Cour de Cassation · civ1 — 6 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100936
- Date
- 6 septembre 2017
- Condamnation
- 495 139 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 mai 2014, pourvoi n° 12-16.784), que la commune de Châteauroux qui, depuis de longues années, mettait gracieusement à la disposition d'organisations syndicales départementales des locaux dépendant de son domaine privé, a informé les unions départementales des syndicats Force ouvrière, CFDT et CGT de l'Indre de sa décision d'assujettir l'occupation de ces locaux à la perception de loyers mensuels d'un montant respectif de 910 euros, 1 675,41 euros et 4 951,39 euros et des charges réelles et fiscales y afférentes ; qu'à la suite du refus de ces organisations d'accepter ces nouvelles conditions financières d'occupation, elle leur a notifié la résiliation de la convention verbale de mise à disposition et des conventions d'occupation précaire qu'elle leur avait respectivement consenties, puis les a assignées en expulsion et en paiement, chacune, d'une indemnité d'occupation ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions des parties tendant à remettre en cause la résiliation du prêt d'usage consenti par la commune de Châteauroux aux unions syndicales Force ouvrière, CGT et CFDT de l'Indre, l'arrêt retient que la décision de la Cour de cassation du 13 mai 2014 n'a pas remis en cause l'arrêt de cette même cour du 3 juin 2010 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 936 F-D Pourvoi n° E 16-17.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la Confédération générale du travail, dont le siège est [...] , 2°/ le comité régional CGT Centre, dont le siège est [...] , 3°/ l'union départementale des syndicats CGT de l'Indre, 4°/ l'union interprofessionnelle des syndicats CFDT de l'Indre, ayant toutes deux leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la commune de Châteauroux, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , 2°/ à l'union départementale des syndicats Force ouvrière de l'Indre, dont le siège est [...] , 3°/ à la Confédération générale du travail Force ouvrière, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Confédération générale du travail, du comité régional CGT Centre, de l'union départementale des syndicats CGT de l'Indre et de l'union interprofessionnelle des syndicats CFDT de l'Indre, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la commune de Châteauroux, l'avis de M. Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 625 et 638 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 mai 2014, pourvoi n° 12-16.784), que la commune de Châteauroux qui, depuis de longues années, mettait gracieusement à la disposition d'organisations syndicales départementales des locaux dépendant de son domaine privé, a informé les unions départementales des syndicats Force ouvrière, CFDT et CGT de l'Indre de sa décision d'assujettir l'occupation de ces locaux à la perception de loyers mensuels d'un montant respectif de 910 euros, 1 675,41 euros et 4 951,39 euros et des charges réelles et fiscales y afférentes ; qu'à la suite du refus de ces organisations d'accepter ces nouvelles conditions financières d'occupation, elle leur a notifié la résiliation de la convention verbale de mise à disposition et des conventions d'occupation précaire qu'elle leur avait respectivement consenties, puis les a assignées en expulsion et en paiement, chacune, d'une indemnité d'occupation ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions des parties tendant à remettre en cause la résiliation du prêt d'usage consenti par la commune de Châteauroux aux unions syndicales Force ouvrière, CGT et CFDT de l'Indre, l'arrêt retient que la décision de la Cour de cassation du 13 mai 2014 n'a pas remis en cause l'arrêt de cette même cour du 3 juin 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation d'une décision "dans toutes ses dispositions" investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, de sorte qu'elle ne laisse subsister aucun chef du dispositif de cette décision, et que la Cour de cassation, par ses deux arrêts du 3 juin 2010 et du 13 mai 2014, avait prononcé une cassation totale des décisions attaquées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la commune de Châteauroux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Confédération générale du travail, le comité régional CGT Centre, l'union départementale des syndicats CGT de l'Indre et l'union interprofessionnelle des syndicats CFDT de l'Indre PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions des parties tendant à remettre en cause la résiliation du prêt d'usage consenti par la ville de Châteauroux à l'Union départementale des syndicats CGT, de l'Union de la Confédération CFDT de l'Indre et de l'Union départementale des syndicats FO de l'Indre et d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Châteauroux du 24 juin, 2008 en ce qu'il a constaté que l'immeuble dénommé « Maison Louise X... » sis au [...] faisaient partie du domaine privé communal, dit que les convention écrites d'occupation du 17 août 1999 pour l'UD CGT de l'Indre, et du 5 mai 2000 pour l'Union de la Confédération des syndicats CFDT de l'Indre s'analysent en un prêt à usage, ainsi que la convention verbale dont bénéficiait l'UD des Syndicats FO de l'Indre, dit que ces prêts à usage ont été résiliés à compter du 15 mars 2004 pour l'UD CGT de l'Indre et l'Union de la Confédération des Syndicats CFDT de l'Indre et du 24 juin 2004 pour l'UD des Syndicats FO de l'Indre et ordonné l'expulsion de ces syndicats des locaux susvisés ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec mise à disposition de la force publique si nécessaire ; AUX MOTIFS QUE « Considérant que l'ensemble des unions syndicales concluent à l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux et principalement à la nullité de la résiliation de la convention d'hébergement des locaux des diverses organisations syndicales et à défaut demandent leur relogement dans des conditions équivalentes ; Considérant que l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2014 n'a pas remis en cause l'arrêt de cette même Cour du 3 juin 2010 étant une nouvelle fois rappelé que la cassation est intervenue au visa de l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des articles 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er Protocole additionnel à cette Convention ; Que dès lors sont irrecevables tous les moyens tendant à obtenir un revirement de la jurisprudence édictée par cet arrêt dont les points de droit suivant ont été tranchés de manière irrévocable, soit : 1) l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence même du commodat, 2) lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'un ternie naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable, 3) le respect de l'exercice effectif des libertés syndicales, autres que celles propres à la fonction publique territoriale, ne crée aucune obligation aux communes de consentir des prêts gracieux et perpétuels de locaux de leur domaine privé le deuxième arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2014 demande qu'il soit recherché si les écarts constatés entre les montants des redevances et loyers réclamés par la ville de Châteauroux, sont justifiées par les caractéristiques propres aux locaux qu'elle met à disposition des trois unions départementales ; Considérant qu'en application du principe d'égalité, la ville de Châteauroux se doit d'appliquer les mêmes règles à toutes les organisations syndicales qu'elle héberge ; "qu'il n'est pas contesté que d'autres organisations syndicales hébergées par la ville de Châteauroux acquittent déjà des redevances tels SUD, la FSU, la CGC la FEN et la CFTC allant de 240 € à 816 € par mois ; Qu'il ressort de la délibération du conseil municipal du 12 février 2004 que l'occupation des locaux par des associations est gratuit sauf participation aux charges en tout ou partie et correspond pour la maison des associations à 1,48 € par m2 d'occupation ; que pour les syndicats les prix varient de 1,78 € par m2 à 5,84m2 selon les immeubles, le prix du m2 pour la maison Louise X... étant de 4,33 € le m2 ; Considérant que le médiateur nommé par le tribunal de grande instance de Châteauroux à la requête de la ville a déposé un rapport le 29 juin 2007 dans lequel il relève que les unions départementales de l'Indre disposent de moyens limités et que déjà le seul règlement des charges locatives leur poserait problème ; Que l'expert relève la vétusté des locaux de la rue porte Neuve imposant le départ de l'UD Force Ouvrière ; qu'il préconise le regroupement des organisations syndicales dans la maison Louise X... et la mise en commun de certains locaux comme les salles de réunion ; Considérant qu'il ressort d'un tableau produit par la ville de Châteauroux qu'il est proposé à FO qui occupe 364 m2 dans un immeuble vétuste 18 rue porte Neuve un loyer de 2,50 € au m2; qu'il est proposé à la CFDT un prix de 4,33 € au m2 pour le local de 387 m2 qu'elle occupe dans la maison des syndicat qualifié d'immeuble moyen ; qu'il est proposé le même prix de 4,33 € au m2 à la CGT pour le local de 950 m2 occupés dans le même immeuble ; Considérant que le syndicat SUD qui occupe 150m2, 12, me A... dans un immeuble qualifié de moyen, acquitte une redevance de 3,09 € au m2 ; que le syndicat FSU hébergé dans la maison des associations acquitte une redevance de 4,07 € au