Cour de Cassation · civ1 — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100848
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 mars 2010, Mme X... (l'acquéreur) a acquis de la société Rayan autos (le vendeur) un véhicule d'occasion, qui a présenté divers dysfonctionnements ; qu'ayant appris que le véhicule, vendu préalablement le 16 décembre 2009, présentait alors un certain kilométrage, alors que la facture de vente du 19 mars 2010 mentionnait un kilométrage inférieur, l'acquéreur a assigné le vendeur en résolution de la vente, en restitution du prix et en réparation de ses préjudices ; Attendu que, pour dire l'action prescrite, l'arrêt retient que, selon l'article L. 211-1 du code de la consommation, l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans, de sorte que le véhicule ayant été livré à l'acquéreur le 19 mars 2010, l'action intentée le 23 avril 2013 est tardive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 848 F-D Pourvoi n° S 16-13.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Florence X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Rayan autos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 mars 2010, Mme X... (l'acquéreur) a acquis de la société Rayan autos (le vendeur) un véhicule d'occasion, qui a présenté divers dysfonctionnements ; qu'ayant appris que le véhicule, vendu préalablement le 16 décembre 2009, présentait alors un certain kilométrage, alors que la facture de vente du 19 mars 2010 mentionnait un kilométrage inférieur, l'acquéreur a assigné le vendeur en résolution de la vente, en restitution du prix et en réparation de ses préjudices ; Attendu que, pour dire l'action prescrite, l'arrêt retient que, selon l'article L. 211-1 du code de la consommation, l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans, de sorte que le véhicule ayant été livré à l'acquéreur le 19 mars 2010, l'action intentée le 23 avril 2013 est tardive ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur n'avait pas invoqué les dispositions du code de la consommation relatives à la garantie légale de conformité, mais l'article 1604 du code civil relatif au défaut de délivrance conforme, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Rayan autos aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'action de Florence X... prescrite sur le fondement des articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... poursuit la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1604 du code civil : il ressort du rapport d'expertise contradictoire que le véhicule livré n'est pas conforme puisqu'il affichait 280.000 km sur la facture du 19 mars 2010 alors que le kilométrage révélé avec lecture du calculateur le 8 novembre 2010 est de 363.000 km ; que le tribunal, sur l'argumentation développée en première instance, a à juste titre, retenu la prescription de l'action sur le fondement de l'article L. 211-1[2] du code de la consommation qui dispose que l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ; le véhicule ayant été livré le 19 mars 2010, l'action aurait dû être intentée au plus tard le 19 mars 2012 ; elle ne l'a été que le 23 avril 2013 si bien que l'action est prescrite, moyen sur lequel Mme X... n'a d'ailleurs pas conclu en cause d'appel ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il résulte de l'article L. 211-12 du code de la consommation que l'action résultant du défaut de conformité à l'encontre du vendeur professionnel se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ; qu'en l'espèce le véhicule a été livré à Florence X... le 19 mars 2010, l'action engagée sur le fondement de l'article L. 211-4 et suivants du code de la consommation est donc prescrite depuis le 19 mars 2012 ; 1) ALORS QUE le juge qui doit respecter l'objet du litige, ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions, Mme X... sollicitait la résolution de la vente conclue le 19 mars 2010 avec la société Rayan Autos sur le fondement de l'article 1604 du code civil (concl., p. 19) ; que pour déclarer prescrite l'action en résolution pour défaut de conformité exercée par Mme X..., la cour d'appel a considéré qu'il convenait d'appliquer le délai de prescription prévu à l'article L. 211-12 du code de la consommation ; qu'en faisant ainsi application de la garantie de conformité prévue par le code de la consommation et de la prescription correspondante, tandis que Mme X... ne fondait pas sa demande sur cette garantie, mais sur l'action en délivrance conforme prévue par le code civil, dont la prescription était régie par le droit commun, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge ne peut requalifier d'office le fondement de la demande de l'une des parties sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer ; que dans ses conclusions, Mme X... sollicitait la résolution de la vente conclue le 19 mars 2010 avec la société Rayan Autos sur le fondement de l'article 1604 du code civil (concl., p. 19) ; que pour déclarer prescrite l'action en résolution pour défaut de conformité, la cour d'appel a considéré qu'il convenait de retenir le délai de prescription prévu à l'article L. 211-12 du code de la consommation, faisant ainsi application de la garantie de conformité prévue par ce code qui n'était pas invoquée par Mme X... ; qu'en requalifiant d'office la demande de résolution dont elle était saisie, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE le consommateur qui invoque un défaut de conformité peut exercer, à son choix, l'action résolutoire prévue par le code de la consommation ou celle prévue par le droit commun ; qu'en l'espèce, Mme X... sollicitait la résolution de la vente conclue le 19 mars 2010 avec la société Rayan Autos sur le fondement de l'article 1604 du code civil (concl., p. 19) ; que pour déclarer prescrite l'action en résolution pour défaut de conformité exercée par Mme X..., la cour d'appel a considéré qu'il convenait d'appliquer le délai de prescription prévu à l'article L. 211-2 du code de la consommation ; qu'en retenant ainsi l'application des règles relatives à la garantie de conformité prévue par le code de la consommation, tandis que Mme X... avait choisi de fonder son action en résolution pour défaut de conformité sur le droit commun, soumis à un délai de prescription différent, la cour d'appel qui a ignoré le choix offert au consommateur confronté à un défaut de conformité du bien vendu et méconnu l'option exercée par Mme X..., a violé les articles 1604 du code civil, et L. 211-4 et L. 211-13 du code de la consommation.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100848
Données disponibles
- Texte intégral