Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100391
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 89 608 750 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-25.820, Bull. 2014, I, n° 185), que M. [J] [G] et Mme [N], mariés sans contrat préalable, sont devenus associés de la société Compagnie industrielle de bâtiment et de travaux publics (la société) ; que M. [J] [G] ayant reçu, au titre des années 2002 et 2005, les dividendes dus à Mme [N], celle-ci a assigné la société et son époux en paiement de ces sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [J] [G] et la société font grief à l'arrêt de condamner cette dernière à payer la somme de 896 087,50 euros à Mme [N] ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [J] [G] et la société font grief à l'arrêt de condamner le premier à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 391 F-D Pourvoi n° E 16-13.730 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [P] [J] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Compagnie industrielle de bâtiment et de travaux publics, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige les opposant à Mme [E] [N], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J] [G] et de la société Compagnie industrielle de bâtiment et de travaux publics, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-25.820, Bull. 2014, I, n° 185), que M. [J] [G] et Mme [N], mariés sans contrat préalable, sont devenus associés de la société Compagnie industrielle de bâtiment et de travaux publics (la société) ; que M. [J] [G] ayant reçu, au titre des années 2002 et 2005, les dividendes dus à Mme [N], celle-ci a assigné la société et son époux en paiement de ces sommes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [J] [G] et la société font grief à l'arrêt de condamner cette dernière à payer la somme de 896 087,50 euros à Mme [N] ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1315, devenu 1353, et 1832-2 du code civil et de manque de base légale au regard du second de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, a estimé que la société ne justifiait pas que Mme [N] avait donné son accord à la perception des dividendes par son époux ; qu'il ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [J] [G] et la société font grief à l'arrêt de condamner le premier à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'après avoir constaté que l'époux coassocié avait perçu des dividendes qui ne lui étaient pas dus, la cour d'appel, en retenant que celui-ci avait commis une faute ayant privé Mme [N] de son droit à percevoir les dividendes et de la possibilité de choisir leur affectation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] [G] et la société Compagnie industrielle de bâtiment et de travaux publics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par M. Matet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [J] [G] et la société Compagnie industrielle de bâtiment et de travaux publics PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CIBTP à payer la somme de 896.087,50 euros à Mme [N], AUX MOTIFS QUE les dividendes décidés par les assemblées générales de la société CIBTP tenues les 27 juin 2002 et 3 octobre 2005 ont été versés sur un compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [G] ; que la participation de chacun des associés aux bénéfices et aux pertes est de l'essence du contrat de sociétés ; qu'il résulte de l'article L 232-12 du code de commerce que les dividendes se définissent comme la part de bénéfices distribuables que la société distribue à ses associés en exécution de décisions de l'assemblée générale ; qu'en application de l'article 1832-2 du code civil, l'associé a, seul, qualité pour percevoir les dividendes; que la qualité d'associé est personnelle, peu important son état ou son régime matrimonial ; que, par conséquent, même lorsque les parts sont communes et qu'un seul des époux a la qualité d'associé, lui seul a qualité pour percevoir les dividendes ; que l'associé est créancier à titre personnel de la société du dividende voté ; que si les deux époux sont associés, chacun a seule qualité pour percevoir les dividendes correspondant à ses parts ; que la perception du dividende est donc régie par le droit des sociétés, les règles du régime matrimonial n'ayant vocation à s'appliquer qu'à l'affectation des sommes perçues ; que les dividendes dus à Madame [N] en qualité d'associée devaient donc lui être versés ; que la société CIBTP est débitrice des dividendes ; qu'elle a, dès lors, manqué à ses obligations en versant ceux-ci à Monsieur [G] ; qu'il lui appartient donc de justifier que Madame [N] a donné son accord pour que les dividendes soient versés entre les mains de son conjoint ; qu'elle ne produit aucune pièce démontrant un accord exprès de Madame [N] ; que Madame [N] était la gérante de la société ; qu'il ne résulte pas de cette seule qualité qu'elle a donné son autorisation pour que Monsieur [G] perçoive les dividendes en ses lieu et place ; qu'il ne ressort d'aucun document qu'elle a, en sa qualité de gérante, versé les dividendes sur le compte ouvert au nom de Monsieur [G] ; que la procuration remise par elle le 18 mai 1994 en tant que gérante de la société à Monsieur [G] afin de « faire fonctionner » les comptes ouverts à la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics au nom de la société et lui permettant de « donner tous ordres de paiement » n'a nullement pour objet d'autoriser Monsieur [G] à percevoir en ses lieu et place les dividendes auxquels elle a droit en sa qualité d'associée ; que les déclarations fiscales des époux ou celles de la société -qui mentionnent le versement de ces dividendes- établissent le versement de ceux-ci mais ne démontrent pas l'accord de Madame [N] pour qu'ils soient versés sur le compte ouvert au nom de son époux ; que la société CIBTP n'a donc pas versé les dividendes à leur ayant-droit ; qu'elle ne s'est ainsi pas libérée à l'égard de celui-ci ; qu'elle sera donc condamnée à verser à Madame [N] les dividendes auxquels ses parts lui donnaient droit soit la somme, non contestée, de 896.087,50 euros ; qu'il appartient à Madame [N] de rapporter la preuve d'un préjudice causé par sa faute ; que, dans les rapports entre les ex époux, le régime matrimonial doit être pris en considération pour apprécier le préjudice ainsi causé par la faute de Monsieur [G] ; que la faute de Monsieur [G] a eu pour conséquence le versement des dividendes litigieux sur un compte ouvert à son nom ; que, nonobstant son intitulé, ce compte est commun aux ex époux ; qu'ainsi, un dividende commun a été versé sur un compte commun ; que ces fonds ont été affectés à l'achat de biens communs au Portugal ; qu'ils n'ont donc pas été détournés à des fins personnelles ; que Madame [N] ne rapporte ainsi pas la preuve d'un préjudice causé par la faute de Monsieur [G] consistant dans la perte des dividendes ; que sa demande de condamnation in solidum au paiement des dividendes sera rejetée ; que, compte tenu de la valeur des biens communs situés au Portugal acquis par ces dividendes, Madame [N] n'a pas subi de préjudice financier ; que cette faute a privé Madame [N] de la possibilité de discuter de l'affectation de ces fonds ; qu'elle a, de ce chef, subi un préjudice qui sera réparé par le paiement d'une somme de 5.000 euros 1) ALORS QUE l'associé marié sous le régime de la communauté, a seul qualité pour percevoir les dividendes, à moins qu'il n'ait donné son accord pour qu'ils soient versés, pour le compte de la communauté, entre les mains de son conjoint ; que la décision de distribution des dividendes est prise par les associés ; que leur versement incombe au gérant ; qu'en énonçant néanmoins que l'accord de Mme [N] quant aux versements litigieux ne résultait de sa seule qualité de gérante de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1832-2 du code civil ; 2) ALORS QU'il appartenait à Mme [N] d'établir que, bien que les versements litigieux soient intervenus sous sa gérance, donc sous son contrôle, c'est pourtant sans son accord que les dividendes lui revenant avaient été versés pour le compte de la communauté sur le compte de son conjoint ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 3) ALORS QU'en ne recherchant pas s'il n'en résultait pas de la circonstance que Mme [N] avait accepté les déclarations fiscales faisant apparaitre les versements litigieux qu'elle les avait ratifiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832-2 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [G] à payer à Mme [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE la société CIBTP n'a pas versé les dividendes à leurs ayant-droit et ne s'est pas libérée à l'égard de celui-ci ; que Monsieur [G] a donc commis une faute ayant privé Madame [N] de son droit à percevoir les dividendes ; qu'il appartient à Madame [N] de rapporter la preuve d'un préjudice causé par sa faute ; que, dans les rapports entre les ex époux, le régime matrimonial doit être pris en considération pour apprécier le préjudice ainsi causé par la faute de Monsieur [G] ; que la faute de Monsieur [G] a eu pour conséquence le versement des dividendes litigieux sur un compte ouvert à son nom ; que, nonobstant son intitulé, ce compte est commun aux ex-époux ; qu'ainsi, un dividende commun a été versé sur un compte commun ; que ces fonds ont été affectés à l'achat de biens communs au Portugal ; qu'ils n'ont donc pas été détournés à des fins personnelles ; que Madame [N] ne rapporte ainsi pas la preuve d'un préjudice causé par la faute de Monsieur [G] consistant dans la perte des dividendes ; que sa demande de condamnation in solidum au paiement des dividendes sera rejetée ; que, compte tenu de la valeur des biens communs situés au Portugal acquis par ces dividendes, Madame [N] n'a pas subi de préjudice financier ; que cette faute a toutefois privé Madame [N] de la possibilité de discuter de l'affectation de ces fonds ; qu'elle a, de ce chef, subi un préjudice qui sera réparé par le paiement d'une somme de 5.000 euros ; ALORS QU'en énonçant seulement, pour condamner M. [G] au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a retenu qu'il avait « donc » commis une faute, sans préciser quelle était cette faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100391
Données disponibles
- Texte intégral