Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100487
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, quelques jours avant l'ouverture d'un espace de santé mutualiste à [Localité 1], la Mutualité française d'Alsace (la mutuelle) a fait paraître dans le journal l'Alsace un publireportage intitulé « Bienvenue dans votre espace santé mutualiste de [Localité 1] » et, dans le périodique le Mag édition pays de [Localité 1], un encart publicitaire ; que la mutuelle a fait diffuser un dépliant sur les activités du centre de [Localité 1], accompagné d'une lettre de présentation ; qu'un article dédié à l'extension des activités de l'espace de santé mutualiste de [Localité 2] a, en outre, été publié dans le journal l'Alsace ; que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin, aux côtés duquel est intervenu le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin (les conseils départementaux), le syndicat des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin (le syndicat) et la Fédération des syndicats dentaires libéraux d'Alsace (la fédération), ont assigné la mutuelle afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts, la publication de la décision et une injonction de cesser immédiatement tout acte publicitaire et tout acte de concurrence déloyale en réparation des préjudices causés par ses agissements ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident n° P 16-11.967, pris en leurs première et deuxième branches, rédigés en termes identiques, et sur le moyen unique du pourvoi n° C 16-15.108, pris en sa première branche, réunis et ci-après annexés : Attendu que les conseils départementaux et le syndicat font grief à l'arrêt de juger que la mutuelle n'est pas soumise aux dispositions issues du code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; Mais sur la troisième branche du moyen unique des pourvois principal et incident n° P 16-11.967 rédigés en termes identiques et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n° C 16-15.108 réunis :
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 487 FS-D Pourvois n° P 16-11.967 et C 16-15.108 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° P 16-11.967 formé par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la Mutualité française d'Alsace, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : - du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 3], II - Statuant sur le pourvoi n° C 16-15.108 formé par le syndicat des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la Mutualité française d'Alsace, 2°/ au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin, 3°/ à la fédération FSDL d'Alsace, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt, dirigé contre la Mutualité française d'Alsace et le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin ; Les demandeurs au pourvoi principal et au pourvoi incident n° P 16-11.967 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, identique, annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° C 16-15.108 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, Azar, conseillers référendaires, M. Drouet, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin et du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du syndicat des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Mutualité française d'Alsace, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° P 16-11.967 et C 16-15.108, qui sont connexes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, quelques jours avant l'ouverture d'un espace de santé mutualiste à [Localité 1], la Mutualité française d'Alsace (la mutuelle) a fait paraître dans le journal l'Alsace un publireportage intitulé « Bienvenue dans votre espace santé mutualiste de [Localité 1] » et, dans le périodique le Mag édition pays de [Localité 1], un encart publicitaire ; que la mutuelle a fait diffuser un dépliant sur les activités du centre de [Localité 1], accompagné d'une lettre de présentation ; qu'un article dédié à l'extension des activités de l'espace de santé mutualiste de [Localité 2] a, en outre, été publié dans le journal l'Alsace ; que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin, aux côtés duquel est intervenu le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin (les conseils départementaux), le syndicat des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin (le syndicat) et la Fédération des syndicats dentaires libéraux d'Alsace (la fédération), ont assigné la mutuelle afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts, la publication de la décision et une injonction de cesser immédiatement tout acte publicitaire et tout acte de concurrence déloyale en réparation des préjudices causés par ses agissements ; Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident n° P 16-11.967, pris en leurs première et deuxième branches, rédigés en termes identiques, et sur le moyen unique du pourvoi n° C 16-15.108, pris en sa première branche, réunis et ci-après annexés : Attendu que les conseils départementaux et le syndicat font grief à l'arrêt de juger que la mutuelle n'est pas soumise aux dispositions issues du code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; Attendu que, selon l'article R. 4127-201 du code de la santé publique, les dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre et à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 du même code ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession, et s'appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire ; que ces dispositions ne régissent que ces professionnels et ne peuvent être opposées aux personnes morales qui les emploient ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel en a, à bon droit, écarté l'application à la mutuelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du moyen unique des pourvois principal et incident n° P 16-11.967 rédigés en termes identiques et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n° C 16-15.108 réunis : Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble les articles L. 6323-1 et R. 4127-215 du code de la santé publique ; Attendu que, pour rejeter les demandes des conseils départementaux, du syndicat et de la fédération, l'arrêt relève que, dès lors que le code de déontologie des chirurgiens-dentistes n'est pas opposable à la mutuelle, aucune faute délictuelle fondée sur une inobservation de ce code ne peut être retenue à son encontre ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, bien que la mutuelle ne soit pas soumise aux dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, elle n'avait pas eu recours à des procédés publicitaires de nature à favoriser le développement de l'activité des chirurgiens-dentistes employés par elle, constitutifs, comme tels, d'actes de concurrence déloyale au préjudice de praticiens exerçant la même activité hors du centre de santé mutualiste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des conseils départementaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et du syndicat des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin, l'arrêt rendu le 20 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la Mutualité française d'Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen identique produit aux pourvois principal et incident n° P 16-11.967 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin et le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin et le Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin, de l'intégralité de leurs demandes fondées sur l'article 1382 du Code civil, aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre de la Mutualité française d'Alsace ; AUX MOTIFS QU'un code de déontologie est un ensemble de documents qui régit l'exercice d'une profession. Il est chargé de délimiter sous l'angle moral et éthique les conditions dans lesquelles doit s'exercer la profession. La vocation d'un code de déontologie est de régir les relations entre les professionnels d'un même secteur, ainsi que les relations que ces professionnels entretiennent avec les patients ou clients. En vertu des dispositions de l'article R 4127-201 du code de la santé publique, "les dispositions du code de déontologie s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'Ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L 4112-7 août par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession ; Elles s'appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article L 4141-4. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'Ordre". Or, il résulte de la définition du code de déontologie et de la simple lecture des dispositions précitées du code de la santé publique, que le code de déontologie des chirurgiens-dentistes s'applique exclusivement aux praticiens eux-mêmes, à qui il est interdit en particulier par l'article R4127-215 du code de la santé publique, le recours à la publicité et promotion de cet art et non pas à la structure dans laquelle ils exercent. L'expression "quelle que soit la forme d'exercice de la profession" n'est pas de nature à permettre une extension de l'application du code de déontologie à la structure que constitue la Mutuelle Française d'Alsace, mais précise seulement aux praticiens que le code de déontologie leur est applicable quelle que soit la modalité d'exercice de leur profession ; Le code de déontologie des chirurgiens-dentistes n'étant pas opposable à Mutualité Française d'Alsace aucune faute délictuelle fondée sur une inobservation de ce code ne peut être retenue à son encontre ; 1/ ALORS QUE lorsqu'une personne morale exerce une activité réglementée par l'intermédiaire de ses collaborateurs, elle est tenue de respecter les règles applicables aux professionnels qu'elle emploie, si bien qu'en retenant que le code de déontologie des chirurgiens-dentistes n'était pas opposable à la Mutualité française d'Alsace en sa qualité d'employeur de chirurgiens-dentistes salariés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2/ ALORS QUE selon l'article R4127-215 du code de la santé publique, la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce ; que sont notamment interdits : 1° L'exercice de la profession dans un local auquel l'aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale ; 2° Toute installation dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement commercial ; 3° Tous procédés directs ou indirects de publicité ; 4° Les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif" ; que ces interdictions s'appliquent à une personne morale ayant pour activité et/ou pour objet l'exercice de la profession dentaire par ses collaborateurs chirurgiens-dentistes, si bien qu'en retenant que les dispositions du code de déontologie ne s'appliquaient pas à la structure pour laquelle exercent les chirurgiens-dentistes, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 1382 du code civil ; 3/ ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions des conseils départementaux, si les procédés de publicité auxquels la Mutualité française d'Alsace avait recours ne bénéficiaient pas aux chirurgiens-dentistes exerçant au sein de son centre de santé dentaire en y attirant la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 4/ ALORS QUE la violation par le praticien salarié de ses devoirs professionnels contenus dans le code de déontologie engage la responsabilité du commettant qui l'emploie, si bien qu'en retenant que ces devoirs s'appliquaient aux chirurgiens-dentistes mais étaient inopposables au centre de santé dentaire au sein duquel ils exercent en qualité de praticien salarié, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5 du code civil.Moyen produit au pourvoi n° C 16-15.108 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le syndicat des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 3 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu'il a jugé que la Mutualité Française d'Alsace avait commis des actes de concurrence déloyale engageant sa responsabilité, en ce qu'il a condamné la Mutualité Française d'Alsace à verser au Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, à verser au SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DU BAS-RHIN la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, à verser à la FSDL d'Alsace la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il a fait interdiction à la Mutualité Française d'Alsace de procéder et faire procéder à tout acte publicitaire pour promouvoir l'activité de ses centres dentaires et ce, sous tous supports tant matériels que virtuels sous astreintes de 1.500 euros par jour et par infraction constatée, à compter de la signification du jugement, et a ordonné la publication du dispositif de la décision dans la lettre du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et dans le quotidien L'Alsace et dans le magazine « le Mag » édition de [Localité 1], sans que le coût de l'insertion puisse excéder 1000 euros par insertion, et en ce que le tribunal a en outre condamné la mutuelle française aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et, enfin, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, en ce qu'il a débouté le Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin, le Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin, le SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DU BAS-RHIN et la FSDL d'Alsace de l'intégralité de leurs demandes fondées sur l'article 1382 du Code civil dès lors qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la Mutualité Française d'Alsace ; AUX MOTIFS QUE « sur l'opposabilité du code de déontologie des chirurgiens-dentistes à la Mutualité Française : La Mutualité Française soutient que le code de déontologie des chirurgiens-dentistes ne lui est pas opposable ; Les conseils départementaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes du BAS-RHIN et du HAUT-RHIN soutiennent en page 10 de leurs dernières écritures que cette soumission des praticiens au code de déontologie rejaillit nécessairement sur la structure elle-même ; Le syndicat des chirurgiens-dentistes du BAS-RHIN et la FSDL d'ALSACE a soutenu la même argumentation ; Un code de déontologie est un ensemble de documents qui régit l'exercice d'une profession. Il est chargé de délimiter sous l'angle moral et éthique les conditions dans lesquelles doit s'exercer la profession. La vocation d'un code de déontologie est de régir les relations entre les professionnels d'un même secteur, ainsi que les relations que ces professionnels entretiennent avec les patients ou clients ; En vertu des dispositions de l'article R 4127-201 du code de la santé publique, « les dispositions du code de déontologie s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L4112-7 ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession ; Elles s'appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article L 4141-4. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre » ; Or, il résulte de la définition du code de déontologie et de la simple lecture des dispositions précitées du code de la santé publique, que le code de déontologie des chirurgiens-dentistes s'applique exclusivement aux praticiens eux-mêmes, à qui il est interdit en particulier par l'article R4127-215 du code de la santé publique, le recours à la publicité et promotion de cet art et non pas à la structure dans laquelle ils exercent ; L'expression « quelle que la soit la forme d'exercice de la profession » n'est pas de nature à permettre une extension de l'application du code de déontologie à la structure que constitue la Mutualité Française d'Alsace, mais précise seulement aux praticiens que le code de déontologie leur est applicable quelle que soit la modalité d'exercice de leur profession ; Le code de déontologie des chirurgiens-dentistes n'étant pas opposable à la Mutualité Française d'Alsace, aucune faute délictuelle fondée sur une inobservation de ce code ne peut être retenue à l'encontre de la Mutualité Française et les parties intimées seront déboutées de l'intégralité de leur demande fondée sur l'article 1382 du code civil ; Sur les autres demandes : Il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré des dispositions de droit communautaire dès lors qu'il est devenu sans objet, la Cour ayant déclaré le code de déontologie des chirurgiens-dentistes non opposable à la Mutualité Française ; Pour le même motif, toute l'argumentation développée par les parties appelantes et intimées sur la publicité et les documents informatifs est aussi devenue sans objet ; Succombant, le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens du BAS-RHIN et le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du HAUT-RHIN, le syndicat des chirurgiens-dentistes du BAS-RHIN et la FSDL d'Alsace seront condamnés aux entiers dépens ; L'équité n'appelle pas à l'application des dispositions de l'article 700 du code de la procédure civile au profit du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du BAS-RHIN, du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du HAUT-RHIN et la FSDL d'Alsace ; L'équité appelle l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Mutualité Française d'Alsace » ; 1. ALORS D'UNE PART QU'en vertu de l'article R. 4127-201 du Code de la santé publique, le Code de déontologie des chirurgiens-dentistes s'applique à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre, à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession ; qu'il résulte de ces dispositions que les prescriptions du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes s'appliquent non seulement aux praticiens eux-mêmes mais aussi aux personnes morales constituant les structures d'exercice des praticiens ; que, par suite, en jugeant que le Code de déontologie des chirurgiens-dentistes ne s'appliquait qu'aux praticiens eux-mêmes et non à la MUTUALITE FRANCAISE D'ALSACE, la Cour a violé l'article R. 4127-201 du Code de la santé publique ; 2. ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE constitue un acte de concurrence déloyale tout fait de nature à rompre indument l'égalité entre agents économiques ; que la circonstance que le comportement contesté ne constitue pas, pour son auteur, un manquement déontologique n'exclut pas qu'il puisse caractériser un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité ; qu'au cas d'espèce, le SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DU BAS-RHIN recherchait la responsabilité de la MUTUALITE FRANCAISE D'ALSACE à raison de la publication de document publicitaires vantant les qualités d'un centre de soins proposant en particulier des soins dentaires, en faisant valoir que ces documents étaient de nature à fausser la concurrence au détriment des chirurgiens-dentistes, qui ne peuvent avoir recours à la publicité ; qu'en se bornant, pour débouter le SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DU BAS-RHIN de ses demandes, à énoncer que « le code de déontologie des chirurgiens-dentistes n'étant pas opposable à la Mutualité Française d'Alsace, aucune faute délictuelle fondée sur une inobservation de ce code ne peut être retenue à l'encontre de la Mutualité Française », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (Cf. conclusions d'appel, p. 17-24), si la publication de ces documents, à supposer qu'elle ne constitue pas un manquement déontologique, ne caractérisait pas un acte de concurrence déloyale constitutif d'une faute civile, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et de l'article R. 4127-215 du Code de la santé publique.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100487
Données disponibles
- Texte intégral