Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100579
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 47 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 avril 2005, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt relais, remboursable en deux ans, et un prêt immobilier, remboursable en deux-cent-quarante mensualités ; que le prêt relais est demeuré impayé ; que, les 8 et 24 juillet 2006, la banque leur a accordé deux nouveaux prêts relais, à échéances de vingt-quatre mois ; qu'assignés en remboursement de ces prêts, les emprunteurs ont invoqué la prescription de l'action de la banque ; Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir, l'arrêt retient que l'offre des nouveaux prêts conclus les 8 et 24 juillet 2006 a eu pour effet, sinon pour but, de masquer le fait que, dès l'origine, les emprunteurs n'étaient pas en mesure de respecter leurs engagements initiaux, souscrits en 2005, et que la banque, qui n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, a commis une fraude rendant ses demandes irrecevables, comme prescrites ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 579 F-D Pourvoi n° S 16-12.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Provence, société coopérative de crédit, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Paul X..., 2°/ à Mme Marie Y..., épouse X..., domiciliés [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Provence, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 avril 2005, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt relais, remboursable en deux ans, et un prêt immobilier, remboursable en deux-cent-quarante mensualités ; que le prêt relais est demeuré impayé ; que, les 8 et 24 juillet 2006, la banque leur a accordé deux nouveaux prêts relais, à échéances de vingt-quatre mois ; qu'assignés en remboursement de ces prêts, les emprunteurs ont invoqué la prescription de l'action de la banque ; Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir, l'arrêt retient que l'offre des nouveaux prêts conclus les 8 et 24 juillet 2006 a eu pour effet, sinon pour but, de masquer le fait que, dès l'origine, les emprunteurs n'étaient pas en mesure de respecter leurs engagements initiaux, souscrits en 2005, et que la banque, qui n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, a commis une fraude rendant ses demandes irrecevables, comme prescrites ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'intention frauduleuse de la banque de priver les emprunteurs du bénéfice de la prescription biennale édictée par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable, comme étant prescrite, la demande en paiement formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence en exécution des contrats de prêts souscrits par M. et Mme X... les 8 et 24 juillet 2006, l'arrêt rendu le 10 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Provence. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé irrecevable comme prescrite la demande en paiement formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence en exécution des contrats souscrits les 8 juillet 2006 et 24 juillet 2006 par Monsieur et Madame X... ; AUX MOTIFS QUE il est important en l'espèce de rappeler les éléments de fait suivants découlant des écritures des parties et des pièces produites : - Mme X..., qui exerçait la profession de gardienne d'enfants, a du cesser de travailler en raison de son état de santé et M. X... ayant perdu son travail percevait le RSA, le montant des revenus de ce couple étant par conséquent très modeste, - ils ont envisagé d'accroître leurs revenus en exploitant des chambres d'hôtes et ont à cet effet acquis une maison d'habitation dans la région d'Avignon pour un prix de l'ordre de 470 000 €, alors que le montant de leurs économies était très réduit et qu'ils avaient la charge d'autres prêts en cours qui obéraient ces revenus. - clients du Crédit Agricole en Lorraine, ils ont été dirigés vers le Crédit Agricole Alpes Provence avec lequel ils ont souscrit le 8 avril 2005 deux prêts : *un prêt relais d'un montant de 270.658 dont le remboursement était différé à un an, le contrat précisant que leur apport personnel était égal à zéro et qu'ils bénéficiaient d'un crédit extérieur d'un montant de 200 000 €, *un prêt de 200.000 remboursable en 240 mensualités de 1278,66 euros avec l'indication d'un apport personnel de 265.698 €, soit pratiquement le montant du prêt relais ci-dessus évoqué, - il ressort de l'acte notarié, établi le 9 mai 2005, relatif à l'acquisition de la maison d'hôte financée à l'aide de ces prêts que la première et dernière échéance de ce prêt de 270.658 € était fixée au 9 mai 2006 ; qu'il faut constater que cette curieuse opération a eu pour effet, sinon pour but, de masquer le fait que M. et Mme X... ne disposaient d'aucun apport personnel ; que cependant, l'exploitation des chambres d'hôtes n'a pas eu le succès escompté, de sorte que M. et Mme X... se sont révélés incapables de rembourser la somme prêtée à l'échéance du mois de mai 2006 (portant sur la somme de 270.658 € augmentée des intérêts capitalisés sur le capital prêté) et que dès le 16 mai 2006 la Caisse de Crédit Agricole Alpes Provence leur a adressé un courrier leur demandant de lui payer sous huit jours la somme de 280.891,74 euros, mise en demeure renouvelée en termes identiques le 25 juillet 2006 ; qu'en réponse à la première mise en demeure, M et Mme X... ont le 22 mai 2006 sollicité le renouvellement du crédit et la banque, au lieu de se conformer aux dispositions de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, leur a effectivement fait de nouvelles offres de prêts, lesquelles ont abouti à la conclusion le 24 juillet 2006 d'un prêt relais de 270.658 € (soit le même montant que celui prêté le 8 avril 2005) comprenant un différé cette fois de 24 mois et d'un second prêt relais le 8 juillet 2006 d'un montant de 45 000 avec un même différé de 24 mois, dont l'objet n'est pas précis é dans l'acte de prêt, et selon les débiteurs à l'effet de régulariser de précédents impayés, avec cette indication que ce sont ces deux derniers prêts qui font l'objet de l'actuelle demande de l'intimée ; qu'il faut constater que cette offre de nouveaux prêts a eu pour effet, sinon pour but, de masquer le fait que M et Mme X... n'ont pas été en mesure, dès l'origine, de respecter leurs engagements et de supporter la charge que représentait pour eux les prêts contractés le 8 avril 2005, ce que la banque ne pouvait ignorer ; qu'en effet, étant à l'origine de ce montage, la CRCAM connaissait les ressources et la situation patrimoniale des emprunteurs, le coût et les risques de l'opération envisagée, tout en se trouvant dans l'impossibilité de rapporter la preuve d'une part qu'elle s'est inquiétée préalablement des revenus et de la consistance du patrimoine de ses cocontractants, et pas davantage de la faisabilité de l'opération qui exigeait que dans l'année suivant leur installation dans le sud de la France les intéressés soient en mesure de dégager un bénéfice tel qu'il leur permettrait à la fois de vivre, de rembourser le 9 mai 2006 la somme de 270.658 € majorée des intérêts contractuels capitalisés et la mensualité de 1278,66 euros due au titre du prêt de 200.000 € également conclu le 8 avril 2005 et d'autre part qu'elle a avisé M. et Mme X... du risque d'endettement qu'ils encouraient ; que la banque prêteuse de deniers, qui fait l'aveu express qu'elle n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation et s'est ainsi en toute connaissance de cause soustraite aux dispositions d'ordre public instituées en vue de la protection du consommateur personne physique face à un établissement bancaire, ne peut valablement et de bonne foi prétendre que sa manière de faire n'a causé aucun grief à ses cocontractants, alors que c'est précisément sur la base des deux contrats conclus en juillet 2006 avec un différé de paiement de 24 mois qu'elle s'oppose au moyen de prescription ici soumis à la cour en avançant que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé respectivement aux 7 et 8 août 2008, lequel a fait l'objet de ses mises en demeure des 16 septembre 2008 et 15 mars 2010, avec cette conséquence que selon elle sa demande n'est pas prescrite et cette conséquence pour les débiteurs, si une telle prétention était admise, de les priver du bénéfice des dispositions de l'article L. 132-7 du code de la consommation ; que la fraude dans ces conditions caractérisée à deux reprises commise par cet établissement bancaire doit au contraire avoir pour effet, comme l'ont fait valoir à bon droit les appelants, de l'empêcher d'invoquer le bénéfice d'une situation volontairement et illégalement créée par elle ; qu'il est à cet égard nécessaire d'insister sur le fait qu'en réalité le premier incident de paiement afférent au prêt relais du 8 avril 2005 n'a jamais été régularisé, sinon par l'adoption d'un procédé contrevenant aux dispositions de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, et sur la considération que les deux opérations menées par cette banque doivent être analysées comme constituant une seule et unique convention, y compris en ce qui concerne le prêt dit relais de 45 000 € dont l'objet et l'intérêt ne sont aucunement justifiés au regard de l'acquisition un an auparavant (mai 2005) de la maison d'hôtes des époux X..., et qui a ainsi accru indûment et de façon inutile la charge d'emprunts de ces personnes ; que la cour juge par suite que les demandes et prétentions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence doivent être rejetées comme irrecevables car prescrites, les indications figurant dans les conclusions des appelants en date du 5 mars 2015 ne pouvant être regardées comme ayant valeur d'aveu judiciaire interruptif d'une prescription qui était déjà acquise à la date desdites écritures ; 1/ ALORS QUE le principe fraus omnia corrumpit ne saurait trouver application sans la caractérisation du détournement d'une loi dans l'intention d'en retirer un avantage particulier au détriment d'un tiers ou de son contractant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les deux prêts souscrits par les époux X... en mai 2005 avaient été conçus pour masquer leur absence d'apport personnel et qu'à l'échéance du prêt relais qu'ils n'avaient pu rembourser, ils avaient demandé le renouvellement de ce prêt relais, renouvellement intervenu non par la voie d'un avenant comme le prescrit l'article L. 312-14-1 du code de la consommation mais par la voie de d'une nouvelle offre de prêt relais qui a eu « pour effet sinon pour but » de masquer le fait que les époux X... étaient dès l'origine dans l'impossibilité de respecter leurs engagements et qu'en procédant de la sorte, la banque avait privé les emprunteurs du bénéfice des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation ; qu'en l'état de ces seules constatations, impropres à caractériser l'intention frauduleuse du Crédit Agricole et l'avantage que la banque aurait retiré de la proposition de nouvelles offres de prêts relais identiques aux précédentes plutôt que celle d'un avenant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation et du principe fraus omnia corrumpit ; 2/ ALORS QUE la bonne foi est toujours présumée et le dol ne résulte pas du seul manquement de la banque à son obligation de mise en garde ; qu'en retenant à l'encontre du Crédit Agricole une fraude tenant à la délivrance d'une nouvelle offre de crédit relais pour renouveler le premier prêt relais non remboursé à son échéance, en lieu et place d'un avenant, à l'effet sinon pour but de masquer le risque d'endettement que constituait pour les emprunteurs le premier prêt relais, quand le mode de renouvellement du prêt (nouvelle offre ou avenant) était sans incidence sur les conditions dans lesquelles le premier prêt relais avait été contacté et n'induisait pas en soi une manoeuvre déloyale ou tromperie de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation et du principe fraus omnia corrumpit ; 3/ ALORS QUE si le comportement frauduleux de celui qui use de manoeuvres dilatoires en vue d'échapper à la prescription lui enlève le droit de se prévaloir de la situation qu'il a ainsi volontairement et illégalement créée, c'est à la condition que soit caractérisé l'élément intentionnel distinguant cette fraude d'une simple faute qu'en retenant que le Crédit Agricole avait commis une fraude à l'article L. 312-14-1 du code de la consommation dans le but de priver les emprunteurs des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation quand le renouvellement du prêt relais non remboursé à son échéance, à la demande des emprunteurs, par le biais d'une nouvelle offre de prêt en lieu et place d'un avenant, était sans incidence sur la prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation, le délai biennal ayant été en toute hypothèse interrompu par l'accord des emprunteurs à un réaménagement de leur prêt relais, que cet accord ait été donné par l'acceptation d'une nouvelle offre de prêt ou d'un avenant étant indifférent ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 137-2 du code de la consommation, ensemble le principe fraus omnia corrumpit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel