Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100409
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 3 376 031 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet de la requête en indemnisation Mme BATUT, président Arrêt n° 409 F-D Pourvoi n° Y 16-50.041 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J], veuve [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête en indemnisation formée par Mme [J] [J], veuve [E], domiciliée [Adresse 1], contre la SCP [T] [M], venant aux droits de la SCP Laugier-Caston, dont le siège est [Adresse 2], Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [E], de la SCP Boulloche, avocat de la société [T] [M], venant aux droits de la SCP Laugier-Caston, l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ; Vu l'avis émis le 14 octobre 2014 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui a écarté la responsabilité professionnelle de la SCP Laugier-Caston (la SCP) envers Mme [E] ; Vu la requête présentée par Mme [E] le 9 juin 2016 ; Attendu que, par arrêt du 13 octobre 2005, Mme [E] et son époux, [Q] [E], depuis décédé, qui s'étaient rendus cautions solidaires des engagements de la société Cofis envers la société Banque industrielle et commerciale du sud de Paris, devenue Banque populaire rives de Paris, ont été condamnés à payer à celle-ci la somme de 33 760,31 euros, en principal et intérêts ; qu'ils ont formé un pourvoi contre cet arrêt et que, la SCP Laugier-Caston, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, désignée au titre de l'aide juridictionnelle, et aux droits de laquelle vient la SCP [M], a déposé un mémoire en demande ; que ce pourvoi a été rejeté par décision du 27 mai 2008 (Com., 27 mai 2008, pourvoi n° 05-21.832) ; que [Q] [E] et son épouse ont déposé une requête en rabat d'arrêt, qui a été rejetée par une ordonnance du 11 mai 2011, au motif qu'elle avait été présentée sans la représentation obligatoire par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Attendu que Mme [E] demande à la Cour de cassation de retenir la responsabilité de la SCP pour s'être limitée à invoquer un moyen unique de cassation, s'être abstenue de produire un mémoire en réplique, et avoir omis de l'informer, ainsi que son époux, de la nécessité, pour pouvoir déposer une requête en rabat d'arrêt, d'être représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que la SCP conclut au rejet de la requête ; Attendu, en premier lieu, que Mme [E] soutient que la SCP a omis de formuler un grief tiré d'une violation des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ; Que, toutefois, ce grief n'avait aucune chance d'être accueilli, dès lors que les juges du fond sont souverains pour apprécier si des conclusions et pièces, déposées avant l'ordonnance de clôture, ont été communiquées en temps utile et, partant, si elles doivent être écartées des débats ; Attendu, en deuxième lieu, que Mme [E] reproche à la SCP de ne pas avoir fait état dans son mémoire d'un certain nombre de critiques formulées dans ses conclusions régulièrement déposées le 24 juin 2005 ; Que, cependant, ces critiques n'avaient aucune chance d'aboutir à la cassation de l'arrêt, dès lors qu'elles consistaient en des affirmations de pur fait tendant uniquement à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des faits de la cause et de la valeur probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; Attendu, en troisième lieu, que Mme [E] fait grief à la SCP de ne pas avoir déposé de mémoire en réplique ; Que, toutefois, elle n'explique pas en quoi un tel mémoire, qui n'est pas obligatoire et ne pouvait contenir d'autres moyens que celui qui figurait déjà dans le mémoire ampliatif, aurait été de nature à entraîner la cassation ; que le grief ne peut être accueilli ; Attendu, enfin, que Mme [E] s'étant bornée dans sa requête, à contester le sens de la décision de la Cour de cassation, alors que seule une erreur de procédure peut justifier un rabat d'arrêt, cette requête, même déposée régulièrement par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, n'aurait pu qu'être rejetée ; D'où il suit que la requête n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel