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Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100438
- Date
- 29 mars 2017
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Irrecevabilité Mme BATUT, président Arrêt n° 438 F-D Pourvois n° E 16-60.282 F 16-60.283 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° E 16-60.282 formé par M. [W] [T], domicilié chez M. et Mme [T], [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à l'association Olga Spitzer, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation, II - Statuant sur le pourvoi n° F 16-60.283 formé par M. [W] [T], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [C], 2°/ à l'association Olga Spitzer, défenderesses à la cassation ; Vu le mémoire du demandeur reçu au greffe de la Cour de cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° E 16-60.282 et F 16-60.283 qui sont connexes ; Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office : Vu les articles 973 et 983 du code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes, les parties sont tenues, sauf disposition spéciale les en dispensant, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Attendu que M. [T] s'est pourvu, selon les formes prévues pour les matières sans représentation obligatoire, contre deux arrêts (Versailles, 9 janvier 2015, Versailles, 6 novembre 2015) se prononçant sur des contestations relatives à une procédure d'assistance éducative ; Qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne dispensant du ministère d'avocat les pourvois formés dans cette matière, les recours ainsi formés ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne M. [T] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel