Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100519
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Irrecevabilité Mme BATUT, président Arrêt n° 519 F-D Pourvoi n° G 16-12.905 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la Société immobilière de la rue du Ballon (SIRBAL), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Immobilière Leroy Merlin France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Leroy Merlin Gsb, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société ICF environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la Société nouvelle l'art de construire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à la société Entreprise de construction et de travaux publics Ganter et Lavigne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 8°/ à la société Mutuelle Alsace Lorraine, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Mutuelle Alsace Lorraine, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [U] et de la Société immobilière de la rue du Ballon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar, 18 décembre 2015) se borne, dans son dispositif, à rejeter la demande de mise hors de cause de la société MMA assurances IARD, à déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Mutuelle Alsace Lorraine et à prononcer la mise hors de cause de cette dernière ; que cette décision n'a pas mis fin à l'instance, ni tranché une partie du principal ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer in solidum à M. [U] et la Société [Adresse 9] la somme globale de 3 000 euros, et à la société Mutuelle Alsace Lorraine la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel