Cour de Cassation · civ1 — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100329
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 1 000 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la convention collective nationale de l'édition phonographique (la convention) a été signée le 30 juin 2008 entre, d'une part, des organisations syndicales d'employeurs, le Syndicat national de l'édition phonographique (le SNEP) et l'Union des producteurs phonographiques français indépendants (l'UPFI), d'autre part, treize organisations syndicales de salariés ; qu'elle comprend une annexe n° 3 qui "règle tout ou partie des conditions d'emploi, de rémunération et de garanties sociales des artistes-interprètes" salariés, dont le titre III contient des dispositions "applicables aux artistes musiciens, artistes des choeurs et artistes choristes" ; qu'un protocole additionnel à la convention prévoit au profit des artistes-interprètes, qui ont participé à la fixation d'enregistrements avant le 1er juillet 1994, un complément de rémunération au titre des modes d'exploitation pour lesquels aucune rémunération n'avait été prévue ; que la convention a été étendue à l'ensemble du secteur par arrêté du 20 mars 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville (n° 2770) ; que le Syndicat national des musiciens force ouvrière (le SNM-FO), qui y a adhéré tout en émettant des réserves sur son annexe n° 3, puis la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (la SPEDIDAM) ont assigné le SNEP et l'UPFI, ainsi que les autres signataires, en annulation des articles III.21 et suivants de son annexe n° 3 ; que le Syndicat national des enseignants et artistes (le SNE-UNSA), le Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de Paris Ile-de-France (le SAMUP) et la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma (la FESAC) sont intervenus volontairement à la procédure ; que les instances ont été jointes ; que, saisi parallèlement par la SPEDIDAM d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de l'arrêté du 20 mars 2009, le Conseil d'Etat a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité de la convention collective au regard des moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance par l'annexe n° 3 des dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail et des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, d'autre part, de la méconnaissance des missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes, ainsi que des droits qui leur sont reconnus ;
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme X..., président Arrêt n° 329 FS-P+B+I Pourvois n° F 14-29.179 E 14-29.408 U 14-29.973 Y 15-10.891 et C 15-17.450 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° F 14-29.179 formé par : 1°/ le Syndicat national de l'édition phonographique, dont le siège est [...], 2°/ l'Union des producteurs phonographiques français indépendants, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ au Syndicat national des musiciens FO, dont le siège est [...], 2°/ à la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes, dont le siège est [...], 3°/ à l'Union nationale des syndicats d'artistes musiciens CGT, dont le siège est [...], 4°/ au Syndicat français des artistes-interprètes CGT, dont le siège est [...], 5°/ au Syndicat national des artistes, chefs d'orchestres, professionnels de variété et arrangeurs CFE-CGC, dont le siège est [...], 6°/ au Syndicat national des artistes et des professions du spectacle, dont le siège est [...], 7°/ à la Fédération communication, conseil et culture CFDT, dont le siège est [...], 8°/ à la Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT, dont le siège est [...], 9°/ à la Fédération culture, communication et du spectacle, dont le siège est [...], 10°/ à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, dont le siège est [...], 11°/ à la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma, dont le siège est [...], 12°/ au Syndicat national des enseignants et artistes UNSA, dont le siège est [...], 13°/ au Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de Paris Ile-de-France, dont le siège est [...], 14°/ à la Fédération média 2000 CFE-CGC, dont le siège est [...], 15°/ à la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication CGT, dont le siège est [...], 16°/ au Syndicat national des techniciens et réalisateurs CGT, dont le siège est [...], 17°/ à la Fédération employés et cadres FO, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° E 14-29.408 formé par : 1°/ la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes, 2°/ le Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de Paris Ile-de-France, contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ au Syndicat national des musiciens FO, 2°/ à l'Union nationale des syndicats d'artistes musiciens CGT, 3°/ au Syndicat français des artistes-interprètes CGT, 4°/ au Syndicat national des artistes, chefs d'orchestres, professionnels de variété et arrangeurs CFE-CGC, 5°/ au Syndicat national des artistes et des professions du spectacle, 6°/ à la Fédération communication, conseil et culture CFDT, 7°/ à la Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT, 8°/ à la Fédération culture, communication et du spectacle, 9°/ à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, 10°/ à la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma, 11°/ au Syndicat national des enseignants et artistes UNSA, 12°/ au Syndicat national de l'édition phonographique, 13°/ à l'Union des producteurs phonographiques français indépendants, 14°/ à la Fédération média 2000 CFE-CGC, 15°/ à la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication CGT, 16°/ à Syndicat national des techniciens et réalisateurs CGT, 17°/ à la Fédération employés et cadres FO, défendeurs à la cassation ; III - Statuant sur le pourvoi n° U 14-29.973 formé par le Syndicat national des musiciens FO, contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes, 2°/ à l'Union nationale des syndicats d'artistes musiciens CGT, 3°/ au Syndicat français des artistes-interprètes CGT, 4°/ au Syndicat national des artistes, chefs d'orchestres, professionnels de variété et arrangeurs CFE-CGC, 5°/ au Syndicat national des artistes et des professions du spectacle, 6°/ à la Fédération communication, conseil et culture CFDT, 7°/ à la Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT, 8°/ à la Fédération culture, communication et du spectacle, 9°/ à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, 10°/ à la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma, 11°/ au Syndicat national des enseignants et artistes UNSA, 12°/ au Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de Paris Ile-de-France, 13°/ au Syndicat national de l'édition phonographique, 14°/ à l'Union des producteurs phonographiques français indépendants, 15°/ à la Fédération média 2000 CFE-CGC, 16°/ à la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication CGT, 17°/ au Syndicat national des techniciens et réalisateurs CGT, 18°/ à la Fédération employés et cadres FO, défendeurs à la cassation ; IV - Statuant sur le pourvoi n° Y 15-10.891 formé par : 1°/ le Syndicat national de l'édition phonographique, 2°/ l'Union des producteurs phonographiques français indépendants, contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ au Syndicat national des musiciens FO, 2°/ à la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes, 3°/ à l'Union nationale des syndicats d'artistes musiciens CGT, 4°/ au Syndicat français des artistes-interprètes CGT, 5°/ au Syndicat national des artistes, chefs d'orchestre, professionnels de variété et arrangeurs CFE-CGC, 6°/ au Syndicat national des artistes et des professions du spectacle, 7°/ à la Fédération communication, conseil et culture CFDT, 8°/ à la Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT, 9°/ à la Fédération culture, communication et du spectacle, 10°/ à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, 11°/ à la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma, 12°/ au Syndicat national des enseignants et artistes UNSA, 13°/ au Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de Paris Ile-de-France, 14°/ à la Fédération média 2000 CFE-CGC, 15°/ à la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication CGT, 16°/ au Syndicat national des techniciens et réalisateurs CGT, 17°/ à la Fédération employés et cadres FO, défendeurs à la cassation ; V - Statuant sur le pourvoi n° C 15-17.450 formé par le Syndicat national des musiciens FO, contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes, 2°/ à l'Union nationale des syndicats d'artistes musiciens CGT, 3°/ au Syndicat français des artistes-interprètes CGT, 4°/ au Syndicat national des artistes, chefs d'orchestres, professionnels de variété et arrangeurs CFE-CGC, 5°/ au Syndicat national des artistes et des professions du spectacle, 6°/ à la Fédération communication, conseil et culture CFDT, 7°/ à la Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT, 8°/ à la Fédération culture, communication et du spectacle, 9°/ à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, 10°/ à la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma, 11°/ au Syndicat national des enseignants et artistes UNSA, 12°/ au Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de Paris Ile-de-France, 13°/ au Syndicat national de l'édition phonographique, 14°/ à l'Union des producteurs phonographiques français indépendants, 15°/ à la Fédération média 2000 CFE-CGC, 16°/ à la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication CGT, 17°/ au Syndicat national des techniciens et réalisateurs CGT, 18°/ à la Fédération employés et cadres FO, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois n° F 14-29.179 et Y 15-10.891 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° E 14-29.408 invoquent, à l'appui de leur recours, six moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Le demandeur aux pourvois n° U 14-29.973 et C 15-17.450 invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique identique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, Mme Auroy, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, Azar, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat national des musiciens FO, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Syndicat national de l'édition phonographique et de l'Union des producteurs phonographiques français indépendants, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes et du Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de Paris Ile-de-France, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'Union nationale des syndicats d'artistes musiciens CGT, du Syndicat français des artistes-interprètes CGT, du Syndicat national des artistes, chefs d'orchestres, professionnels de variété et arrangeurs CFE-CGC, du Syndicat national des artistes et des professions du spectacle, de la Fédération communication, conseil et culture CFDT, de la Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT, de la Fédération culture, communication et du spectacle, de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° 14-29.179, n° 14-29.408, n° 14-29.973, n° 15-10.891 et n° 15-17.450, qui sont formés contre le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la convention collective nationale de l'édition phonographique (la convention) a été signée le 30 juin 2008 entre, d'une part, des organisations syndicales d'employeurs, le Syndicat national de l'édition phonographique (le SNEP) et l'Union des producteurs phonographiques français indépendants (l'UPFI), d'autre part, treize organisations syndicales de salariés ; qu'elle comprend une annexe n° 3 qui "règle tout ou partie des conditions d'emploi, de rémunération et de garanties sociales des artistes-interprètes" salariés, dont le titre III contient des dispositions "applicables aux artistes musiciens, artistes des choeurs et artistes choristes" ; qu'un protocole additionnel à la convention prévoit au profit des artistes-interprètes, qui ont participé à la fixation d'enregistrements avant le 1er juillet 1994, un complément de rémunération au titre des modes d'exploitation pour lesquels aucune rémunération n'avait été prévue ; que la convention a été étendue à l'ensemble du secteur par arrêté du 20 mars 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville (n° 2770) ; que le Syndicat national des musiciens force ouvrière (le SNM-FO), qui y a adhéré tout en émettant des réserves sur son annexe n° 3, puis la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (la SPEDIDAM) ont assigné le SNEP et l'UPFI, ainsi que les autres signataires, en annulation des articles III.21 et suivants de son annexe n° 3 ; que le Syndicat national des enseignants et artistes (le SNE-UNSA), le Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de Paris Ile-de-France (le SAMUP) et la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma (la FESAC) sont intervenus volontairement à la procédure ; que les instances ont été jointes ; que, saisi parallèlement par la SPEDIDAM d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de l'arrêté du 20 mars 2009, le Conseil d'Etat a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité de la convention collective au regard des moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance par l'annexe n° 3 des dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail et des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, d'autre part, de la méconnaissance des missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes, ainsi que des droits qui leur sont reconnus ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 14-29.408 et sur le moyen unique, pris en sa dix-septième branche de chacun des pourvois n° 14-29.973 et n° 15-17.450, ceux-ci rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que la SPEDIDAM et le SAMUP, d'une part, le SNM-FO, d'autre part, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en nullité de l'annexe n° 3 de la convention collective, ainsi que du protocole additionnel, sauf pour la mention « la réalisation et la communication de publicités dans des lieux publics » figurant au mode D de l'article III.22.2 de l'annexe, dont il retient la nullité, alors, selon le moyen : 1°/ que les stipulations de l'annexe n° 3 de la convention collective du 30 juin 2008 et de son protocole additionnel méconnaissent les dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail en ce qu'ils disposent des droits de propriété intellectuelle dont sont titulaires, à titre individuel et exclusif, les artistes-interprètes ainsi que celles des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle définissant et garantissant ces droits ; qu'en refusant d'annuler l'annexe n° 3 de la convention collective du 30 juin 2008 et son protocole additionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ que le code de la propriété intellectuelle institue une gestion collective des droits voisins des artistes-interprètes, comme seule alternative à la gestion individuelle de ces droits, qui relève de la compétence exclusive des sociétés de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes ; qu'en instituant une cession directe des droits de propriété intellectuelle aux producteurs de phonogrammes par le contrat de travail et en réglementant les conditions de rémunération des droits cédés, les syndicats professionnels ont frauduleusement contourné le système de gestion collective des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes en évinçant, du processus de cession qu'ils ont institué, les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes, dont la SPEDIDAM ; qu'en refusant d'annuler l'annexe n° 3 de la convention collective constitutive d'une fraude au mécanisme de la gestion collective des droits voisins des artistes-interprètes, et notamment aux missions dont la SPEDIDAM est investie par le législateur, privant les artistes-interprètes des garanties qui s'y attachent, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; 3°/ qu'en jugeant que la négociation collective pouvait porter sur les conditions d'emploi des artistes-interprètes relativement à l'exercice de leurs droits de propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle renvoie aux dispositions du code du travail pour les rémunérations auxquelles donne lieu l'exercice des droits exclusifs des artistes-interprètes salariés ; qu'il en déduit exactement que le contrat de travail peut inclure des stipulations relatives à leur exercice et, partant, que les modalités de leur cession peuvent relever de la négociation collective ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les dispositions de l'annexe n° 3 prévoient la possibilité pour l'artiste-interprète d'autoriser, lors de la signature du contrat de travail, la fixation, la première utilisation et les utilisations secondaires de sa prestation, l'arrêt retient, à bon droit, que, dès lors que l'autorisation est donnée individuellement par le salarié lors de la signature du contrat de travail, ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits des artistes-interprètes ni à ceux de la SPEDIDAM, à laquelle ceux-ci demeurent libres d'adhérer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 14-29.408, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu que la SPEDIDAM et le SAMUP font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que la cession de ses droits de propriété intellectuelle par l'artiste-interprète est soumise à un principe de spécialité d'ordre public qui exige une autorisation expresse de l'artiste-interprète pour chaque utilisation de sa prestation ; que, dès lors, une convention collective ne peut instaurer un système d'autorisation par modes d'exploitation incluant plusieurs utilisations distinctes de la prestation de l'artiste-interprète et visant, pour chaque mode d'exploitation, l'ensemble des actes qui y sont liés ; qu'en l'espèce, l'article III.23.21 de l'annexe III intitulé « Exercice du droit d'autoriser » prévoit que l'autorisation de l'artiste-interprète est exigée pour « chaque mode d'exploitation de sa prestation » ; que l'article III.22.1 dénombre six modes d'exploitation A, B, C, D, E incluant une diversité d'utilisations et visant, chacun, « l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés » ; qu'aux termes des articles III.24.2 et III.25, les rémunérations complémentaires forfaitaires sont déterminées pour un mode d'exploitation donné et couvrent indistinctement l'ensemble des utilisations et destinations prévues au titre de ce mode d'exploitation ; qu'il en résulte que l'annexe litigieuse prévoit, en violation du droit de la propriété intellectuelle, un système de cession globalisée de toutes les utilisations formant un mode unique d'exploitation sans prévoir la possibilité pour l'artiste-interprète d'autoriser ou non chaque utilisation distincte de sa prestation ; qu'en refusant, néanmoins, d'annuler l'annexe n° 3 litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ; 2°/ que les dispositions de l'annexe n° 3 instituent des montants minimaux de rémunération dus à l'artiste-interprète au titre des modes d'exploitation de sa prestation qu'il est susceptible d'autoriser sans préciser, en violation du principe de spécialité susvisé, ni le territoire ni la durée d'exploitation correspondants ; qu'en refusant d'annuler ces dispositions, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ; 3°/ que, hormis la possibilité de conclure des accords dérogatoires dans les strictes limites prévues par le législateur, une convention ou un accord collectif ne peut comporter que des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales ; qu'en validant l'annexe n° 3 qui instaure un mode de cession des droits de propriété intellectuelle de l'artiste-interprète salarié par blocs d'utilisations moins favorable que celui résultant de l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste-interprète doit être recueillie par mention distincte pour chaque mode d'utilisation de sa prestation, l'arrêt énonce, à bon droit, d'une part, que celui-ci a la faculté de regrouper en une autorisation unique plusieurs utilisations identifiées, d'autre part, que le contrat de cession peut prévoir qu'une rémunération unique soit versée au titre de celles-ci, dès lors que la nature des exploitations ainsi autorisées et rémunérées est précisément définie ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'article III.21 de l'annexe n° 3 rappelle que l'autorisation de l'artiste-interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa prestation et que la nomenclature litigieuse, conçue pour permettre d'établir des montants minimaux de rémunération conventionnelle garantie, est indicative dans la mesure où l'artiste-interprète demeure libre de détailler et de restreindre, dans son contrat de travail, à l'intérieur de chaque rubrique, l'étendue des autorisations données, c'est sans violer le principe de spécialité que la cour d'appel a retenu que cette nomenclature répond à l'exigence de précision des utilisations autorisées et que l'article III.24.2, prévoyant les rémunérations complémentaires forfaitaires, ne porte pas atteinte à ses droits ; Attendu, enfin, que l'arrêt relève que l'article III.21 précise que les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur à fixer et exploiter la prestation de l'artiste-interprète ne peuvent valoir autorisation écrite au sens de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle qu'à la condition qu'elles "déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa durée" ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° 14-29.408 et sur la quinzième branche du moyen unique de chacun des pourvois n° 14-29.973 et n° 15-17.450, ceux-ci rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que la SPEDIDAM et le SAMUP, d'une part, le SNM-FO, d'autre part, font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; que la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics visées par le mode D de la nomenclature conventionnelle entre dans le champ de la licence légale dès lors que l'exploitation du phonogramme a pour finalité la communication directe dans un lieu public et que la réalisation d'une base de données n'est qu'une simple modalité technique de cette exploitation ; qu'en refusant d'annuler cette stipulation dérogeant à la licence légale, la cour d'appel a violé l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ qu'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; que l'utilisation d'un phonogramme pour la réalisation et la communication au public d'attentes musicales téléphoniques ou de messageries téléphoniques est soumise au système de licence légale prévue par l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en refusant d'annuler les stipulations du mode D de la nomenclature qui, en violation de la licence légale, incluent ces utilisations, la cour d'appel a violé l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; 3°/ qu'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable ; que l'incorporation d'un phonogramme dans un vidéogramme en vue d'une radiodiffusion relève du régime de la licence légale et ne nécessite pas l'autorisation de l'artiste-interprète ; qu'en refusant d'annuler les stipulations du mode E de la nomenclature visant, en violation de la licence légale, de façon générale et sans distinction « la réalisation et l'exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes », en ce compris la réalisation et l'exploitation de vidéo-musiques, de films cinématographiques et de publicités audiovisuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; 4°/ qu'en jugeant que l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle « permet (...) de distinguer l'utilisation de phonogrammes pour sonoriser des programmes existants, couverte par la licence légale, de l'incorporation de phonogrammes dans des vidéogrammes, laquelle demeure extérieure au régime de la rémunération équitable, dès lors qu'est ainsi déterminée une oeuvre distincte », de telle sorte que le mode « E » de la nomenclature de l'annexe litigieuse, parce qu'il ne vise que l'utilisation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes, n'entre pas dans le champ de la licence légale, la cour d'appel a violé l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle instaure un régime de licence légale pour la communication directe au public et la radiodiffusion ou la câblo-distribution simultanée et intégrale des phonogrammes déjà publiés à des fins de commerce, ainsi que pour la reproduction de ceux-ci, strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelles en vue de sonoriser leurs programmes ; qu'il ne peut recevoir application en dehors des cas qu'il définit ; Attendu, en premier lieu, que l'arrêt, qui constate que la réalisation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics, visée par le mode d'exploitation D de la nomenclature, rend nécessaire des actes de reproduction de phonogrammes pour les incorporer à la base et constituer celle-ci, en déduit exactement, d'une part, que de tels actes, qui ne réalisent pas une communication directe dans un lieu public au sens de l'article précité, ne relèvent pas de la licence légale, peu important la destination finale de la base, d'autre part, que la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ou de messageries musicales, également visées au mode D, ne caractérisent pas davantage une communication directe des phonogrammes dans un lieu public ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant rappelé qu'en application de l'article L. 214-1, 2°, seule l'utilisation de phonogrammes pour la sonorisation des programmes des entreprises de communication audiovisuelle relève de la licence légale, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les actes d'incorporation de phonogrammes dans des vidéogrammes, visés au mode E de la nomenclature, qui concourent à la réalisation d'une oeuvre distincte, ne relèvent pas du champ de la rémunération équitable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° 14-29.408 et sur la seizième branche du moyen unique de chacun des pourvois n° 14-29.973 et n° 15-17.450, ceux-ci rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que la SPEDIDAM et le SAMUP, d'une part, le SNM-FO, d'autre part, font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; que, selon les dispositions de l'article III.24.3 de l'annexe III, les artistes-interprètes ne perçoivent une rémunération complémentaire proportionnelle que lorsque les producteurs auxquels ils ont cédés leurs droits ont choisi de confier la gestion d'une exploitation incluse dans un ou plusieurs des modes d'exploitation aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes ; que la perception de ces rémunérations complémentaires, en ce qu'elle dépend de la seule