Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100381
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 122 500 €
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 381 F-D Pourvoi n° G 14-29.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [J] [N], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [X], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 2015-177 du 16 février 2015, et les articles 271 et 276 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 24 avril 1998 a prononcé le divorce de M. [X] et de Mme [N] et homologué la convention, fixant en faveur de l'épouse, une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ; que le 25 mars 2013, M. [X], invoquant une diminution importante de ses ressources, ainsi que l'avantage manifestement excessif procuré à la créancière, a sollicité la révision de la rente ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. [X] de suppression de la rente, l'arrêt retient que chaque partie s'est remariée, que Mme [N] est, avec son mari, propriétaire d'un bien immobilier, que M. [X] et son épouse sont propriétaires de leur logement, et que les ressources mensuelles de ces derniers sont légèrement supérieures à celles de Mme [N] et de son époux ; Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte, alors qu'elle y était invitée, de l'importance des patrimoines immobiliers réciproques, qu'il lui appartenait d'évaluer pour apprécier l'existence d'un avantage manifestement excessif pour la créancière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [X] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [H], [R] [X] de sa demande de suppression de la prestation compensatoire servie sous forme de rente viagère à Mme [J], [X] [N] par application du jugement de divorce du 20 mars 1998 ; AUX MOTIFS QUE l'article 33 VI de la loi numéro 2004-439 du 26 mai 2004 dispose que les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil ; que l'article 276-3 du Code civil est applicable à la révision, à la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée ; que l'article 276-3 du Code civil dispose que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'il résulte des dispositions combinées des textes susvisées qu'il appartient au débiteur de la prestation de démontrer de façon alternative et non cumulative soit un changement important dans les ressources ou les besoins des parties, soit que le maintien en l'état de la rente procurerait au créancier un avantage excessif ; qu'en l'espèce, par jugement du 20 mars 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a converti la séparation de corps en divorce et a homologué la convention définitive dans laquelle les époux ont disposé du versement par M. [H], [R] [X] à Mme [J], [X] [N] d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente à durée illimitée indexée d'un montant de 2.445 frs, soit 372,74 euros ; que les époux ont déclaré dans la requête conjointe en divorce des revenus mensuels de 3.757 francs suisses pour le mari et pour l'épouse de 5.274,71 francs français, et qu'ils n'ont pas alors fait mention d'autres éléments relatifs à leurs charges ou leur patrimoine respectif ; que la situation de Mme [J], [X] [N], remariée depuis à M. [J], est la suivante : - son avis d'impôts 2013 versé au dossier mentionne des revenus mensuels de 634,92 euros pour elle-même et de 1.896 euros pour son mari, que le couple déclare est propriétaire de leur résidence principale ; - que les charges sont constituées par un crédit immobilier de 222,32 euros par mois, l'impôt sur les revenus d'un montant mensuel de 160,50 euros, les frais mensuels de mutuelle d'un montant de 236 euros, outre les frais fixes incompressibles (taxe d'habitation, taxe foncière, EDF, GDF, fioul, bois, eau) pour un montant total justifié de 613 euros ; que de son côté la situation de M. [H], [R] [X], remarié depuis à Mme [L], est la suivante : sur l'avis d'impôts 2013 versé au dossier ses revenus mensuels déclarés sont de 1.690,25 euros pour lui-même et de 1.290 euros pour son épouse, que le couple est propriétaire indivis du logement ; - que les charges justifiées au dossier sont constituées par l'impôt 2013 sur les revenus 2012 d'un montant annuel de 956 euros, de la taxe foncière annuelle de 1225 euros, de la taxe d'habitation annuelle de 970 euros, d'une cotisation assurance automobile annuelle de 546,36 euros et d'une cotisation assurance annuelle habitation de 494,15 euros, de la rente viagère versée à Mme [J], [X] [N] de 418 euros mensuel pour l'année 2012 ; qu'il ressort de ces éléments que les ressources et les besoins respectifs