Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100777
- Date
- 15 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2016), que M. Z... a assigné Mme X... en paiement d'une certaine somme qu'il lui aurait versée à titre de prêt en vue de l'acquisition d'un bien immobilier ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir pour partie la demande ;
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 777 F-D Pourvoi n° D 16-21.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., domiciliée chez Mme Marcelle Y...[...], contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. Jacques Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2016), que M. Z... a assigné Mme X... en paiement d'une certaine somme qu'il lui aurait versée à titre de prêt en vue de l'acquisition d'un bien immobilier ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir pour partie la demande ; Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 1315 et 1347 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain des juges du fond qui ont estimé que le commencement de preuve par écrit de la créance se trouvait complété par un élément extrinsèque ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Z... la somme de 50.000 euros, outre les intérêts légaux ; AUX MOTIFS QUE M. Jacques Z... sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 1347 du code civil et fait état de trois documents qu'il présente comme constituant des commencements de preuve par écrit ; qu'il est indéniable que, lors de son audition par les services de police, les 28 et 29 décembre 2011, à la suite des coups et blessures commis par M. B... Z... sur sa personne, Mme Anne X... a indiqué : - lors de son audition, le lendemain des faits : « Je n'en peux plus, je veux que ça cesse. Je lui donnerais ces 70.000 euros dès la vente des appartements », - lors de la confrontation entre les parties, le surlendemain des faits : « Je veux qu'il s'en aille, je lui parle car nous avons des biens en commun, je lui donnerais ses 70.000 euros », sans pour autant que M. Jacques Z... ait lui-même évoqué une créance de 70.000 euros ; que ces déclarations recueillies par les services de police constituent un commencement de preuve par écrit de l'existence d'une créance de 70.000 euros de M. Jacques Z... sur Mme Anne X..., même si la cause n'en est pas exprimée ; que de même constitue un commencement de preuve rendant vraisemblable l'obligation de Mme Anne X... de verser à M. Jacques Z... la somme de 70.000 euros le courrier du 7 mars 2012 par lequel celle-ci l'exhorte de ne plus venir troubler la copropriété et termine sa lettre ainsi : « Si je perds l'achat des combles, tu peux dire adieu à tes 70.000 euros, tout cela est de ta faute ! » ; qu'en l'état de ces commencements de preuve par écrit de la créance de 70.000 euros de M. Jacques Z... à l'encontre de Mme Anne X..., il appartient à celui-ci de compléter la preuve de cette obligation par tous moyens ; que par contre, le document intitulé « Declaracion de pagos exteriores » établi à 1'en-tête de la Banco Popular et daté « Roses, 03 de Enero de 2007 » établit l'existence d'un ordre de paiement d'une somme de 50.000 euros du compte de Jacques Maurice Z... (domicilié chez Emilio C...) au profit de Anne Berthe Emilie X... (demeurant [...] en vue de l'acquisition d'un immeuble à l'étranger ; que Mme Anne X... se défend d'avoir reçu cette somme à des fins personnelles, soutenant que les fonds auraient été déposés sur son compte bancaire en Thaïlande afin de permettre le financement de l'acquisition d'une maison par M. Jacques Z... ; mais que les pièces qu'elle produit pour appuyer ses déclarations ne sont pas probantes ; qu'en effet, le pouvoir donné par M. Jacques Z... à Mme Anne X... pour acheter une maison en Thaïlande est daté du 17 février 2010, soit trois années après le transfert des fonds, et l'attestation de M. Nat D... indique qu'il vend sa maison au prix de 3.500 000 Bts et qu'il a reçu de Mme Anne X... la somme de 2.400.000 Bts (soit l'équivalent de 60.000 euros), mais ne précise pas pour le compte de qui cette remise de fonds a été effectuée ; qu'en outre, à la date du pouvoir et de l'attestation établie par M. D..., les deux concubins étaient déjà séparés depuis un ou deux ans, ce qui exclut que l'acquisition ait été faite en commun ; qu'aucun élément de preuve n'est apporté en complément des commencements de preuve par écrit retenus plus haut concernant la somme de 20.000 euros ; qu'il sera donc retenu que M. Jacques Z... établit, conformément aux règles de l'article 1347 du code civil, l'existence d'une créance de 50.000 euros à l'encontre de Mme Anne X... et qu'il sera fait droit à sa demande en paiement pour ce montant, assorti des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2012, date de l'assignation ; ALORS QUE la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffisant pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer, celui qui se fonde sur un commencement de preuve par écrit pour se dire créancier au titre d'un prêt doit établir par des éléments extrinsèques à ce commencement de preuve l'existence d'une obligation de restitution ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que certains éléments du débat valaient commencement de preuve par écrit d'une obligation, dont la cause n'était pas exprimée, pour Mme X... de payer la somme de 70.000 euros à M. Z..., s'est bornée à se fonder, pour condamner la première à payer cette somme, sur un document qui établirait une remise de fonds à son profit, sans relever aucun élément extrinsèque aux commencements de preuve par écrit de nature à établir l'existence d'une obligation de restitution, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1347 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1347 du code civil et fait état de trois darticle 700 du code de procédure civilearticle 1347 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100777
Données disponibles
- Texte intégral