Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100882
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., de nationalité française et libanaise, et M. Z..., de nationalité libanaise, se sont mariés au Liban en 2004 où leur divorce a été prononcé en avril 2012 ; que Mme Y..., rentrée en France en janvier 2012 sans les trois enfants mineurs issus de leur union, a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales le 22 mai 2013 ; Attendu que, pour dire le juge français incompétent sur le fondement de l'article 1070 du code de procédure civile, l'arrêt retient qu'il n'est pas le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille, M. Z..., résidant, au jour de l'introduction de la requête, avec les enfants mineurs au Liban où se trouvait également la résidence de la famille ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 882 F-D Pourvoi n° P 16-18.821 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Wuidad Y..., épouse Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. Ziad Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière patrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sont compétentes pour connaître du divorce des époux, les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et qu'il est ressortissant de l'Etat membre en question ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., de nationalité française et libanaise, et M. Z..., de nationalité libanaise, se sont mariés au Liban en 2004 où leur divorce a été prononcé en avril 2012 ; que Mme Y..., rentrée en France en janvier 2012 sans les trois enfants mineurs issus de leur union, a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales le 22 mai 2013 ; Attendu que, pour dire le juge français incompétent sur le fondement de l'article 1070 du code de procédure civile, l'arrêt retient qu'il n'est pas le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille, M. Z..., résidant, au jour de l'introduction de la requête, avec les enfants mineurs au Liban où se trouvait également la résidence de la famille ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme Y... avait la nationalité française et qu'elle résidait en France depuis au moins six mois avant l'introduction de la demande, de sorte qu'il lui incombait de rechercher d'office si elle était compétente en application du règlement précité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le juge aux affaires familiales de Toulouse était territorialement incompétent pour connaitre de la requête en divorce présentée par Mme Y... épouse Z... et en conséquence d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir. - AU MOTIF QUE il convient de préciser ici qu'il ne s'agit pas d'apprécier la compétence territoriale de la Cour, qui résulte du fait qu'elle se trouve juridiction d'appel de la juridiction de première instance ayant rendu la décision attaquée, mais d'apprécier la compétence territoriale du juge aux affaires familiales de Toulouse, qui en ce qu'il a statué sur l'opposabilité d'une décision étrangère a implicitement reconnu sa compétence territoriale. Si les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile imposent, à peine d'irrecevabilité, de présenter les exceptions de procédure simultanément et avant toute défense au fond, force est de constater qu'en l'espèce les conclusions de M. Z... répondent à cette exigence, n'ayant jamais conclu préalablement au fond, notamment en première instance où M. Z... n'a pas comparu. De même, il suffit que M. Z... ait indiqué dans ses écritures que le juge compétent se trouve le juge libanais, ayant en l'espèce déjà statué sur le divorce, pour répondre à l'exigence des dispositions de l'article 75 du code de procédure civile qui imposent d'indiquer dans le déclinatoire de compétence, à peine d'irrecevabilité, la juridiction devant laquelle il est demandé que l'affaire soit portée. Or, aux termes des dispositions de l'article 1070 du code civil, le juge aux affaires familiales territorialement compétent en matière de divorce est, au jour où la requête est déposée, soit le juge du lieu où se trouve la résidence habituelle de la famille, soit, si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident actuellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul l'autorité parentale, soit dans les autres cas, le juge du lieu où réside le parent qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. Si ces règles ne sauraient écarter le privilège de juridiction résultant des dispositions de l'article 14 du code civil qui autorisent à faire citer l'étranger, même non résidant en France, devant les tribunaux français pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des français, et sous condition qu'une juridiction étrangère n'ait pas déjà été saisie, force est d'observer que Mme Y..., qui a la double nationalité franco-libanaise, n'invoque pas ce privilège qui n'est pas d'ordre public, n'ayant d'ailleurs pas expressément conclu sur la question de la compétence territoriale du juge aux affaires familiales de Toulouse. Or, il n'est pas contesté que M. Z..., qui est cotitulaire de l'autorité parentale, résidait avec les enfants mineurs au Liban au jour de l'introduction de la requête en divorce par l'épouse ni que ce lieu se trouvait être également celui de la résidence de la famille et de l'époux défendeur. Force est donc de retenir que le juge aux affaires familiales de Toulouse se trouvait territorialement incompétent pour connaître de la requête en divorce de Mme Y..., de même qu'en conséquence pour statuer sur la question de l'opposabilité du jugement étranger de divorce, et de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa compétence territoriale. Mme Y... succombant en son recours et ayant saisi une juridiction incompétente supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, l'équité commandant qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article 2, paragraphe 1 b) du règlement CE n° 1347/2000 (Bruxelles II), entré en vigueur le 1er mars 2001, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre de la nationalité des époux ; qu'en l'espèce, Mme Y..., dont la cour a constaté qu'elle avait la double nationalité franco libanaise, faisait valoir que son mari, né le [...] à Toulouse (cf conclusions de l'exposante p.1), avait également la nationalité française (cf également conclusions de l'exposante p.1) ; qu'en retenant l'incompétence du juge français pour connaître d'une demande en divorce motif pris que l'exposante avait renoncé tacitement à son privilège de juridiction sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si M. Z... n'avait pas comme son épouse Mme Y... la nationalité française de telle sorte que les tribunaux français étaient compétents pour statuer sur la demande en divorce de l'épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2, paragraphe 1 b) et 3 du règlement CE n° 1347/2000 (Bruxelles II), entré en vigueur le 1er mars 2001. - ALORS QUE D'AUTRE PART et en toute hypothèse sont compétentes pour connaître du divorce des époux les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et qu'il est ressortissant de l'Etat membre en question ; que la résidence habituelle est le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; qu'en l'espèce, Mme Y..., dont la cour a constaté qu'elle était de nationalité francolibanaise, faisait valoir qu'elle résidait depuis le 12 janvier 2012 en France (cf ses conclusions p 2 § 3) et qu'elle avait présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Toulouse le 22 mai 2013 (cf ses conclusions p 4 § 1) ; qu'en faisant prévaloir au soutien de sa décision les dispositions subsidiaires de l'article 1070 du code de procédure civile pour se déclarer incompétente sans apprécier au besoin d'office sa compétence sur le fondement de l'article 3 du Règlement CE n°2201/2003 du 27 novembre 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé et par fausse application l'article 1070 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subisidiaire) : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le surplus des demandes après avoir dit que le juge aux affaires familiales de Toulouse était territorialement incompétent pour connaitre de la requête en divorce présentée par Mme Y... épouse Z..., en conséquence, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir. - ALORS QUE aux termes des articles 96 et 562 du code de procédure civile, une cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître de l'action dont elle est saisie, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déclarant la juridiction française incompétente et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt a rejeté le surplus des demandes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100882
Données disponibles
- Texte intégral