Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100889
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 15 443 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2016), qu'un jugement du 14 décembre 1982 a prononcé le divorce de Mme Y... et de M. X..., mariés sous le régime de la séparation de biens ; que le 19 juillet 2013, celui-ci a engagé une action en liquidation du régime matrimonial, se prévalant de la révocation de donations consenties à Mme Y... les 15 mars 1979 et 16 décembre 1982 aux fins d'acquisition de biens immobiliers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que ces libéralités ne peuvent être révoquées, qu'il ne dispose d'aucune créance à l'encontre de Mme Y... du chef des sommes versées et de rejeter sa demande en paiement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 889 F-D Pourvoi n° Y 16-19.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Martine Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2016), qu'un jugement du 14 décembre 1982 a prononcé le divorce de Mme Y... et de M. X..., mariés sous le régime de la séparation de biens ; que le 19 juillet 2013, celui-ci a engagé une action en liquidation du régime matrimonial, se prévalant de la révocation de donations consenties à Mme Y... les 15 mars 1979 et 16 décembre 1982 aux fins d'acquisition de biens immobiliers ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que ces libéralités ne peuvent être révoquées, qu'il ne dispose d'aucune créance à l'encontre de Mme Y... du chef des sommes versées et de rejeter sa demande en paiement ; Attendu que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer ; que l'arrêt constate que le jugement de divorce a homologué la prestation compensatoire fixée par l'accord des époux qui avaient tenu compte de la donation du 15 mars 1979, dès lors que la propriété de Mme Y... sur le bien acquis cette année là, devait être prise en considération pour parvenir à l'économie générale de l'accord sur les conséquences patrimoniales de la séparation ; qu'il relève que le jugement du 9 mars 2006 a entériné le protocole d'accord des parties du 23 février précédent portant augmentation de la rente versée par M. X... à Mme Y..., que cet accord et son homologation judiciaire ne pouvaient intervenir qu'en considération du patrimoine de chacun, et notamment de la propriété de Mme Y... sur les deux biens immobiliers acquis au moyen des fonds fournis par M. X..., et qu'enfin, le jugement du 2 juillet 2010 a homologué l'acte notarié du 30 avril 2009, aux termes duquel les parties ont convenu de modifier les modalités de réévaluation de la rente versée à titre de prestation compensatoire ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider, par des motifs exempts de tout caractère dubitatif, que M. X... avait renoncé tacitement, mais de façon non équivoque, à exercer la faculté de révocation des donations consenties à Mme Y... ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches qui critiquent un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'aucune révocation des libéralités consenties par M. X... à Mme Y... les 15 mars 1979 et 16 décembre 1982 ne pouvait avoir lieu, en conséquence, D'AVOIR dit que M. X... ne pouvait se prévaloir d'aucune créance à l'encontre de Mme Y... de chef des sommes versées et D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... ne conteste pas que le bien immobilier sis [...] (lots 57, 29, 3 et 41) correspondant à un appartement avec parking et cave, une chambre de bonne, ainsi qu'une place de parking supplémentaire acquis par elle le 15 mars 1979 pour un prix de 1 013 000 francs (154 430 euros) a été financé avec des fonds personnels de M. X... ; qu'aux termes de l'acte de la B..., notaire à Paris, en date du 7 avril 1983, les époux ont expressément déclaré qu'outre la prestation compensatoire déjà prévue, M. X... avait accepté de verser à Mme Y..., le 16 décembre 1982, en application de l'article 270 du code civil, un capital de 771 373 francs et que c'est par erreur qu'ils ont omis de l'indiquer au juge aux affaires matrimoniales ; qu'en ce qui concerne l'acquisition de l'appartement situé dans le 6ème arrondissement de Paris, le financement total et comptant d'un bien qui n'était ni le domicile conjugal, ni la résidence secondaire des époux, ne peut être considéré comme la contribution de l'époux qui a fourni les fonds aux charges du mariage, eu égard à l'importance du financement et au fait que cet époux s'acquittait par ailleurs normalement de sa participation aux charges du mariage ; que la remise de la somme de 771 373 francs aux termes de l'acte notarié du 7 avril 1983 qualifiée de « prestation compensatoire complémentaire », consentie le 16 décembre 1982 à Mme Y... et qui lui a permis d'acquérir un appartement sis boulevard de Port Royal dans le 5ème arrondissement de Paris, doit être considérée également comme une libéralité entre époux, contrairement à ce qu'invoque Mme Y... ; que le financement du bien immobilier le 15 mars 1979 et la donation du 16 décembre 1982 sont des donations révocables eu égard à leur date, le caractère d'ordre public