Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100432
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 3 968 222 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2015), que, le 10 février 2009, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] (le syndicat) a conclu avec la société CEJIP MSI (la société) un contrat de gardiennage, prenant effet le 1er mars, pour une durée de six mois, renouvelable par tacite reconduction pour douze mois ; que, par lettre recommandée du 16 novembre, le syndicat a résilié unilatéralement le contrat et indiqué, par lettre du 18 novembre, que cette résiliation prenait effet au 17 novembre 2009 ; qu'alléguant une rupture injustifiée, la société a assigné le syndicat afin d'obtenir le règlement des prestations de gardiennage jusqu'au mois d'août 2010 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut permettre à l'autre d'y mettre fin de façon unilatérale, mais à ses risques et périls ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le comportement de la société aurait été suffisamment grave pour permettre au syndicat de résilier de façon unilatérale le contrat de gardiennage litigieux, avant son terme, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 432 F-D Pourvoi n° N 16-11.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société CEJIP MSI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet [N], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société CEJIP MSI, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2015), que, le 10 février 2009, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] (le syndicat) a conclu avec la société CEJIP MSI (la société) un contrat de gardiennage, prenant effet le 1er mars, pour une durée de six mois, renouvelable par tacite reconduction pour douze mois ; que, par lettre recommandée du 16 novembre, le syndicat a résilié unilatéralement le contrat et indiqué, par lettre du 18 novembre, que cette résiliation prenait effet au 17 novembre 2009 ; qu'alléguant une rupture injustifiée, la société a assigné le syndicat afin d'obtenir le règlement des prestations de gardiennage jusqu'au mois d'août 2010 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut permettre à l'autre d'y mettre fin de façon unilatérale, mais à ses risques et périls ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le comportement de la société aurait été suffisamment grave pour permettre au syndicat de résilier de façon unilatérale le contrat de gardiennage litigieux, avant son terme, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat prévoyait que la prestation devait s'effectuer sept jours sur sept entre 23 heures et 5 heures, par un contrôle visuel des véhicules avec un agent de surveillance, un appareil GSM PTI et une main courante, afin d'assurer le contrôle visuel des véhicules et la surveillance générale du site par des rondes aléatoires et régulières, l'arrêt relève que l'huissier de justice, présent aux heures de gardiennage prévues au contrat, venu par deux fois et resté sur place vingt minutes, en parcourant l'allée principale de la résidence, n'a pas rencontré d'agent de sécurité sur les lieux de la prestation ni à l'intérieur des véhicules stationnés ; que la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé un manquement grave de la société, a pu en déduire que la rupture unilatérale du contrat était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CEJIP MSI aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CEJIP MSI LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que la résiliation anticipée du contrat par le syndicat des copropriétaires à la date du 17 novembre 2009 est justifiée et rejeté toutes les demandes en paiement de la société CEJIP MSI, sauf celle afférente à la pénalité de retard, AUX MOTIFS QUE « sur le fond, que le syndicat des copropriétaires était en relation contractuelle avec la société CEJIP MSI pour une prestation de gardiennage ; que le contrat avait été conclu le 10 février 2009 à effet du 1er mars 2009, pour une durée de six mois, renouvelable par tacite reconduction pour 12 mois ; que le syndicat des copropriétaires affirme avoir fait constater, les 29 et 31 octobre 2009, l'absence d'agent de la société sur le site, et que par courrier recommandé du 16 novembre 2009, il a notifié la résiliation du contrat au 31 octobre 2009 ; que sur demande de la société CEJIP MSI, le syndicat des copropriétaires a finalement indiqué que la résiliation prendrait effet au 17 novembre 2009 ; que le syndicat des copropriétaires a payé la société CEJIP MSI pour ses prestations jusqu'au mois de novembre 2009 ; que la société CEJIP MSI se prévalant d'une rupture injustifiée a fait assigner le syndicat des copropriétaires en lui demandant le paiement de ses prestations postérieures jusqu'au mois d'août 2010, soit la somme de 39 682,22 euros ; que le tribunal a fait droit à la demande de la société CEJIP MSI au motif que la résiliation n'était pas justifiée, en l'absence de preuve suffisante par le syndicat des copropriétaires d'un manquement de la société cocontractante à ses obligations ; que les constats dont le syndicat des copropriétaires se prévaut au soutien de sa résiliation anticipée ont été, pour le premier, dressé le 29 octobre 2009 entre 23: 15 et 23 :35, l'huissier y relatant avoir parcouru, depuis l'entrée de l'[Adresse 3], l'intégralité de l'avenue aller-retour, "sans jamais rencontrer le moindre agent de sécurité", et relevant qu'aucune voiture n'est, non plus, présente, et pour le second, le 31 octobre 2009 entre 1 h20 et 1 h35, l'huissier y constatant après avoir parcouru l'intégralité de l'[Adresse 3] aller-retour, qu'il n'a relevé la présence d'aucun gardien à l'extérieur comme à l'intérieur des véhicules stationnés ; qu'au vu des documents versés liant les parties, il était prévu que la société de gardiennage mette à disposition un appareil GSM PTI ainsi qu'une main courante ; que la prestation devait s'effectuer sept jours sur sept entre 23 : 00 et 5 : 00 avec un agent de surveillance ; que la prestation comprenait les missions suivantes : « assurer le contrôle visuel des véhicules, assurer la surveillance générale du site et de la normalité des situations, veiller à l'absence de risque apparent d'incendie ou de dégât des eaux, effectuer des rondes aléatoires et régulières, surveiller l'absence de véhicules suspects ou de personnes aux alentours du site, préserver les traces et indices laissés après un incident, etc. » ; qu'il résulte des deux constats sus cités que l'huissier, présent aux heures de surveillance prévues au contrat, n'a donc pas rencontré d'agent de sécurité sur les lieux de la prestation, alors qu'il est venu par deux fois, qu'il est resté sur place 20 minutes, qu'il n'est pas contesté qu'il a parcouru l'allée principale de la résidence (voir page 8 des conclusions de l'intimé : "qu'en effet, l'huissier n'est resté sur le site que 15 à 20 minutes et n'a parcouru que l'allée principale de la résidence."), qu'il n'est pas démontré que ce parcours et ce temps soient insuffisants eu égard à la mission et à la configuration des lieux, au sujet desquels il n'est versé aucun document topographique significatif, exploitable, (y compris la photographie, pièce de 14, extraite de Google map), que le fait que ses observations aient aussi porté sur l'intérieur des véhicules, dont la présence au regard des exigences contractuelles est discutée, est, dans ces conditions, sans emport ; que, par ailleurs, lorsque la société CEJIP MSI a reçu la lettre de résiliation du syndicat des copropriétaires avec le motif de celle-ci, elle écrit qu'elle "prend acte" de la décision, et sollicite une réponse quant à la date de cessation de ses prestations, mais qu'elle n'y conteste pas les fait invoqués par le syndicat des copropriétaires tirés du constat d'huissier en invoquant la présence de l'un de ses gardiens, précisément dénommé, ou en produisant le registre de main courante, le seul relevé du personnel affecté au site, édité le 28 janvier 2010, ne pouvant constituer un élément contredisant utilement ceux-ci dessus déjà énoncés ; qu'en conséquence, que le syndicat des copropriétaires démontre ainsi suffisamment le manquement de la société de gardiennage à ses obligations contractuelles ; qu'il en résulte que la résiliation anticipée dans les conditions où elle est intervenue est justifiée et que le jugement sera donc réformé, la société CEJIP MSI se trouvant, par suite, déboutée de toutes ses demandes en paiement pour les prestations dues à compter du 17 novembre 2009 ; que le débat opposant les parties sur la question du remboursement de l'appareil GSM par le syndicat des copropriétaires est, dès lors, sans objet » ; ALORS QUE la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut permettre à l'autre d'y mettre fin de façon unilatérale mais à ses risques et périls ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le comportement de la société CEJIP aurait été suffisamment grave pour permettre au syndicat des copropriétaires de résilier de façon unilatérale le contrat de gardiennage litigieux, avant son terme, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100432
Données disponibles
- Texte intégral