des parties ont évolué de façon presque similaire, notamment du fait de leur nouvel état matrimonial, que les ressources mensuelles de M. [H], [R] [X], et de sa nouvelle épouse, sont légèrement supérieures à celles de Mme [J], [X] [N] et de son nouveau conjoint ; que M. [H], [R] [X], qui demande la suppression de la rente, ne rapporte pas la preuve d'un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, et notamment d'une baisse significative de ses propres revenus depuis sa retraite ; qu'enfin il n'est pas démontré que les sommes versées au titre de la rente viagère, (d'un montant de 458 euros pour l'année 2013), procurent à la créancière un avantage manifestement excessif au regard des critères d'octroi de la prestation compensatoire ; que ces versements constituent l'exécution normale de la convention passée entre les époux au moment du divorce, qui a mis à la charge de l'époux une rente à durée illimitée ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. [H], [R] [X] de sa demande de suppression de la prestation compensatoire servie sous forme de rente viagère à Mme [J], [X] [N] par application du jugement de divorce du 20 mars 1998 ; 1) ALORS QUE pour réviser, suspendre ou supprimer une rente viagère accordée avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, les juges du fond doivent prendre en considération la situation du créancier au moment où ils statuent et notamment ses besoins et apprécier si, eu égard à son âge et son état de santé, le maintien en l'état de la rente lui procurerait un avantage manifestement excessif ; qu'en appréciant l'existence d'un avantage manifestement excessif au seul regard des critères d'octroi d'une prestation compensatoire, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si le maintien de la rente viagère ne procurait pas à Mme [N] un avantage excessif compte tenu de son âge et de son état de santé et de ce qu'elle ne serait pas empêchée de subvenir à ses besoins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 33 VI de loi du 26 mai 2004 et 271, 276 et 276-3 du Code civil ; 2) ALORS QUE pour réviser, suspendre ou supprimer une rente viagère accordée avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, les juges du fond doivent prendre en considération la situation du créancier au moment où ils statuent et notamment ses besoins et apprécier si, eu égard à son âge et son état de santé, et compte tenu des éléments visés à l'article 271 du Code civil, le maintien en l'état de la rente lui procurerait un avantage manifestement excessif ; qu'en écartant tout avantage manifestement excessif procuré par le maintien de la prestation compensatoire à Mme [N] sans évaluer même sommairement le patrimoine en capital de Mme [N] au jour où elle devait statuer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 33 VI de loi du 26 mai 2004 et 271, 276 et 276-3 du Code civil ; 3) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux articulations essentielles des conclusions des parties ; qu'au soutien de sa demande, M. [X] faisait valoir, pièce à l'appui, que pendant la période de séparation de corps et avant le divorce, Mme [N] avait acquis terrain et l'édification d'un immeuble dessus et que cet élément devait être désormais pris en compte (concl. p. 4) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE pour apprécier si le maintien en l'état de la rente versée au créancier ne lui procurerait pas un avantage manifestement excessif, il doit être tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme cela lui était pourtant demandé, si le montant cumulé de la rente versée par M. [X] depuis 1998, soit 82.960 €, ne procurait pas un avantage manifestement excessif à Mme [N], la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 33 VI de loi du 26 mai 2004 et 271, 276 et 276-3 du Code civil ; 5) ALORS QUE la prestation compensatoire fixée par le juge ou par convention des époux sous l'empire des lois du 11 juillet 1975 et du 30 juin 2000 sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'en s'en tenant aux revenus de Mme [N] et de son nouvel époux, sans procéder à une évaluation, même sommaire de leur patrimoine immobilier, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 33 VI de loi du 26 mai 2004 et 271, 276 et 276-3 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 276-3 du Code civil est applicable à la révarticle 276 du code civilarticle 271 du Code civilarticle 276-3 du Code civil dispose que la prestatiarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100381
Données disponibles
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