Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100634
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire en capital d'un certain montant, l'arrêt retient que le divorce étant prononcé par l'arrêt, c'est à cette date qu'il convient d'évaluer la prestation compensatoire ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 634 F-D Pourvoi n° T 16-11.189 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Laurence Y..., épouse X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire en capital d'un certain montant, l'arrêt retient que le divorce étant prononcé par l'arrêt, c'est à cette date qu'il convient d'évaluer la prestation compensatoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel de Mme Y... était limité à la prestation compensatoire et aux conséquences du divorce et que M. X... s'était borné, dans ses conclusions, à demander la confirmation dans son intégralité du jugement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 35 000 euros, l'arrêt rendu le 10 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 35.000 euros ; AUX MOTIFS QUE si la cour d'appel est saisie d'un appel partiel limité à la question de la prestation compensatoire, il convient de considérer que les dernières conclusions de l'intimé aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions comportent appel incident sur le tout. N'étant toutefois expressément critiqué qu'en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et aux dépens, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions. En conséquence, le divorce étant prononcé par le présent arrêt c'est à la date de ce jour qu'il convient d'apprécier la demande de prestation compensatoire formulée par Madame Y..., le premier juge ayant fait un juste rappel des dispositions de l'article 270, alinéa 2, du code civil et des critères de droit qui doivent déterminer le juge dans l'appréciation d'une éventuelle prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux. A ce jour, il n'est pas contestable que le mariage entre les parties a duré dix sept ans, dont quatorze ans de vie commune depuis, que Monsieur X... est de treize années plus âgé que Madame Y..., comme étant né [...] et Madame Y... [...], aucun des époux n'invoquant de problèmes de santé. Il résulte des conclusions respectives des parties que Madame Y... n'avait pas de qualification particulière au moment du mariage travaillant alors comme caissière de 1992 à 2003, que si elle a alors quitté cet emploi pour suivre son époux qui projetait d'acquérir en son nom propre le domaine agricole de Montaut pour l'exploiter, elle ne contredit pas Monsieur X... lorsque celui-ci indique qu'elle a dans la suite travaillé en qualité "d'agent spécialisé des écoles maternelles" et ce jusqu'en juillet 2012 pour travailler ensuite en CDI comme "surveillante en vie scolaire au Collège de Mazères" étant actuellement "assistante d'éducation" en collège, de sorte qu'elle ne justifie nullement avoir ainsi "sacrifié sa carrière pour suivre son époux" puisqu'au contraire il apparaît qu'elle a acquis une qualification et une expérience professionnelle qu'elle n'avait pas au moment du mariage. Il convient par ailleurs d'observer que, demanderesse à la prestation compensatoire, Madame Y... est absolument taisante sur sa situation professionnelle entre 2003 et 2012, qu'elle ne fait d'ailleurs pas vraiment état de périodes d'inactivité susceptibles d'avoir une incidence sur ses cotisations et droits à retraite dont elle ne fait pas davantage état. Elle bénéficie actuellement d'un emploi à durée déterminée à temps partiel d'assistante d'éducation et occupe par ailleurs un emploi de femme de ménage à tiers temps. En 2013 au titre de ses divers revenus salariés de 2012, elle a déclaré une somme de 13 453 €, soit un revenu mensuel de 1.121 € par mois. Pour 2013, elle verse en vrac une série de bulletins de salaire dont il ressort qu'elle a au surplus, au moins sur quelques mois, exercé en tant que caissière manutentionnaire, mais elle ne produit pas ses bulletins de salaire de décembre 2013 qui constitueraient une utile actualisation de ses revenus au titre de ses différentes activités, notamment de femme de ménage et d'assistante d'éducation. Au titre de ses charges, elle justifie d'un loyer d'un montant de 350€ par mois et alors que le premier juge évoquait une possible aide au logement, force est d'observer que Madame Y... est taisante sur ce point. Elle contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille, âgée de 17 ans, à hauteur de 50 € par mois et ne fait état d'aucune autre charge particulière. Elle a pour seul patrimoine une parcelle de terre en indivision avec Monsieur X... qui lui vient de sa grand-mère et dont elle a fait donation de la moitié indivise à Monsieur X..., estimée au moment de la donation à la somme de 100.000 €, soit 50.000 €. Si une maison d'habitation a été édifiée sur une partie de cette parcelle après avoir été redivisée, Madame Y... n'établit pas que monsieur X... aurait seul encaissé le prix de vente de cette maison puisque l'acte notarié produit mentionne Monsieur X... et Madame Y... en qualité de vendeurs et que la somme a été versée sur le compte des époux X... / Y... ouvert en l'étude notariale, comme il est attesté par la production de ces deux documents. De son côté, Monsieur X..., qui était professeur de marketing, a quitté cet emploi en 2003 dans le cadre d'un projet qu'il convient de qualifier "de couple" ou en tous les cas consenti par Madame Y..., pour s'installer à Montaut (Ariège), où il a acquis en nom propre une propriété agricole comprenant une exploitation de tourisme sous forme de gîtes ruraux, d'un cheptel vif et d'un cheptel mort. Il n'est pas contesté qu'il exploite ce domaine en qualité d'agriculteur et qu'il y a développé une activité de gîtes, de caravaning et de loisirs. La valorisation patrimoniale de ce gîte par le travail de Monsieur X..., sans que Madame Y... démontre avoir participé en aucune manière à la mise en valeur de cette activité, constitue une conséquence du choix du régime matrimonial librement consenti entre les époux et la prestation compensatoire n'a pas vocation à gommer les éventuelles disparités qui en résulteraient. Toutefois, la prestation compensatoire a bien vocation à indemniser la disparité de situation patrimoniale respective des parties résultant de la rupture du mariage et ce quelle que soit l'origine de ce patrimoine, même si n'ayant qu'un caractère indemnitaire, elle n'a effectivement pas vocation à procéder à un nivellement des fortunes. En l'espèce, le domaine de Montaut acquis par Monsieur X... était estimé par la SAFER en 2005 à la somme de 415.000 € en dehors du cheptel et des meubles. Il résulte d'une attestation notariale que depuis Monsieur X... a agrandi le domaine par l'acquisition de deux parcelles de terres et de plusieurs attestations que Monsieur X... a continué à aménager les lieux et a fait construire une maison neuve, augmentant la valeur de ce bien. Au titre de cette activité, Monsieur X... a déclaré en 2013 pour 2012 un revenu agricole annuel de 5.853 €, soit 487,75 € par mois, comme il résulte de son avis d'imposition 2013, et indique sans être utilement contredit que ces revenus incluent l'ensemble de ses revenus locatifs (gîtes, camping etc...), étant observé que dans sa déclaration commune de 2011 au titre des revenus de 2010, le couple n'avait déclaré pour Monsieur X... qu'un revenu agricole 3.757 €, sans que Madame Y... démontre qu'il y ait eu d'autres revenus. Monsieur X... justifie par la production d'attestations adéquates ne plus exercer comme secrétaire pour la société NEPTUNA depuis novembre 2011, par suite de la cessation des activités de cette société, ou comme enseignant au Lycée agricole de Pamiers depuis le 30 juin 2011 et n'avoir plus en conséquence de revenus salariés depuis la fin de l'année 2011. Madame Y... n'établit pas par ailleurs que Monsieur X... ait démissionné de ce dernier emploi, étant au surplus observé que l'avis d'imposition 2011 du couple sur le revenu 2010, faisait état pour Monsieur X... d'un revenu salarié annuel de seulement 3.135 €. Monsieur X... a actuellement la charge principale de sa fille avec une faible contribution de la mère et devra encore s'y consacrer tant qu'elle ne sera pas financièrement autonome. De l'ensemble de ces éléments, il résulte une disparité en la défaveur de Madame Y... dans les conditions de vie respectives des parties résultant de la rupture du mariage tenant à une situation de fortune bien moindre mais atténuée par les très faibles revenus de l'époux qui assume la charge principale de l'enfant commun âgée de 16 ans, justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire au profit de Madame Y... d'un montant de 35.000 € (arrêt attaqué pp. 3-4-5) ; ALORS, d'une part, QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions des parties ; qu'en jugeant qu'elle devait se placer à la date où elle statuait pour apprécier la situation patrimoniale des parties au motif que "si la cour d'appel est saisie d'un appel partiel limité à la question de la prestation compensatoire, il convient de considérer que les dernières conclusions de l'intimé aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions comportent appel incident sur le tout" quand, dans ses dernières conclusions, M. X... se bornait à demander à la cour d'appel de "confirmer dans son intégralité le jugement de divorce en date du 2 octobre 2013", de sorte que ces conclusions ne comportaient aucun appel incident, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QU' un appel, qu'il soit principal ou incident, tend nécessairement à la réformation, totale ou partielle, de la décision frappée de recours ; qu'en affirmant que les conclusions de M. X... "aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions comportent appel incident sur le tout" la cour d'appel a violé l'article 542 du code de procédure civile ; ALORS, de troisième part, QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en allouant à Mme Y... la somme de 35.000 euros à titre de prestation compensatoire, tout en constatant, d'une part, que celle-ci avait acquis pendant la vie commune une qualification et une expérience professionnelles, qu'elle déclarait un revenu mensuel en 2012 de 1.121 euros, qu'elle n'établissait pas que son mari avait seul encaissé le prix de vente de la maison édifiée sur la parcelle indivise des époux et qu'elle ne démontrait pas avoir participé à la valorisation patrimoniale de l'activité de son mari, et, d'autre part, que M. X... avait déclaré un revenu agricole mensuel de 487,75 euros pour 2012 et qu'il assumait la charge principale de sa fille avec une faible contribution de la mère, d'où il résultait que le divorce n'avait créé aucune disparité au détriment de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 270 et 271 du code civil ; ALORS, enfin, QUE la prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation des biens choisi par les époux ; qu'en allouant à Mme Y... la somme de 35.000 euros à titre de prestation compensatoire, sans constater de disparités de revenus, et au seul motif apparent que M. X... était propriétaire d'un bien propre estimé à 415.000 euros en 2005, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé les articles 270 et 271 du code civil.
Articles de loi cités
article 542 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel