Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100530
- Date
- 4 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2016), que, le 30 novembre 2013, M. Z... , qui participait à une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable, a été interpellé puis placé en garde à vue ; que la banderole qu'il brandissait et un sac contenant des tracts ont été saisis, puis détruits sur ordre du procureur de la République ; qu'invoquant la faute lourde résultant de la destruction de ces biens, M. Z... a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 530 FS-D Pourvoi n° N 16-18.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. David Z... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Mansion, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, conseillers référendaires, M. Y..., avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. Z... , de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2016), que, le 30 novembre 2013, M. Z... , qui participait à une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable, a été interpellé puis placé en garde à vue ; que la banderole qu'il brandissait et un sac contenant des tracts ont été saisis, puis détruits sur ordre du procureur de la République ; qu'invoquant la faute lourde résultant de la destruction de ces biens, M. Z... a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Attendu que l'arrêt retient que, si le procureur de la République a commis une erreur d'appréciation en ordonnant la destruction de biens qui ne présentaient pas les caractères de dangerosité, de nuisance et d'illicéité prescrits par l'article 41-4 du code de procédure pénale alors applicable, il ne s'agit pas d'une erreur grossière ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par les trois dernières branches, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que cette erreur ne constituait pas une déficience caractérisée traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, de sorte que la faute lourde alléguée n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. Z... . Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 18 février 2015 en ce qu'il a déclaré M. Z... infondé en son action en responsabilité contre l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et l'en a en conséquence débouté, Aux motifs propres que M. Z... soutient que la destruction de la banderole litigieuse est une faute lourde au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire dès lors que ce bien, à l'instar (sic) de son sac à dos qui lui a été également confisqué, n'est pas un objet qualifié dangereux au sens de l'article 41-4 du code de procédure pénale, alors au surplus qu'il a été relaxé du chef d'organisation d'une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable, que la banderole ne portait aucun terme offensant ou diffamatoire pour le président de la République, ajoutant que dans sa décision n° 2014-390 QPC du 11 avril 2014, le Conseil constitutionnel a abrogé l'article 41-1 du code de procédure pénale ; que ledit Conseil, aux termes de cette décision, a déclaré inconstitutionnel le quatrième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, en décidant cependant que « la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date d'application de la présente décision ( ), qu'elle n'ouvre droit à aucune demande en réparation du fait de la destruction de bien opérée antérieurement à cette date ( ) » ; que l'abrogation de ce texte a ainsi pris effet à compter du 13 avril 2014, postérieurement aux faits litigieux ; que le texte alors en vigueur disposait : « Le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite » ; qu'en prenant le 1er décembre 2013 la décision d'ordonner la destruction de la banderole litigieuse, alors que par un jugement du même jour le tribunal correctionnel de Paris a relaxé M. Z... A... de la poursuite d'organisation de manifestation sans déclaration ou interdite, le procureur de la République a commis une erreur d'appréciation dans la mesure où cet objet ne présentait aucun caractère dangereux ou nuisible et que sa détention n'était pas illicite puisque le délit d'offense au président de la République avait été abrogé par la loi du 5 août 2013, donc antérieurement aux faits reprochés à M. Z... ; que, cependant, ce manquement ne caractérise pas la faute lourde prévue par l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et définie par la jurisprudence, à savoir l'erreur tellement grossière qu'un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n'y eût pas été entraîné ; que, par ailleurs, l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où les voies de recours n'ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué ; que, cependant, il vient d'être constaté que les déclarations d'inconstitutionnalité de l'article 41-1 du code de procédure pénale par le Conseil constitutionnel n'a pris effet qu'à compter du 13 avril 2014, de sorte que M. Z... n'a été privé d'aucun recours contre la décision prise par le procureur de la République tendant à la destruction de la banderole ; que, tout autant, M. Z... n'a pas, en application de l'article 40-3 du code de procédure pénale, saisi le procureur général à la suite de la décision de classement sans suite prise le 18 mars 2014 par le parquet sur le dépôt de sa plainte pour destruction volontaire, ni au demeurant, déposé à cette fin, de plainte avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que si la décision du Conseil constitutionnel du 11 avril 2014 a décidé que l'alinéa 4 de l'article 41-4 du code de procédure pénale méconnaissait les exigences de l'article 16 de la déclaration de 1789, en ce qu'il permet la destruction de biens saisi, sur décision du procureur de la République sans aucune garantie légale, sans que leur propriétaire en soit avisé ni puisse contester cette décision, afin de demander la restitution du bien, le Conseil constitutionnel, dans le considérant 8 de cette décision, a décidé que « la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de publication de la présente décision, (et) qu'elle n'ouvre droit à aucune demande en réparation du fait de la destruction de biens opérée antérieurement à cette date » ; que l'abrogation ayant pris effet le 13 janvier 2014, soit postérieurement à la date à laquelle les objets litigieux ont été détruits, il suit que M. Z... ne peut prétendre avoir été privé de recours ; 1° Alors que l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice lorsqu'il résulte d'une faute lourde ou d'un déni de justice ; que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'en vertu de l'article 41-4 al. 4 du code de procédure pénale, applicable au moment des faits litigieux, le procureur de la République pouvait ordonner la destruction de biens meubles saisis dont la conservation n'était plus nécessaire à la manifestation de la vérité, pour autant qu'il s'agissait d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles ou dont la détention était illicite ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que le procureur de la République avait ordonné la destruction des biens de M. Z... , alors que celui-ci avait été relaxé le jour-même et que les objets détruits n'étaient ni dangereux ni nuisibles et que leur détention n'était pas davantage illicite puisque le délit d'offense au président de la République n'existait plus au moment des faits ; qu'en jugeant dès lors que cette décision illégale, attentatoire au droit de propriété de M. Z... , constituait uniquement une « erreur d'appréciation » et non une faute lourde, la cour a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2° Alors, en toute hypothèse, que constitue une faute lourde au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que, pour juger que la décision illégale du procureur de la République ne constituait pas une faute lourde, la cour a retenu que la faute lourde était une erreur tellement grossière qu'un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n'y eût pas été entraîné ; qu'en réduisant ainsi la faute lourde à l'erreur grossière, sans rechercher si la décision illégale du procureur de la République ne constituait pas une déficience caractérisée traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 3° Alors que, si l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission, en raison d'une faute lourde commise, ne peut être appréciée par un tribunal que dans la mesure où l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué, cette exigence suppose que ce dysfonctionnement soit réparable par cet exercice ; qu'en l'occurrence, aucune voie de recours ne permet de réparer une décision illégale de destruction d'un bien, prise sans que le propriétaire en fût seulement informé, puisque la destruction consécutive est irrémédiable ; qu'en faisant dès lors application du principe précité pour juger que la demande de M. Z... devait être rejetée, la cour a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 4° Alors qu'après avoir opposé à M. Z... le principe de l'exercice préalable, avant toute appréciation d'une inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission, des voies de recours, objectivement inapplicable en l'espèce, la cour a retenu, pour rejeter la demande de M. Z... , qu'il n'avait été privé « d'aucun recours contre la décision prise par le procureur de la République tendant à la destruction de la banderole » ; que, pour en justifier, elle a retenu que la décision du Conseil constitutionnel qui a déclaré inconstitutionnel l'alinéa 4 de l'article 41-4 du code de procédure pénale n'a pris effet qu'à compter du 13 avril 2014 ; que, cependant, peu importe la date d'effet de cette décision, dès lors que M. Z... s'est effectivement trouvé, au moment des faits, privé de toute possibilité d'exercer quelque voie de recours que ce soit contre la décision de destruction illégale des biens dont il était propriétaire ; qu'en jugeant dès lors qu'il n'avait été privé d'aucun recours contre cette décision, au motif inopérant que le Conseil constitutionnel n'avait pas encore rendu sa décision du 11 avril 2014, ayant pris effet le 13 avril 2014, la cour a violé l'article 41-4 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 5° Alors que pour justifier le rejet de la demande de M. Z... , la cour a retenu, en outre, que M. Z... n'avait pas, en application de l'article 40-3 du code de procédure pénale, saisi le procureur général à la suite de la décision de classement sans suite prise le 18 mars 2014 par le parquet sur le dépôt de sa plainte pour destruction volontaire, ni « au demeurant » déposé à cette fin de plainte avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction ; que, cependant, ni cette saisine, ni le dépôt de cette plainte ne constituaient une voie de recours contre la décision de détruire les biens de M. Z... , dès lors qu'elles n'étaient susceptibles ni d'en suspendre les effets, ni de permettre de revenir sur la destruction irrémédiablement intervenue qu'elle a provoquée ; qu'en se déterminant dès lors par de tels motifs, pour écarter la demande de M. Z... , la cour a derechef violé les articles 41-4 du code de procédure pénale, dans sa version alors applicable, et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 40-3 du code de procédure pénale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel