Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100384
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 97 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [C] et de Mme [J] et homologué la convention fixant, en faveur de l'épouse, une prestation compensatoire sous la forme de rente viagère ; que M. [C], invoquant une diminution importante de ses ressources, en a sollicité la suppression ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que Mme [J] fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. [C] ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 384 F-D Pourvoi n° B 16-13.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Z] [J], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. [P] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [J], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [C] et de Mme [J] et homologué la convention fixant, en faveur de l'épouse, une prestation compensatoire sous la forme de rente viagère ; que M. [C], invoquant une diminution importante de ses ressources, en a sollicité la suppression ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que Mme [J] fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. [C] ; Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale au regard de l'article 276-3 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel, qui a estimé qu'un changement important était intervenu dans la situation des parties, a supprimé la rente ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 276-3 du code civil ; Attendu que la prestation compensatoire judiciairement révisée prend effet à la date de la demande de révision ; Attendu que l'arrêt supprime la rente viagère à compter de la décision ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. [C] avait sollicité la suppression de la prestation compensatoire par assignation du 11 juillet 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire dont l'application a été suggérée par le demandeur au pourvoi incident ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il supprime la rente viagère à compter de son prononcé, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que la suppression de la rente viagère a pris effet le 11 juillet 2012 ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [J] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR supprimé la rente viagère allouée à Mme [J] à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE, dans une déclaration sur l'honneur datée du 4 avril 2015, M. [C] indique un salaire mensuel de 2.316 €, des revenus immobiliers de 429 € ; qu'il évalue son patrimoine immobilier à 90.000 € pour un appartement à la [Localité 1], 75.000 € pour l'usufruit d'une maison à [Localité 2] et 153.000 € pour la nue-propriété d'une autre maison à [Localité 2] ; que son bulletin de paye de décembre 2014 mentionne un net imposable de 27.797 €, soit 4.783 € mensuels ; qu'il a perçu pour les trois premiers mois de 2015, 4.783 € ; que le compte rendu de gestion de l'immeuble de [Localité 2] fait état de 2.687 € perçus par lui trimestriellement, et le prêt concernant cet immeuble représente une échéance mensuelle de 765 € jusqu'en 2019 et de 387 € jusqu'en juillet 2016 ; que Mme [Z] [C] (sic, il faut lire : [Z] [C] qui est la nouvelle épouse) atteste qu'il lui verse chaque mois 1.000 € depuis juillet 2012 ; que les voyages qu'il semble effectuer tous les trois mois vers l'île [M] lui coûtent à chaque fois près de 940 €, et les échéances du prêt pour la maison de I'île [M] sont de 460 € jusqu'en mars 2031 ; qu'il produit une évaluation de ses congés de fin de carrière du 1er juillet 2012 au 28 février 2017 avec un départ à la retraite au 1er mars 2017 ; qu'il effectue le chiffrage lui-même à partir de la fiche de paye du 31 décembre 2014 et obtient un salaire annuel net imposable de 27.797 €, soit 2.316 € ; que Mme [C] a évalué dans une déclaration sur l'honneur du 27 mars 2015 ses revenus à 1.000 € de participation aux frais de son mari, et 500 € d'aide familiale ; qu'elle exerce une activité d'esthéticienne qui ne lui rapporte aucun revenu selon les justificatifs du comptable ; qu'elle évalue sa maison sur I'île [M] à 250.000 €, avec une échéance mensuelle de prêt immobilier de 460 € prise en charge par son mari ; que Mme [J] indique dans une déclaration sur l'honneur d'avril 2015 que son salaire est de 1.970 €, qu'elle fait face à une échéance mensuelle de prêt immobilier de 614 € outre les charges de la vie courante ; que son patrimoine immobilier propre consiste en un appartement évalué à 180.000 € et la nue-propriété d'une maison parentale à [Localité 2] pour 100.000 € ; qu'il résulte de l'article 276-3 du code civil que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; que lors de l'intervention du jugement initial de divorce entérinant l'accord intervenu entre les parties sur les conséquences