Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100397
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 janvier 2016) que Mmes [I] et [X] ont, par requête du 18 février 2014, demandé l'adoption plénière, par la seconde, de l'enfant de sa conjointe, [G] [I], né le [Date naissance 1] 2009 ; que, par conclusions du 8 décembre 2014, l'association Agence européenne des adoptés est intervenue volontairement à l'instance aux fins de voir la demande d'adoption rejetée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'association Agence européenne des adoptés fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son intervention volontaire ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Non-lieu à statuer Mme BATUT, président Arrêt n° 397 F-D Pourvoi n° S 16-15.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Agence européenne des adoptés, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, chambre 2 C), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [I], 2°/ à Mme [L] [X], domiciliées toutes deux [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE : - du procureur général près de la cour d'appel de Nîmes, domicilié [Adresse 3], Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de l'association Agence européenne des adoptés, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mmes [I] et [X], l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 janvier 2016) que Mmes [I] et [X] ont, par requête du 18 février 2014, demandé l'adoption plénière, par la seconde, de l'enfant de sa conjointe, [G] [I], né le [Date naissance 1] 2009 ; que, par conclusions du 8 décembre 2014, l'association Agence européenne des adoptés est intervenue volontairement à l'instance aux fins de voir la demande d'adoption rejetée ; Attendu que l'association Agence européenne des adoptés fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son intervention volontaire ; Attendu que l'adoption de l'enfant [G] a été prononcée par jugement du 16 juin 2016 passé en force de chose jugée, transcrit sur les registres de l'état civil ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi dirigé contre l'arrêt ayant déclaré l'association irrecevable est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; Condamne l'association Agence européenne des adoptés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes [I] et [X] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100397
Données disponibles
- Texte intégral