Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100652
- Date
- 24 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque palatine (la banque) a fait pratiquer, en vertu de trois actes notariés de prêt reçus, les 2 novembre 2005 et 17 janvier 2007, par M. A..., notaire associé, une saisie-attribution au préjudice de M. et Mme X... et les a assignés devant le juge de l'exécution ; que ceux-ci ont contesté le caractère exécutoire des titres servant de fondement à la mesure ; Attendu que, pour accueillir leur contestation, l'arrêt retient que les copies exécutoires des actes figurant au dossier ne sont que des photocopies ne pouvant utilement fonder une exécution forcée, que la banque, malgré la demande expresse des intimés, n'a communiqué aucun original et que la cour, qui n'a pas pour mission de compléter ou parfaire le dossier probatoire d'une partie, est ainsi privée de tout contrôle ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 652 F-D Pourvoi n° M 16-15.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Banque palatine, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Philippe X..., 2°/ à Mme Fatna Y..., épouse X..., domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Banque palatine, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque palatine (la banque) a fait pratiquer, en vertu de trois actes notariés de prêt reçus, les 2 novembre 2005 et 17 janvier 2007, par M. A..., notaire associé, une saisie-attribution au préjudice de M. et Mme X... et les a assignés devant le juge de l'exécution ; que ceux-ci ont contesté le caractère exécutoire des titres servant de fondement à la mesure ; Attendu que, pour accueillir leur contestation, l'arrêt retient que les copies exécutoires des actes figurant au dossier ne sont que des photocopies ne pouvant utilement fonder une exécution forcée, que la banque, malgré la demande expresse des intimés, n'a communiqué aucun original et que la cour, qui n'a pas pour mission de compléter ou parfaire le dossier probatoire d'une partie, est ainsi privée de tout contrôle ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. et Mme X... invoquaient l'existence de manquements des copies des actes authentiques communiquées aux exigences du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatives aux actes des notaires, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune contestation de la valeur des photocopies litigieuses par rapport aux originaux, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Banque palatine. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré la saisie-attribution effectuée par la Banque PALATINE entre les mains de la société PARK AND SUITES le 12 juin 2013 et dénoncée aux époux X... le 17 juin 2013 nulle et de nul effet et au besoin en avait ordonné la mainlevée aux frais de la Banque PALATINE, par substitution de motifs ; Aux motifs que la validité de la copie exécutoire fondant la mesure d'exécution forcée relève de l'appréciation du juge de l'exécution et ne se confond pas avec la validité de la convention qui en est à l'origine. S'il est constant qu'une information pénale est actuellement en cours auprès du tribunal de grande instance de Marseille dans « l'affaire Apollonia », qu'une action en responsabilité civile pour faute a parallèlement été engagée par différents emprunteurs devant cette même juridiction à l'encontre des banques ayant consenti des prêts immobiliers pour l'acquisition des produits offerts par cette société et qu'enfin la Banque PALATINE a elle-même attrait en paiement les époux X.../Y... le premier juge ne pouvait en déduire qu'elle avait nécessairement renoncé à se prévaloir des titres exécutoires dont elle dispose en les tenant pour nuls ou irréguliers. En effet, l'information pénale dont la finalité est d'établir l'existence ou non d'infractions pénales n'a pas pour objet de statuer sur la validité des actes notariés et ne peut aboutir, quelle que soit son issue, à leur nullité ; par ailleurs les intimés n'ayant saisi aucune juridiction d'une demande de nullité quelconque, le débat qu'ils entretiennent est sans objet ; enfin et surtout, ils n'allèguent d'aucune prescription tirée notamment de l'article L 137-2 du code de la consommation de telle sorte que le débat sur les conséquences qu'il convient de tirer du statut de loueur de meublé professionnel et d'une inscription au registre du commerce et des sociétés ou encore de l'application de l'article L 312-2 du code de la consommation n'est pas plus utile ; qu'en revanche, les époux X.../Y... soutiennent ( cf. conclusions pages 6 à 9 ) que les copies des actes authentiques communiquées ne mentionnent aucun paraphe, comportent des mentions manuscrites en surcharge de la pagination informatique, intègrent des pages blanches non barrées, ne permettent pas d'identifier les signataires, qu'il y est affirmé en toute contradiction l'absence de blanc, renvoi, ligne, ou chiffre annulés et qu'en l'état de manquements aux articles 12 et suivants du décret du 26 novembre 1971, les actes sont atteints dans leur intégrité. Il n'est pas douteux que les « copies exécutoires » figurant au dossier de l'établissement bancaire et constituant les pièces 03 de son bordereau ne sont que des photocopies ne pouvant utilement fonder une saisie, et plus généralement une exécution forcée quelconque, et la question se pose de savoir en vertu de quels titres l'huissier a instrumenté, raison pour laquelle les intimés ont invité expressément la banque appelante à produire ses titres en original pour permettre toutes vérifications utiles ; nonobstant des écritures datant du 24 novembre 2015, soit antérieures de deux mois à l'audience de plaidoirie, la Banque PALATINE n'a communiqué aucun original ; la cour, qui n'a pas pour mission de compléter ou parfaire le dossier probatoire d'une partie, est ainsi privée de tout contrôle. En conséquence, la mainlevée de la saisie attribution opérée sera confirmée par substitution de motifs ; Alors, d'une part, que les juges du fond sont tenus de trancher les contestations dont ils sont saisis ; qu'en retenant, pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, que les copies exécutoires des actes de prêt n'étant produites qu'en photocopie, et non en original, elle était « privée de tout contrôle », quand il lui était possible de se prononcer sur l'existence et les conséquences, quant à leur caractère authentique et exécutoire, des irrégularités formelles des copies exécutoires des actes de prêt invoquées par les époux X... à partir des photocopies de ces copies exécutoires qui étaient versées aux débats dès lors que les époux X... ne prétendaient pas à l'existence de discordances entre les photocopies et les copies exécutoires, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; Alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, que les copies exécutoires des actes de prêt n'étant produites qu'en photocopie, et non en original, elle était « privée de tout contrôle », quand lui était possible de se prononcer sur l'existence et les conséquences, quant à leur caractère authentique et exécutoire, des irrégularités formelles des copies exécutoires des actes de prêt invoquées par les époux X... à partir des photocopies de ces copies exécutoires qui étaient versées aux débats dès lors que les époux X... ne prétendaient pas à l'existence de discordances entre les photocopies et les copies exécutoires, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, de troisième part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en se prononçant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas qu'il ne lui aurait pas été possible de se prononcer sur l'existence et les conséquences, quant à leur caractère authentique et exécutoire, des irrégularités formelles des copies exécutoires des actes de prêt invoquées par les époux X... à partir des photocopies de ces copies exécutoires qui étaient versées aux débats dès lors que les époux X... ne prétendaient pas à l'existence de discordances entre les photocopies et les copies exécutoires, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, de quatrième part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en se prononçant de la sorte, à partir de motifs qui ne permettent pas de déterminer le fondement de sa décision d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution faute selon elle de pouvoir se prononcer sur l'existence et les conséquences, quant à leur caractère authentique et exécutoire, des irrégularités formelles des copies exécutoires des actes de prêt invoquées par les époux X... à partir des photocopies de ces copies exécutoires qui étaient versées aux débats, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, de cinquième part, à supposer qu'en relevant que les copies exécutoires des actes de prêt n'étant produites qu'en photocopie, et non en original, « la cour, qui n'a pas pour mission de compléter ou parfaire le dossier probatoire d'une partie, est ainsi privée de tout contrôle », elle ait entendu faire application des articles 9 et/ou 146 du code de procédure civile, qu'en se déterminant de la sorte, quand il lui était possible de se prononcer sur l'existence et les conséquences, quant à leur caractère authentique et exécutoire, des irrégularités formelles des copies exécutoires des actes de prêt invoquées par les époux X... à partir des photocopies de ces copies exécutoires qui étaient versées aux débats dès lors que les époux X... ne prétendaient pas à l'existence de discordances entre les photocopies et les copies exécutoires, la Cour d'appel a violé les textes précités ; Alors, de sixième part, à supposer que sa décision d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution motifs pris de ce que les copies exécutoires des actes de prêt n'étaient produites qu'en photocopie, et non en original, puisse trouver un fondement dans l'article 1334 du code civil, qu'en se déterminant de la sorte, quand lui était possible de se prononcer sur l'existence et les conséquences, quant à leur caractère authentique et exécutoire, des irrégularités formelles des copies exécutoires des actes de prêt invoquées par les époux X... à partir des photocopies de ces copies exécutoires qui étaient versées aux débats dès lors que les époux X... ne prétendaient pas à l'existence de discordances entre les photocopies et les copies exécutoires, la Cour d'appel a violé le texte précité ; Et alors, enfin, toujours à supposer que sa décision d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution motifs pris de ce que les copies exécutoires des actes de prêt n'étaient produites qu'en photocopie, et non en original, puisse trouver un fondement dans l'article 1334 du code civil, qu'en se déterminant de la sorte, cependant, de toute façon, qu'en cas de doute sur l'existence de l'original ou sur la conformité à celui-ci de la copie produite, il incombe au juge du fond d'ordonner la production de l'original, la Cour d'appel a derechef violé le texte précité.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100652
Données disponibles
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- Résumé officiel