et notamment le montant de la prestation compensatoire, les revenus étaient de 1.319,63 € pour Madame et 4.187,36 € pour Monsieur, ainsi que des revenus fonciers ; qu'avec l'indexation, la rente mensuelle s'élève aujourd'hui à environ 570 € ; que les deux parties ont à présent l'âge de 65 ans ; que la baisse de revenus de M. [C] est évidente et qu'il partage en outre sa vie entre I'île [M] et la France ; qu'il est remarié et a deux enfants à charge de 6 et 9 ans ; que les revenus de Mme [J] se situent autour de 2.000 € ; qu'il est constant que la situation des deux parties a fortement évolué ; qu'il est légitime de supprimer la rente viagère mise à la charge de M. [C] à compter de l'arrêt ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la prestation compensatoire fixée sous forme de rente ne peut être révisée, suspendue ou supprimée qu'en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que M. [C] « a perçu pour les trois premiers mois de 2015, 4.783 € » par mois (arrêt, p. 3, dernier alinéa) au lieu de « 4.187,36 € » à la date du jugement de divorce allouant une prestation compensatoire à Mme [J] sous la forme d'une rente viagère indexée (arrêt, p.4, alinéa 10) et que le salaire de Mme [J] est de « 1.970 € » selon sa « déclaration sur l'honneur d'avril 2015 » (arrêt, p.4, alinéa 7) au lieu de « 1.319,63 € » à la date de jugement de divorce (arrêt, p.4, alinéa 10), soit une évolution comparable pour les deux époux ; qu'en concluant que « la baisse de revenus de M. [C] est évidente » et que « la situation des deux parties a fortement évolué », la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'un « changement important » au sens de l'article 276-3 du code civil et a privé sa décision de base légale ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU' en affirmant que « les deux parties ont à présent l'âge de 65 ans », alors qu'il résulte tant des propres écritures de M. [C] (1ère page des conclusions d'appel) que de ses propres constatations personnelles en tête d'arrêt (1ère page), que Mme [J] est née « le [Date naissance 1] 1956 » et qu'à la date de prononcé de sa décision, elle avait donc « 59 ans », tandis que M. [C], né « le [Date naissance 2] 1955 », avait à la même date « 60 ans », la Cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge a l'interdiction de dénaturer la portée des documents de la procédure et a dès lors violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1er de l'annexe de ce code relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge doit caractériser un «changement important » dans les « ressources » ou les « besoins » de l'une ou l'autre des parties ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer qu'il était constant que « la situation des deux parties (avait) fortement évolué », sans préciser en quoi les besoins de Mme [J] auraient connu un «changement important », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276-3 du code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU' un changement important dans les ressources du débiteur doit avoir été subi et non pas artificiellement provoqué ou organisé ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que « la baisse de revenus de M. [C] est évidente », sans vérifier, ainsi que l'y invitait Mme [J] dans ses conclusions d'appel, si le choix d'un « congé de fin de carrière » avec « départ en retraite en mars 2017 » de M. [C] ne résultait pas d'un choix délibéré de sa part en vue de se soustraire à son obligation de payer la prestation compensatoire et si l'importance du patrimoine de l'ex-époux – en particulier, le produit retiré de ventes récentes de deux immeubles à hauteur de 318.783 € – dont l'utilisation n'avait pas été justifiée, ne lui permettait pas de poursuivre de toute façon l'exécution de l'engagement pris lors du divorce, la Cour d'appel n'a pas caractérisé le changement important légalement requis et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276-3 du code civil ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE l'article 276-3 du code civil prévoit trois remèdes gradués en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, à savoir la révision, la suspension ou la suppression de la prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, le premier juge avait refusé de supprimer la rente viagère, initialement convenue par les parties lors du divorce pour le service de la prestation compensatoire, après avoir constaté que M. [C] ne justifiait pas des ressources tirées par lui du capital de plus de 300.000 € perçu en 2011, à la suite de deux ventes de biens immobiliers ; que, faute de s'expliquer sur cette circonstance de nature à justifier, à tout le moins, un refus de suppression totale de la rente viagère, en l'absence de justification par M. [C] d'un emploi des fonds indispensable s'étant imposé à lui, la Cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 276-3 du code civil ; ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en se bornant à relever que Mme [Z] [C], épouse en secondes noces de M. [C], exerçait une activité d'esthéticienne qui ne lui rapportait « aucun revenu selon les justificatifs du comptable », sans préciser les circonstances établissant l'absence pérenne de tout gain à retirer de cette activité et de nature à justifier, fût-ce pour partie, la suppression de la rente viagère allouée à la première épouse par le jugement de divorce homologuant l'accord des parties, la Cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 276-3 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [C] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le point de départ de la suppression de la rente viagère à la date de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE, par jugement du 28 juin 2002, le juge aux affaires familiales de Strasbourg a prononcé le divorce entre M. [P] [C] et de Mme [Z] [J] et a mis à la charge de M. [C] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 475,45 € par mois, par homologation de l'accord intervenu entre les partie ; que par assignation du 11 juillet 2012, M. [C] a sollicité la suppression de la prestation compensatoire à compter du 1er juillet 2012 et, par jugement rendu le 17 février 2014, le juge aux affaires familiales de Strasbourg a réduit le montant de la rente mensuelle viagère due à titre de prestation compensatoire à hauteur de 250 €, avec indexation par déclaration reçue le 12 mars 2014 ; que Mme [J] a interjeté appel de cette décision ; que selon des écritures reçues le 5 juin 2014, Mme [J] conclut à l'infirmation de la décision, au débouté de M. [C] et à sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle fait valoir que M. [C] a un patrimoine important, qu'une partie en a été vendue pour 300.000 € et qu'il subsiste une autre partie pour 350.000 € ; que s'agissant du prix de la vente, il a vraisemblablement été placé de manière judicieuse, M. [C] ayant exercé la profession de banquier ; qu'il vit à présent à l'île [M], où il a reconstruit une nouvelle famille ; qu'elle-même a rencontré de gros problèmes de santé, et a actuellement un revenu mensuel de 2.038 €, elle a acquis un appartement d'une valeur de 180.000 €, mais s'est endettée à hauteur de 100.000 euros ; qu'elle a des charges importantes, et notamment pour l'enfant du couple, dont M. [C] ne s'occupe nullement ; qu'elle estime qu'il n'y a pas eu de changements importants dans la situation des parties, justifiant d'une modification de la prestation compensatoire ; que par des écritures datées du 4 août 2014, M. [C] conclut au rejet de l'appel, et, sur appel incident à la suppression totale de la rente viagère mise à sa charge, à la condamnation de Mme [J] aux entiers dépens et à lui verser un montant de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il fait valoir qu'il s'est retrouvé en arrêt maladie pendant un an à compter du mois de juillet 2011 et que son état nécessite toujours un lourd traitement médical ; qu'il est en état de dépression à la suite de l'acharnement de Mme [J], celle-ci a fait exécuter une saisie sur son salaire et en sont nées des difficultés avec son employeur, qui a été condamné en raison des retards de règlement intervenus dans le cadre de la saisie sur salaire ; qu'il lui a par conséquent été imposé d'accepter un congé de fin de carrière ; qu'il a dans ces conditions perdu près de 50.000 € par an ; qu'il a bénéficié en 2012 de 2.287,66 € de salaire mensuel, les indemnités de fin de carrière et primes étant intégrées, et il les perdra lors de sa retraite en 2017 ; qu'à son salaire s'ajoutent 128,57 € d'allocations familiales, et 758,12 € de revenus fonciers du 1er juillet 2012 au 1er juillet 2013 ; qu'il n'est pas établi à l'Ile [M] en raison du coût démesuré de la prise en charge de ses frais médicaux ; qu'il contribue cependant aux charges de son nouveau mariage en prenant en charge le remboursement du prêt de la maison construite à l'Ile [M] pour sa famille ; qu'il estime ses charges incompressibles en France à 2.945,57 € et à 1.651 € à l'Ile [M], lorsqu'il est en France, il est à la charge entière de sa mère, chez qui il s'établit ; qu'il a un patrimoine propre de 360.000 € : - appartement à La [Localité 1] d'une valeur de 90.000 € pour lequel il perçoit un loyer, - usufruit du logement [Adresse 3], - nue-propriété de la maison de sa mère où il vit actuellement, d'une valeur de 153.000 € ; qu'il est remarié depuis le [Date décès 1] 2003, et deux enfants sont issus de cette union, âgés de 6 et 9 ans ; que son épouse est esthéticienne, mais n'a pas repris son emploi après le congé parental ; qu'il a à sa charge [T], leur fils, en stage de fin d'études ; qu'actuellement, les revenus des parties sont quasiment identiques ; que Mme [J] est propriétaire de son domicile, ainsi que d'un appartement à Reichsttet qu'elle a vendu pour un montant de 95.000 € ; qu'elle a bénéficié d'une donation de la nue-propriété de l'immeuble de ses parents, dont la valeur est estimée au moins à 500.000 € ; qu'estimant que l'ensemble des pièces produites, certes nombreuses, par M. [C] ne comporte que peu d'éléments sur sa situation actuelle, alors que le litige porte exclusivement sur cette question et que Mme [J] n'a pas réactualisé ses données, la cour a, par arrêt avant dire droit, daté du 24 mars 2015, ordonné la production par les deux parties de leurs déclarations fiscales 2014, de leurs avis d'imposition 2014, d'une déclaration sur l'honneur réactualisée, et des ressources perçues en la situation professionnelle de son épouse, et de son départ en congé de fin de carrière, avec ses conséquences financières ; qu'elle a renvoyé à l'audience de mise en état du 16 avril 2015 pour vérifier la production des pièces ; que vu l'ordonnance de clôture datée du 11 juin 2015 ; que dans une déclaration sur l'honneur datée du 4 avril 2015, M. [C] indique un salaire mensuel de 2.316 €, des revenus immobiliers de 429 € ; qu'il évalue son patrimoine immobilier à 90.000 € pour un appartement à la [Localité 1], 75.000 € pour l'usufruit d'une maison à [Localité 2] et 153.000 € pour la nue-propriété d'une autre maison à [Localité 2] ; que son bulletin de paye de décembre 2014 mentionne un net imposable de 27.797 €, soit 4.783 € mensuels ; qu'il a perçu pour les trois premiers mois de 2015, 4.783 € ; que le compte-rendu de gestion de l'immeuble de [Localité 2] fait état de 2.687 € perçus par lui trimestriellement, et le prêt concernant cet immeuble représente une échéance mensuelle de 765 € jusqu'en 2019 et de 387 € jusqu'en juillet 2016 ; que Mme [Z] [C] atteste qu'il lui verse chaque mois 1.000 € depuis juillet 2012 ; que les voyages qu'il semble effectuer tous les trois mois vers l'Ile [M] lui coûtent à chaque fois près de 940 €, et les échéances du prêt pour la maison de l'Ile [M] sont de 460 € jusqu'en mars 2031 ; qu'il produit une évaluation de ses congés de fin de carrière du 1er juillet 2012 au 28 février 2017 avec un départ à la retraite au 1er mars 2007 ; qu'il effectue le chiffrage lui-même à partir de la fiche de paie du 31 décembre 2014 et obtient un salaire annuel net imposable de 27.797 €, soit 2.316 € ; que Mme [C] a évalué dans une déclaration sur l'honneur du 27 mars 2015 ses revenus à 1.000 € de participation aux frais de son mari, et 500 € d'aide familiale ; qu'elle exerce une activité d'esthéticienne qui ne lui rapporte aucun revenu selon les justificatifs du comptable ; qu'elle évalue sa maison sur l'Ile [M] a 250.000 €, avec une échéance mensuelle de prêt immobilier de 460 € prise en charge par son mari ; que Mme [J] indique dans une déclaration sur l'honneur d'avril 2015 que son salaire est de 1.970 €, qu'elle fait face à une échéance mensuelle de prêt immobilier de 614 € outre les charges de la vie courante ; que son patrimoine immobilier propre consiste en un appartement évalué à 180.000 euros et la nue-propriété d'une maison parentale à [Localité 2] pour 100.000 € ; qu'il résulte de l'article 276-3 du code civil que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; que lors de l'intervention du jugement initial de divorce, entérinant l'accord intervenu entre les parties sur les conséquences et notamment le montant de la prestation compensatoire, les revenus étaient de 1.319,63 € pour Mme et de 4.4.187,36 € pour M., ainsi que des revenus fonciers ; qu'avec l'indexation, la rente mensuelle s'élève aujourd'hui à environ 570 € ; que les deux parties ont à présent l'âge de 65 ans ; que la baisse de revenus de M. [C] est évidente et il partage en outre sa vie entre l'Île [M] et la France ; qu'il est remarié et a deux enfants à charge de 6 et 9 ans ; que les revenus de Mme [J] se situent autour de 2.000 € ; qu'il est constant que la situation des deux parties a fortement évolué ; qu'il est légitime de supprimer la rente viagère mise à la charge de M. [C] à compter de l'arrêt ; ALORS QUE la prestation compensatoire judiciairement révisée, fixée en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à compter de la demande de révision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « par assignation du 11 juillet 2012, M. [C] a sollicité la suppression de la prestation compensatoire » (arrêt, p. 2 § 2) ; qu'en fixant néanmoins le point de départ de la suppression de la rente viagère à la date de l'arrêt, soit le 15 décembre 2015 (arrêt, p. 4 § 16, p. 5 § 4), tandis que la suppression devait prendre effet à compter de la demande de révision, le 11 juillet 2012, la cour d'appel a violé l'article 276-3 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100384
Données disponibles
- Texte intégral