Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100860
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 86 910 997 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 mai 2016), que, suivant acte notarié du 20 janvier 2005, la Société alsacienne de développement et d'expansion (le prêteur), aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas, a consenti à la société civile immobilière Harmony (l'emprunteur) un prêt immobilier d'un montant de 842 105 euros, dont certaines échéances sont restées impayées ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, le 1er septembre 2015, et fait délivrer un commandement de payer, le 11 décembre 2015, le prêteur a assigné l'emprunteur aux fins de vente forcée des immeubles financés par le prêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente des biens saisis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 860 F-D Pourvoi n° E 16-19.871 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société SCI Harmony, société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 2 mai 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, venant aux droits de la Société alsacienne de développement et d'expansion, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de la société SCI Harmony, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 mai 2016), que, suivant acte notarié du 20 janvier 2005, la Société alsacienne de développement et d'expansion (le prêteur), aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas, a consenti à la société civile immobilière Harmony (l'emprunteur) un prêt immobilier d'un montant de 842 105 euros, dont certaines échéances sont restées impayées ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, le 1er septembre 2015, et fait délivrer un commandement de payer, le 11 décembre 2015, le prêteur a assigné l'emprunteur aux fins de vente forcée des immeubles financés par le prêt ; Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente des biens saisis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le prêt litigieux a été consenti à une société civile immobilière, ce qui exclut l'application de la prescription biennale instituée par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Harmony aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société SCI Harmony. Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR ordonné la vente forcée immobilière des immeubles inscrits au Livre Foncier de Boersch appartenant à la sci Harmony, cadastrés section [...] n°0004 et section 16 n°0054 n°0003, D'AVOIR dit que la mise à prix sera fixée conformément à l'article 147 de la loi du 1er juin 1924, D'AVOIR commis Maitre Z... Feurer, notaire à Obernai, aux fins de procéder aux opérations de vente et D'AVOIR dit que la décision vaut saisie des immeubles en faveur de la partie créancière. AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de son recours, la requise indique que les montants mis en compte sont contestés sans autre précision ; qu'elle invoque par ailleurs les difficultés dans le recouvrement de loyers qui lui sont dus, ce qui n'est pas non plus de nature à rétracter l'ordonnance, alors qu'elle ne conteste ni l'existence des impayés, ni l'exigibilité de la créance ni la régularité de la décision critiquée ; que la vente forcée a été ordonnée sur la base d'un prêt revêtu de la clause exécutoire et d'un commandement de payer signifié régulièrement le 11 décembre 2015 ; que la requise conteste enfin la clause pénale qui s'établit à 48 157,01 €, pour le seul capital échu de 628 562,41 € et correspondant selon l'article 6 du contrat de prêt à 5% des montants dus, sans préciser en quoi cette clause pénale serait manifestement excessive au regard des montants impayés. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la partie débitrice est redevable de la somme de 869 109,97 euros au titre du capital échu, des échéances impayées, de la clause pénale et des intérêts de retard, ainsi que des frais et intérêts pour mémoire ALORS QU'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées d'un prêt immobilier se prescrit dans un délai de deux ans à compter de leurs dates d'échéance successives et que seule l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à partir de la date de déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; qu'il résulte du commandement de payer du 11 décembre 2015 ainsi que de la requête de la société Sade du 15 décembre 2015 qu'au 30 septembre 2015, les échéances impayées dues par la société Harmony s'élevaient à 16485,92 euros, soit 32 mensualités ; qu'en s'abstenant de rechercher au besoin d'office si cette somme n'incluait pas des intérêts dûs depuis plus de deux ans à compter de leurs dates d'échéance respectives, et partant si une partie de la créance de la société Sade n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 137-2 du code de la consommation, 2224 et 2233 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100860
Données disponibles
- Texte intégral