérêts moratoires conventionnels échus avant le 16 avril 2002 concernant les deux prêts litigieux sont prescrits ; AUX MOTIFS QUE « la Société Générale a consenti par un acte du 24 juin 1989 à Monsieur X... un prêt professionnel d'un montant de 500.000 Fr (arrêt p. 2 al. 2) ; que la capitalisation des intérêts est prohibée par les dispositions des articles L312–22 et L312–23 du code de la consommation en matière de crédit à la consommation. L'article L312–3 du code de la consommation dresse la liste des emprunts qui sont exclus du champ d'application de ces dispositions. Les deux crédits litigieux ne sont pas exclus de leur champ d'application. Il s'ensuit que les clauses d'anatocisme stipulées aux deux contrats litigieux ne peuvent avoir produit aucun effet. Dès lors, les intérêts moratoires et conventionnels échus avant le 16 avril 2002 concernant ces deux prêts sont prescrits, et, par substitution de ce motif à celui des premiers juges, la décision déférée doit être confirmée sur ce point » (arrêt p. 8) ; ALORS QU'aux termes de l'article L312–3 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, les dispositions issues des articles L312–22 et L312–23 du même code sont inapplicables aux prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que par acte du 24 novembre 1989, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur X... « un prêt professionnel d'un montant de 500 000 € » ; qu'en déclarant que la clause d'anatocisme stipulée dans ce prêt ne peut produire effet dès lors que la capitalisation des intérêts est prohibée par les dispositions des articles L312–22 et L312–23 du code de la consommation, sans avoir égard ni pour les conclusions de l'exposante qui rappelaient que les articles L. 312-22 et L. 312-23 étaient inapplicables aux prêts destinés à financer une activité professionnelle (conclusions p. 9), ni pour ses propres constatations d'où il résultait que l'un des prêts en cause était professionnel, la cour a violé ces dernières dispositions par fausse application, outre l'article L312–trois du code de la consommation précité et l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100998
Données disponibles
- Texte intégral