invoqué par Mme Y... de l'irrévocabilité des donations introduit par l'article 265 du code civil, ne pouvant faire échec aux dispositions relatives à l'application de la loi dans le temps, laquelle en l'espèce n'est pas rétroactive ; que s'il a été vu que l'action de M. X... n'était pas prescrite, il n'en demeure pas moins que nombre de décisions judiciaires tenant compte tant du patrimoine des ex-époux que de leurs accords financiers sont intervenues depuis cette donation de 1979 ; que dès le divorce de Mme Y... et de M. X... prononcé sur le fondement de leur acceptation réciproque, le tribunal a homologué la prestation compensatoire fixée par l'accord des époux qui avaient pris en compte le sort de cette donation, dès lors que la propriété de Mme Y... sur le bien acquis en 1979 devait nécessairement être considérée pour parvenir à l'économie générale de leur accord sur les conséquences patrimoniales de leur séparation ; que postérieurement au divorce, et donc non seulement après la première donation, mais également après la seconde du 16 décembre 1982, les ex-époux ont déposé une requête conjointe le 28 novembre 2005 ; que le juge aux affaires familiales de Paris a, par un jugement du 9 mars 2006, entériné leur protocole d'accord du 23 février 2006 qui portait la rente versée par M. X... à Mme Y... à la somme mensuelle de 2 500 euros avec indexation sur le SMIC ; que cet accord et son homologation judiciaire subséquente ne pouvaient intervenir qu'en considération du patrimoine de chacun, et notamment, de la propriété de Mme Y... sur le bien immobilier sis [...] et sur celui sis Boulevard de Port Royal dans le 5ème arrondissement de Paris ; qu'enfin, à la suite d'un acte notarié établi par Me C... le 30 avril 2009, intitulé « modification des conditions financières du divorce prononcé le 14 décembre 1982 », les parties ont convenu de modifier les modalités de réévaluation de la rente versée à titre de prestation compensatoire ; que cet acte a été homologué par un jugement du 2 juillet 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris ; qu'en conséquence, l'autorité de chose jugée qui s'attache aux décisions d'homologation des accords des parties qui prenaient en compte les deux donations aujourd'hui litigieuses, empêche la révocation de ces deux actes par M. X... lequel par l'élaboration de ces accords dont le dernier l'a été avec l'assistance d'un notaire, a, tacitement mais sans ambiguïté, renoncé à remettre en cause les deux donations précitées, lesquelles remontent à plus de trente ans, sous peine de déséquilibre de l'intégralité des accords pris entre les ex-époux pendant ces décennies ; ALORS, 1°), QUE le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige, il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle ; que les jugements rendus en matière gracieuse n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'en opposant à la demande de M. X... l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements d'homologation des 9 mars 2006 et 2 juillet 2010, lesquels constituaient des décisions gracieuses dès lors qu'elles s'étaient bornées à homologuer, en l'absence de tout litige, les accords intervenus entre M. X... et Mme Y... sur la révision du montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, 25 et 480 du code de procédure civile ; ALORS, 2°) et en toute hypothèse, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en opposant à la demande de M. X... l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements d'homologation des 9 mars 2006 et 2 juillet 2010, qui s'étaient bornés à entériner l'accord des époux sur le montant de la prestation compensatoire, sans trancher, même implicitement, la question de la révocation des donations consenties par M. X... à son ex-épouse, dont le juge n'avait pas été saisi, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QU'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant que les accords successifs des époux, relatifs au montant de la prestation compensatoire, avaient « nécessairement » pris en compte les donations consenties à Mme Y..., cependant qu'en l'absence de toute mention de la donation consentie le 15 mars 1979 dans ces actes ou de la propriété de Mme Y... sur l'immeuble acquis grâce à cette donation, cette affirmation, qui ne pouvait résulter de l'analyse de ces actes, constituait une simple supputation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 4°) et en toute hypothèse, QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit, si elle est tacite, résulter d'actes caractérisant la volonté certaine et non équivoque de renoncer ; qu'en déduisant la renonciation de M. X... à demander la révocation des donations des seuls accords des parties relatifs au montant de la prestation compensatoire cependant qu'il ne résultait d'aucune mention de ces actes que le montant de la prestation compensatoire avait été fixé en considération de la donation consentie le 15 mars 1979, qui n'y était même pas évoquée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100889
Données disponibles
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