m2, l'immeuble étant qualifié de moyen avec des contraintes d'horaires ; Que les parties qui ont été autorisées à adresser une note en délibéré à la cour, s'opposent sur les qualités respectives des immeubles en cause compte tenu de leur situation géographique, de leur visibilité et de la qualité de leurs installations ; que le tableau récapitulatif effectué par les services de la commune de Châteauroux ne permet pas d'apprécier les écarts mis en compte ; Considérant qu'en l'état la cour ne dispose pas, pour apprécier l'égalité du traitement fait à chaque organisation, des éléments nécessaires lui permettant de quantifier les besoins de chaque organisation syndicale en raison de sa représentativité en terme de surfaces au sol, ni de comparer les caractéristiques des locaux proposés ; Que dès lors, il convient avant-dire droit d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant de la valeur locative des bâtiments concernés et le coût de leurs charges respectives » ; ALORS QUE la cassation d'une décision « dans toutes ses dispositions » investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ; que, sauf lorsque le renvoi est ordonné par l'Assemblée plénière, la juridiction de renvoi n'est pas tenue de se conformer à la décision de la Cour de cassation sur les points de droit jugés par celle-ci ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les conclusions des parties tendant à remettre en cause la résiliation des prêts d'usage consentis par la ville de Châteauroux aux exposantes, la Cour d'appel a retenu que l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2014 n'avait pas remis en cause l'arrêt de cette même Cour du 3 janvier 2010 et que les moyens tendant à obtenir un revirement de la jurisprudence édictée par cet arrêt ayant tranché de manière irrévocable certains points de droit étaient en conséquence irrecevables ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 625 et 638 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions des parties tendant à remettre en cause la résiliation du prêt d'usage consenti par la ville de Châteauroux à l'Union départementale des syndicats CGT, de l'Union de la Confédération CFDT de l'Indre et de l'Union départementale des syndicats FO de l'Indre et d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Châteauroux du 24 juin, 2008 en ce qu'il a constaté que l'immeuble dénommé « Maison Louise X... » sis au [...] faisaient partie du domaine privé communal, dit que les convention écrites d'occupation du 17 août 1999 pour l'UD CGT de l'Indre, et du 5 mai 2000 pour l'Union de la Confédération des syndicats CFDT de l'Indre s'analysent en un prêt à usage, ainsi que la convention verbale dont bénéficiait l'UD des Syndicats FO de l'Indre, dit que ces prêts à usage ont été résiliés à compter du 15 mars 2004 pour l'UD CGT de l'Indre et l'Union de la Confédération des Syndicats CFDT de l'Indre et du 24 juin 2004 pour l'UD des Syndicats FO de l'Indre et ordonné l'expulsion de ces syndicats des locaux susvisés ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec mise à disposition de la force publique si nécessaire ; AUX MOTIFS QUE « Considérant que l'ensemble des unions syndicales concluent à l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Châteauroux et principalement à la nullité de la résiliation de la convention d'hébergement des locaux des diverses organisations syndicales et à défaut demandent leur relogement dans des conditions équivalentes ; Considérant que l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2014 n'a pas remis en cause l'arrêt de cette même Cour du 3 juin 2010 étant une nouvelle fois rappelé que la cassation est intervenue au visa de l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des articles 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er Protocole additionnel à cette Convention ; Que dès lors sont irrecevables tous les moyens tendant à obtenir un revirement de la jurisprudence édictée par cet arrêt dont les points de droit suivant ont été tranchés de manière irrévocable, soit : 1) l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence même du commodat, 2) lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'un ternie naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable, 3) le respect de l'exercice effectif des libertés syndicales, autres que celles propres à la fonction publique territoriale, ne crée aucune obligation aux communes de consentir des prêts gracieux et perpétuels de locaux de leur domaine privé le deuxième arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2014 demande qu'il soit recherché si les écarts constatés entre les montants des redevances et loyers réclamés par la ville de Châteauroux, sont justifiées par les caractéristiques propres aux locaux qu'elle met à disposition des trois unions départementales ; Considérant qu'en application du principe d'égalité, la ville de Châteauroux se doit d'appliquer les mêmes règles à toutes les organisations syndicales qu'elle héberge ; "qu'il n'est pas contesté que d'autres organisations syndicales hébergées par la ville de Châteauroux acquittent déjà des redevances tels SUD, la FSU, la CGC la FEN et la CFTC allant de 240 € à 816 € par mois ; Qu'il ressort de la délibération du conseil municipal du 12 février 2004 que l'occupation des locaux par des associations est gratuit sauf participation aux charges en tout ou partie et correspond pour la maison des associations à 1,48 € par m2 d'occupation ; que pour les syndicats les prix varient de 1,78 € par m2 à 5,84m2 selon les immeubles, le prix du m2 pour la maison Louise X... étant de 4,33 € le m2 ; Considérant que le médiateur nommé par le tribunal de grande instance de Châteauroux à la requête de la ville a déposé un rapport le 29 juin 2007 dans lequel il relève que les unions départementales de l'Indre disposent de moyens limités et que déjà le seul règlement des charges locatives leur poserait problème ; Que l'expert relève la vétusté des locaux de la rue porte Neuve imposant le départ de l'UD Force Ouvrière ; qu'il préconise le regroupement des organisations syndicales dans la maison Louise X... et la mise en commun de certains locaux comme les salles de réunion ; Considérant qu'il ressort d'un tableau produit par la ville de Châteauroux qu'il est proposé à FO qui occupe 364 m2 dans un immeuble vétuste 18 rue porte Neuve un loyer de 2,50 € au m2; qu'il est proposé à la CFDT un prix de 4,33 € au m2 pour le local de 387 m2 qu'elle occupe dans la maison des syndicat qualifié d'immeuble moyen ; qu'il est proposé le même prix de 4,33 € au m2 à la CGT pour le local de 950 m2 occupés dans le même immeuble ; Considérant que le syndicat SUD qui occupe 150m2, 12, me A... dans un immeuble qualifié de moyen, acquitte une redevance de 3,09 € au m2 ; que le syndicat FSU hébergé dans la maison des associations acquitte une redevance de 4,07 € au m2, l'immeuble étant qualifié de moyen avec des contraintes d'horaires ; Que les parties qui ont été autorisées à adresser une note en délibéré à la cour, s'opposent sur les qualités respectives des immeubles en cause compte tenu de leur situation géographique, de leur visibilité et de la qualité de leurs installations ; que le tableau récapitulatif effectué par les services de la commune de Châteauroux ne permet pas d'apprécier les écarts mis en compte ; Considérant qu'en l'état la cour ne dispose pas, pour apprécier l'égalité du traitement fait à chaque organisation, des éléments nécessaires lui permettant de quantifier les besoins de chaque organisation syndicale en raison de sa représentativité en terme de surfaces au sol, ni de comparer les caractéristiques des locaux proposés ; Que dès lors, il convient avant-dire droit d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant de la valeur locative des bâtiments concernés et le coût de leurs charges respectives » ; ALORS en premier lieu QUE les juges sont tenus de ne pas modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les conclusions des exposantes tendant à remettre en cause la résiliation des conventions d'hébergement qui leurs avaient été consenties par la ville de Châteauroux, la Cour d'appel a retenu que les moyens soulevés dans le cadre de ces conclusions tendaient à obtenir un revirement de la jurisprudence édictée par l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2010 ayant dit pour droit de manière irrévocable que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servie était de l'essence même du commodat, que lorsqu'aucun terme n'avait été convenu pour le prêt d'une chose d'une usage permanent, sans qu'un terme naturel soit prévisible, le prêteur était en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable et que le respect de l'exercice effectif des libertés syndicales, autres que celles propres à la fonction publique territoriale ne créait aucune obligation aux communes de consentir des prêts gracieux et perpétuels de locaux de leur domaine privé ; qu'en statuant ainsi alors que le moyen soulevé par les exposantes au soutien de leur demande tendant à voir constater la nullité des résiliations des conventions d'hébergement qui leur avaient été consenties par la ville de Châteauroux, tiré de la méconnaissance de l'article 1135 du Code civil ne tendait pas à revenir sur les points de droit susvisés, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposantes et, ce faisant, méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS en deuxième lieu QUE les juges sont tenus de ne pas modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les conclusions des exposantes tendant à remettre en cause la résiliation des conventions d'hébergement qui leurs avaient été consenties par la ville de Châteauroux, la Cour d'appel a retenu que les moyens soulevés dans le cadre de ces conclusions tendaient à obtenir un revirement de la jurisprudence édictée par l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2010 ayant dit pour droit de manière irrévocable que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servie était de l'essence même du commodat, que lorsqu'aucun terme n'avait été convenu pour le prêt d'une chose d'une usage permanent, sans qu'un terme naturel soit prévisible, le prêteur était en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable et que le respect de l'exercice effectif des libertés syndicales, autres que celles propres à la fonction publique territoriale ne créait aucune obligation aux communes de consentir des prêts gracieux et perpétuels de locaux de leur domaine privé ; qu'en statuant ainsi alors que le moyen soulevé par les exposantes au soutien de leur demande tendant à voir constater la nullité des résiliations des conventions d'hébergement qui leur avaient été consenties par la ville de Châteauroux, tiré de la violation du principe d'égalité entre les syndicats hébergés par la commune ne tendait pas à revenir sur les points de droit susvisés, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposantes et, ce faisant, méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS encore QUE l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 mai 2014 rendu au visa de l'article L. 2143-3 devenu L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales et du principe d'égalité des citoyens devant la loi, après avoir posé pour principe que la faculté ouverte aux communes de mettre des locaux à la disposition des syndicats qui en font la demande devait obéir au principe d'égalité susvisé, a cassé l'arrêt attaqué de la Cour d'appel d'Orléans en toutes ses dispositions et donc y compris en ce qu'il avait rejeté la demande des organisations syndicales exposantes tendant à voir constater la nullité des résiliations des conventions d'hébergement consenties par la ville de Châteauroux ; qu'en considérant néanmoins, implicitement mais nécessairement, qu'il résultait de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2014 que le non-respect éventuel par la ville de Châteauroux du principe d'égalité entre les syndicats hébergés par la ville ne pouvait valablement être invoqué au soutien de la nullité des résiliations des conventions d'hébergement mais devait être appliqué uniquement s'agissant de la fixation du montant des indemnités d'occupation dues par les organisations syndicales hébergées, la Cour d'appel a méconnu la portée de l'arrêt de cassation du 13 mai 2004 en violation des articles 625 et 638 du Code de procédure civile ; ALORS enfin QUE les juges sont tenus de ne pas modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé qu'en application du principe d'égalité la ville de Châteauroux se devait d'appliquer les mêmes règles à toutes les organisations syndicales qu'elle héberge, la Cour d'appel a relevé qu'il n'était pas contesté que d'autres organisations syndicales hébergée par la ville de Châteauroux acquittaient déjà des redevances tels SUD, la FSU, la CGC, la FEN et la CFTC allant de 240 € à 816 € par mois ; que pourtant, l'ensemble des organisations syndicales parties à la procédure, faisaient valoir dans leurs conclusions, qu'à l'exception de SUD, les organisations syndicales susvisées n'avaient jamais accepté les conventions qui leur avaient été proposées par la commune de Châteauroux et continuaient donc d'occuper les locaux municipaux sans régler aucun loyer ni charge et sans que la ville de Châteauroux n'ait jusqu'ici engagé de procédure d'expulsion à leur encontre et que la ville de Châteauroux ne contestait pas ces faits se contentant de faire valoir qu'elle n'avait pas renoncé à engager une action judiciaire à l'encontre de ces syndicats ; qu'en statuant par les motifs susvisés, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions et notes en délibéré des parties et, ce faisant, méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, avant-dire-droit, sur les demandes d'indemnités mensuelles d'occupation depuis le 15 mars 2004 formées à l'encontre de l'Union départementale de syndicats CGT, de l'Union de la Confédération CFDT de l'Indre et du 24 juin 2004 pour l'Union départementale des syndicats FO de l'Indre, ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur locative des immeubles occupés par les trois unions syndicales et le coût des charges fixes pour chaque local depuis le 15 mars 2004 ; AUX MOTIFS QUE « le deuxième arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2014 demande qu'il soit recherché si les écarts constatés entre les montants des redevances et loyers réclamés par la ville de Châteauroux, sont justifiées par les caractéristiques propres aux locaux qu'elle met à disposition des trois unions départementales ; Considérant qu'en application du principe d'égalité, la ville de Châteauroux se doit d'appliquer les mêmes règles à toutes les organisations syndicales qu'elle héberge ; "qu'il n'est pas contesté que d'autres organisations syndicales hébergées par la ville de Châteauroux acquittent déjà des redevances tels SUD, la FSU, la CGC la FEN et la CFTC allant de 240 € à 816 € par mois ; Qu'il ressort de la délibération du conseil municipal du 12 février 2004 que l'occupation des locaux par des associations est gratuit sauf participation aux charges en tout ou partie et correspond pour la maison des associations à 1,48 € par m2 d'occupation ; que pour les syndicats les prix varient de 1,78 € par m2 à 5,84m2 selon les immeubles, le prix du m2 pour la maison Louise X... étant de 4,33 € le m2 ; Considérant que le médiateur nommé par le tribunal de grande instance de Châteauroux à la requête de la ville a déposé un rapport le 29 juin 2007 dans lequel il relève que les unions départementales de l'Indre disposent de moyens limités et que déjà le seul règlement des charges locatives leur poserait problème ; Que l'expert relève la vétusté des locaux de la rue porte Neuve imposant le départ de l'UD Force Ouvrière ; qu'il préconise le regroupement des organisations syndicales dans la maison Louise X... et la mise en commun de certains locaux comme les salles de réunion ; Considérant qu'il ressort d'un tableau produit par la ville de Châteauroux qu'il est proposé à FO qui occupe 364 m2 dans un immeuble vétuste 18 rue porte Neuve un loyer de 2,50 € au m2; qu'il est proposé à la CFDT un prix de 4,33 € au m2 pour le local de 387 m2 qu'elle occupe dans la maison des syndicat qualifié d'immeuble moyen ; qu'il est proposé le même prix de 4,33 € au m2 à la CGT pour le local de 950 m2 occupés dans le même immeuble ; Considérant que le syndicat SUD qui occupe 150m2, 12, me A... dans un immeuble qualifié de moyen, acquitte une redevance de 3,09 € au m2 ; que le syndicat FSU hébergé dans la maison des associations acquitte une redevance de 4,07 € au m2, l'immeuble étant qualifié de moyen avec des contraintes d'horaires ; Que les parties qui ont été autorisées à adresser une note en délibéré à la cour, s'opposent sur les qualités respectives des immeubles en cause compte tenu de leur situation géographique, de leur visibilité et de la qualité de leurs installations ; que le tableau récapitulatif effectué par les services de la commune de Châteauroux ne permet pas d'apprécier les écarts mis en compte ; Considérant qu'en l'état la cour ne dispose pas, pour apprécier l'égalité du traitement fait à chaque organisation, des éléments nécessaires lui permettant de quantifier les besoins de chaque organisation syndicale en raison de sa représentativité en terme de surfaces au sol, ni de comparer les caractéristiques des locaux proposés ; Que dès lors, il convient avant-dire droit d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant de la valeur locative des bâtiments concernés et le coût de leurs charges respectives » ; ALORS QUE la faculté ouverte aux communes par l'article L. 2143-3 du Code général des collectivités territoriales, devenu l'article L. 2144-3 du même code, de mettre des locaux à la disposition des syndicats qui en font la demande doit s'exercer dans le respect du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que la ville de Châteauroux se devait d'appliquer les mêmes règles à toutes les organisations syndicales qu'elle héberge, soit selon ses propres constatations, la CGT, la CFDT, FO, SUD, la FSU, la CGC, la FEN et la CFTC, et avoir constaté qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires, pour apprécier l'égalité du traitement fait à chaque organisation, la Cour d'appel a ordonné une expertise aux fins de déterminer le coût des charges fixes et la valeur locative des immeubles occupés par les seuls syndicats CGT, CFDT et FO ; qu'en excluant ainsi du champ de l'expertise ordonnée les locaux occupés par les autres syndicats hébergés par la ville de Châteauroux, la Cour d'appel méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel au regard du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi et entaché, ce faisant, sa décision d'un excès de pouvoir.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100936
Données disponibles
- Texte intégral