Cour de Cassation · civ1 — 6 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100934
- Date
- 6 septembre 2017
- Condamnation
- 29 786 687 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-24.623), que, par acte authentique des 3 et 16 juin 1993, M. et Mme X... ont reconnu devoir à M. et Mme Y... la somme de 124 654,66 euros, remboursable le 16 juin 1998 avec intérêts au taux conventionnel de 8 % capitalisables ; qu'en garantie du remboursement de cette somme, Mme X..., soeur de Mme Y..., a consenti une affectation hypothécaire sur sa part indivise d'un bien immobilier ; que, les 30 janvier 1996 et 3 mars 1997, M. et Mme Y... ont donné à leurs filles, Catherine et Isabelle, la créance qu'ils détenaient sur M. et Mme X... ; que ces derniers ont assigné M. et Mme Y... et leurs deux filles (les consorts Y...) aux fins de radiation des inscriptions hypothécaires prises en garantie du prêt consenti ; que les consorts Y... ont réclamé le paiement du solde du prêt, auquel M. et Mme X... ont opposé des versements, notamment pour un montant de 114 176,02 euros au profit de Mme Isabelle Y..., à imputer sur le montant de leur dette ; Attendu que l'arrêt retient que le solde du prêt s'élève à la somme de 297 866,87 euros au 16 juin 2009, outre intérêts au taux conventionnel de 8 % l'an avec anatocisme, et que de cette somme sera déduite la somme de 114 176,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2008 ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 934 F-D Pourvoi n° J 15-19.549 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Pierre X..., 2°/ Mme Evelyne X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Catherine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Isabelle Y..., domiciliée [...] , toutes deux prises tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritières de Jean-François Y..., 3°/ à la société A..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. A..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de Mme B..., épouse X..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Gall , conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mmes Catherine et Isabelle Y..., l'avis de M. E..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1351, devenu 1355 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-24.623), que, par acte authentique des 3 et 16 juin 1993, M. et Mme X... ont reconnu devoir à M. et Mme Y... la somme de 124 654,66 euros, remboursable le 16 juin 1998 avec intérêts au taux conventionnel de 8 % capitalisables ; qu'en garantie du remboursement de cette somme, Mme X..., soeur de Mme Y..., a consenti une affectation hypothécaire sur sa part indivise d'un bien immobilier ; que, les 30 janvier 1996 et 3 mars 1997, M. et Mme Y... ont donné à leurs filles, Catherine et Isabelle, la créance qu'ils détenaient sur M. et Mme X... ; que ces derniers ont assigné M. et Mme Y... et leurs deux filles (les consorts Y...) aux fins de radiation des inscriptions hypothécaires prises en garantie du prêt consenti ; que les consorts Y... ont réclamé le paiement du solde du prêt, auquel M. et Mme X... ont opposé des versements, notamment pour un montant de 114 176,02 euros au profit de Mme Isabelle Y..., à imputer sur le montant de leur dette ; Attendu que l'arrêt retient que le solde du prêt s'élève à la somme de 297 866,87 euros au 16 juin 2009, outre intérêts au taux conventionnel de 8 % l'an avec anatocisme, et que de cette somme sera déduite la somme de 114 176,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes de 16 791,84 euros et 31 479,86 euros devaient être également déduites du montant du prêt en vertu de l'arrêt du 6 juin 2011 revêtu de l'autorité de la chose jugée de ce chef, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est invoquée en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt du 6 juin 2011 que les sommes de 16 791,84 euros et 31 479,86 euros doivent être déduites du montant du prêt fixé à la somme 297 866,87 euros au 16 juin 2009 ; Qu'il y a lieu, dès lors, de condamner M. et Mme X... à payer à Mmes Catherine et Isabelle Y... la somme de 249 595,17 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 8 % l'an à compter du 16 juin 2009 avec anatocisme ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme X... à payer à Mmes Catherine et Isabelle Y... la somme de 297 866,87 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 8 % l'an à compter du 16 juin 2009 avec anatocisme, l'arrêt rendu le 4 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. et Mme X... à payer à Mmes Catherine et Isabelle Y... la somme globale de 249 595,17 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 8 % l'an à compter du 16 juin 2009, avec anatocisme ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement entrepris et statuant à nouveau condamné les époux X... à payer à Catherine et Isabelle Y... la somme de 297 866,87 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8 % et application de l'article 1154 du code civil à compter du 16 juin 2009 et d'AVOIR dit que de cette somme sera déduite la somme de 114 176,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2008 ; AUX MOTIFS QU'« il convient d'observer que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne porte pas sur le principe de la compensation des versements effectués par les époux X... à Isabelle Y... pour un montant de 114 176,20 € mais uniquement sur la valorisation de ce montant à 215 622,50 € par application du taux conventionnel avec anatocisme alors que le jugement du tribunal d'instance de Nice du avril 2010 qui a condamné Isabelle Y... à payer aux époux X... cette somme de 114 176 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2008. En conséquence il n'y a pas lieu de revenir sur le principe même de la compensation. Sur le montant de la somme à déduire : C'est la somme de 114 176,02 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2008 qu'il convient de déduire du montant restant dû. Sur le montant restant dû au titre de la reconnaissance de dette : L'expert dans son rapport a chiffré à 297 866,87 € le solde du prêt au 16 juin 2009. Ce montant selon les termes de la convention résultant de la reconnaissance de dette des 3 et 16 juin 1993 doit être revalorisé en appliquant le taux de 8% avec anatocisme. La compensation avec la somme de 114 176,20 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2008 ne pourra intervenir qu'entre les dettes réciproques des époux X... et d'Isabelle Y... ». ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la cassation ne replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé que sur les points qu'elle atteint ; que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence n'ayant porté que sur la valorisation du montant de 114 176,20 euros à 215 622,50 euros par application du taux conventionnel avec anatocisme, la saisine de la cour de renvoi était limitée à la seule valorisation de la somme de 114 176,20 euros ; qu'en se prononçant néanmoins sur les conditions de la compensation, la cour de renvoi a méconnu l'étendue de sa saisine en violation de l'article 625 du code de procédure civile ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'annulation d'un arrêt est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base et laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de la décision qui ne sont pas atteintes par l'arrêt de cassation ; qu'en retenant que la compensation ne pourra intervenir qu'entre les dettes réciproques des époux X... et d'Isabelle Y..., quand le moyen tiré de ce que la compensation ne pouvait intervenir qu'entre dettes réciproques des mêmes parties avait été déclaré non admis par la Cour de cassation, de sorte que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence était devenu définitif concernant l'étendue de la compensation, la cour d'appel de Montpellier a méconnu l'autorité de la chose irrévocablement jugée par la cour d'appel d'Aix en Provence et a violé l'article 1351 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'annulation d'un arrêt est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base et laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de la décision qui ne sont pas atteintes par l'arrêt de cassation ; qu'en condamnant les époux X... à payer à Catherine et Isabelle Y... la somme de 297 866,87 € avec intérêts au taux conventionnel de 8 % et application de l'article 1154 du code civil à compter du 16 juin 2009 tandis que la cassation partielle prononcée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 décembre 2012 n'avait pas remis en cause les déduction de règlements actualisés de 16 791,84 euros et de 31 479,86 euros figurant au dispositif de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 juin 2011, la cour d'appel de Montpellier a méconnu l'autorité de la chose irrévocablement jugée par la cour d'appel d'Aix en Provence et a violé l'article 1351 du code civil ; ET ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la cour d'appel, qui a condamné les époux X... à verser aux consorts Y... la somme de 297 866,87 euros, sans répondre aux conclusions des premiers suivant lesquelles il convenait, conformément à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 juin 2011 et devenu définitif sur ce point, de déduire les règlements de 16 791,84 euros et de 31 479,86 euros de la somme qu'il avait été condamnée à verser aux seconds, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100934
Données disponibles
- Texte intégral