Cour de Cassation · civ1 — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100481
- Date
- 15 mars 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 2016), qu'[L] [X] est né le [Date naissance 1] 2004 de l'union de Mme [J] et de M. [X] ; qu'après le divorce des parents, en 2009, la résidence de l'enfant a été fixée en alternance au domicile de chacun d'eux, l'autorité parentale étant exercée en commun ; que, le 17 mars 2015, Mme [J] a assigné M. [X] afin d'être autorisée à faire bénéficier leur fils d'un traitement médical à base d'hormones de croissance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Solution
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 481 F-D Pourvoi n° C 16-24.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [S] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Valdès Boulouque, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [J], l'avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 2016), qu'[L] [X] est né le [Date naissance 1] 2004 de l'union de Mme [J] et de M. [X] ; qu'après le divorce des parents, en 2009, la résidence de l'enfant a été fixée en alternance au domicile de chacun d'eux, l'autorité parentale étant exercée en commun ; que, le 17 mars 2015, Mme [J] a assigné M. [X] afin d'être autorisée à faire bénéficier leur fils d'un traitement médical à base d'hormones de croissance ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Attendu qu'après avoir exactement énoncé que le conflit d'autorité parentale devait être tranché en considération du seul intérêt de l'enfant, l'arrêt relève, d'une part, qu'un principe de précaution s'impose quant aux risques, encore insuffisamment évalués, d'un tel traitement et que sa mise en oeuvre nécessite une étude des antécédents familiaux, qui n'a pas été réalisée, d'autre part, qu'[L] démontre, par son attitude, qu'il paraît avoir surmonté, en partie, le fait d'avoir une taille inférieure à la moyenne puisqu'il participe à des spectacles devant un public nombreux, a des amis et fait preuve de confiance en lui, enfin, que lors de son audition, il a exprimé ses inquiétudes quant aux effets du traitement et s'est montré sensible aux appréhensions paternelles à ce sujet ; que la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que l'intérêt supérieur de l'enfant commandait de rejeter la demande, a, par ces seuls motifs, sans excéder ses pouvoirs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme [J]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions la décision entreprise et d'avoir dit n'y avoir lieu à autoriser Mme [J] à inscrire l'enfant [L] dans le processus de soins par hormone de croissance ; AUX MOTIFS QUE « Lorsqu'il est amené à trancher un conflit relatif à l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales doit en première analyse faire prévaloir l'intérêt supérieur de l'enfant et ce quel que puisse être celui de l'un ou l'autre des parents. Il est constant en l'espèce qu'[L], âgé aujourd'hui de 12 ans et près de cinq mois, mesurait environ 1m32 fin septembre 2015 alors que la courbe d'âge fait apparaître une taille moyenne légèrement supérieure à 1m40 pour des enfants de son âge. Il résulte également des documents médicaux produits qu'[L] présente un déficit partiel de croissance, ce qui se traduit par un retard sensible en matière de croissance (cf. certificats du Professeur [P], endocrinologue, et des docteurs [F], [U] et [V] par exemple). De même, selon les documents médicaux présentés par Madame [J], un traitement à base d'hormones de croissance qui devait durer environ six ans, sur la base d'injections quotidiennes, pourrait permettre un gain de taille estimé à environ 10 cm. Pour autant, et sans même s'arrêter aux arguments d'ordre philosophique et moral initialement invoqués par Monsieur [X] – qui ont conduit ce dernier à refuser la mise en place de tout traitement malgré le caractère exécutoire de la décision du premier juge – , et sur lesquels il n'appartient pas à la cour de se prononcer, il doit être observé en premier lieu que même si le traitement peut être interrompu à tout moment, il n'en demeure pas moins que les effets secondaires liés au traitement, selon divers documents médicaux, sont évalués à 1/1000 – ce qui constitue un pourcentage relativement élevé – et qu'ils sont de type hypertension, nausées, douleurs, tumeurs, même s'il est exact que de très nombreux médicaments produisent ou peuvent produire de tels effets secondaires. En second lieu, il résulte d'une partie de la littérature scientifique et médicale que les conséquences à long terme du traitement par hormones sont encore mal connues et qu'il n'est pas impossible que ces hormones favorisent la multiplication des cellules cancéreuses et augmentent ainsi le risque de développer un cancer ultérieurement. (cf. article du Professeur Primus [N] [C], prix Espe Research Award 2007). De même, il résulte d'une étude de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé publiée en 2010 qu'un risque de surmortalité a été décelé sur panel de 7.000 personnes avec apparition de nombreuses tumeurs osseuses et d'hémorragies cérébrales. Par ailleurs, c'est à bon droit que Monsieur [X] fait observer que pour la mise en place d'un tel traitement, il est nécessaire d'effectuer une étude sur les antécédents familiaux pouvant le cas échéant entraîner l'exclusion de ce type de traitement (le grand-père paternel étant suivi pour des polypes intestinaux et la grand-mère paternelle ayant un antigène HLAB27 positif par exemple), ce qui n'a pas été fait en l'espèce, même s'il y a lieu de relever que l'opposition initiale de principe de Monsieur [X] peut expliquer cette absence de recherche. La cour observe également que si Madame [J] fait état de moqueries des pairs d'[L] que ce dernier ressentirait de façon négative et difficile, – ce qui peut se comprendre de la part d'une mère aimante – il n'en demeure pas moins qu'un psychologue qui a entendu l'enfant indique textuellement en guise de conclusions : « [L] est un enfant intelligent, ayant un très bon niveau de langue, qui est beaucoup dans l'intellectualisation. Il se montre actif, investi dans des projets de loisirs sportifs ou culturels (natation, skateboard, comédie musicale à l'école), autonome pour aller à l'école à vélo. Il dit avoir des amis, des « copains », n'a semble-t-il pas de difficultés relationnelles avec les autres. Son affirmation et sa confiance en soi semblent le mettre à l'abri des moqueries concernant sa petite taille » De même, la cour relève que dans le cadre de son audition par l'A.E.M., [L] a pu exprimer ses inquiétudes quant aux effets du traitement et a pu se montrer « sensible à ce qu'il repérerait des appréhensions paternelles à ce sujet », tout en renvoyant de manière adaptée à la responsabilité parentale quant à la décision finale prise ». Egalement, il doit être noté que dans le cadre de cette même audition, [L] a pu manifester le fait qu'il est confronté à « une situation particulièrement complexe, ayant le sentiment qu'en fonction de la décision prise par ses parents, les rapports avec son père s'en verraient affectés ». Dans la mesure où d'une part un principe de précaution s'impose quant aux risques insuffisamment établis à l'heure actuelle d'un tel traitement et où, d'autre part, du fait de la tension générée par ce différend, l'équilibre familial trouvé jusqu'alors risque d'être bouleversé puisque Madame [J] a sollicité un exercice exclusif de l'autorité parentale si le traitement devait être autorisé, ainsi que la fixation de la résidence habituelle des deux enfants à son domicile – ce qui mettrait fin à la résidence alternée qui fonctionnait sans difficulté depuis juillet 2009 et priverait Monsieur [X] d'une relation privilégiée avec ses deux enfants – il convient, dans l'intérêt supérieur d'[L] qui par ailleurs démontre par son attitude qu'il paraît avoir surmonté en partie le fait d'avoir une taille inférieure à la moyenne puisqu'il participe à des spectacles devant un public nombreux et est suivi par un psychologue, d'infirmer la décision entreprise, sans qu'il y ait lieu dès lors d'examiner les demandes formées à titre subsidiaire par Madame [J] en cas d'autorisation de traitement » ; 1°/ ALORS QU'il est défendu au juge de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'appliquer un principe de précaution pour refuser à un enfant le bénéfice d'un traitement médical dûment autorisé par les autorités compétentes et prescrit par différents médecins ; qu'en refusant d'autoriser Mme [J] à inscrire son fils dans un processus de soins par hormone de croissance au motif qu'un principe de précaution s'impose, les risques du traitement étant insuffisamment évalués, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 5 du code civil ; 2°/ ALORS QUE les juges amenés à trancher un conflit relatif à l'exercice de l'autorité parentale doivent faire prévaloir l'intérêt de l'enfant ; que s'agissant d'une mesure destinée à garantir l'avenir de l'enfant, le juge doit examiner l'intérêt actuel mais également futur de ce dernier ; qu'en affirmant qu'[L] « parait avoir surmonté en partie le fait d'avoir une taille inférieure à la moyenne », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'enfant ne risquait pas de voir ses difficultés s'accroître avec le temps, le psychologue ayant constaté qu'[L] « s'inquiète de rester de petite taille à l'avenir et envisage son devenir d'adulte avec anxiété, sinon difficulté », et le médecin endocrinologue que l'enfant « dit qu'il se sent petit, qu'il a peur de rester petit », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2 du code civil ; 3°/ ALORS QUE l'intérêt supérieur de l'enfant ne se confond pas avec celui de ses parents ; que le trouble causé par l'opposition d'un parent à une mesure médicale nécessaire pour l'enfant ne saurait entrer en ligne de compte pour examiner le bienfondé d'ordonner le protocole de soins ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'enfant se montrait sensible « à ce qu'il repérait des appréhensions paternelles » au sujet du traitement et qu'il avait manifesté être confronté « à une situation particulièrement complexe, ayant le sentiment qu'en fonction de la décision prise par ses parents, les rapports avec son père s'en trouveraient affectés » ; qu'en appréciant ainsi l'intérêt de l'enfant à l'aune de la crainte que lui inspirait la réaction de son père, la cour d'appel a violé les articles 371-1 et 373-2 du code civil ; 4°/ ALORS, ENFIN, QU'en cas de conflit entre les parents, il appartient au juge de trancher en faisant prévaloir l'intérêt supérieur de l'enfant ; que le juge n'est pas tenu, lorsqu'il fait droit à la première demande d'un parent, d'accéder à ses demandes subséquentes ; qu'en refusant d'ordonner les soins médicaux litigieux au motif qu'une telle mesure entrainerait une modification de l'exercice de l'autorité parentale, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 373-2 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100481
Données disponibles
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