volonté des producteurs phonographiques, est donc soumise à une condition purement potestative ; qu'en refusant d'annuler la disposition conventionnelle précitée, la cour d'appel a violé l'article 1174 du code civil ; 2°/ que les dispositions de l'article III. 24.3 instaurent, en dehors du cadre légal, un mécanisme de gestion collective par les sociétés civiles de perception et de répartition des droits des producteurs de rémunérations dues aux artistes-interprètes ; qu'en refusant d'annuler ces dispositions conventionnelles qui dérogent de façon illégale aux missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des artistes-interprètes et privent ainsi ces derniers des garanties qui y sont attachées, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ; 3°/ qu'en jugeant que l'article III.24.3 du titre III de l'annexe litigieuse, en ce qu'il stipule qu'outre les rémunérations complémentaires forfaitaires, l'artiste-interprète reçoit des rémunérations complémentaires proportionnelles, pour chacun des modes d'exploitations qu'il a autorisés, lorsque « les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation inclue dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes » et « qu'une fois qu'une gestion collective conforme à l'alinéa ci-dessus aura effectivement été mise en oeuvre pour une exploitation particulière d'une fixation au sein d'un mode d'exploitation, même temporairement, les artistes concernés conserveront à l'égard de l'employeur concerné leur droit à rémunération proportionnelle prévue au présent article sur l'exploitation considérée, même si celle-ci est ensuite retirée du mandat d'une société de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes », ne permettrait pas aux producteurs de se soustraire de façon purement potestative au paiement de cette rémunération complémentaire proportionnelle, au motif que « ce caractère potestatif ainsi allégué ne peut s'apprécier utilement qu'à la signature du contrat de travail et des clauses de cession des droits qui l'accompagnent. Or, à cette date, comme il l'était au moment de la signature de la convention collective, qui en dresse la liste, l'état des exploitations pour lesquelles l'employeur a donné mandat à une société de perception et de répartition des droits est connu des deux parties, qui s'engagent donc en toute connaissance de cause » et que « de plus, en prévoyant que les rémunérations complémentaires proportionnelles resteront dues, au cas où le mandat de gestion pour l'exploitation correspondante serait retiré, l'article III.24.3 interdit au producteur de se dégager de son seul fait de l'obligation de payer ladite rémunération », et en méconnaissant ainsi qu'il suffit au producteur de décider de retirer ce mandat de gestion après la signature du contrat de travail mais avant toute exploitation pour priver les artistes-interprètes de leur droit à rémunération complémentaire forfaitaire, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient que, si l'article III.24.3 fait dépendre le versement de la rémunération complémentaire proportionnelle de la décision de l'employeur de confier la gestion de l'exploitation concernée à une société de répartition des droits des producteurs de phonogrammes, situation que connaît l'artiste-interprète lors de la signature de son contrat de travail, le même article stipule que cette rémunération reste due au cas où le mandat de gestion est retiré par le producteur, en sorte qu'il interdit à celui-ci de se dégager de son obligation de payer ladite rémunération ; qu'ensuite, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que, les producteurs étant débiteurs de la rémunération complémentaire, leurs sociétés de gestion collective ne font qu'exécuter entre les mains des artistes-interprètes qui en ont fait expressément la demande, ou des sociétés de gestion collective auxquelles ceux-ci ont fait apport de leurs droits, l'obligation de paiement à laquelle ils sont tenus ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article III.24.3 ne portent pas atteinte aux garanties que l'artiste-interprète peut tirer de son adhésion à une société de gestion collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen du pourvoi n° 14-29.408 : Attendu que la SPEDIDAM et le SAMUP font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que les stipulations d'un accord collectif ne peuvent avoir d'effet rétroactif ; que le protocole additionnel à l'annexe n° 3 ne peut donc avoir pour objet d'organiser les conditions d'acquisition par les producteurs des droits exclusifs des artistes-interprètes sur les enregistrements réalisés avant le 1er juillet 1994 dans le cadre de relations de travail entièrement consommées à la date de son entrée en vigueur ; qu'en refusant d'annuler ce protocole, la cour d'appel a violé l'article L. 2221-1, L. 2261-1 du code du travail et l'article 2 du code civil ; 2°/ qu'en vertu du principe d'ordre public de spécialité, l'artiste-interprète doit être en mesure d'autoriser chaque utilisation de sa prestation ; que, selon les dispositions du protocole additionnel et de son annexe, l'artiste-interprète ne peut prétendre au versement de la rémunération prévue pour l'exploitation des enregistrements réalisés avant le 1er juillet 1994 constituant « le fonds de catalogue » qu'à la condition d'autoriser par quitus l'ensemble des modes d'exploitation de sa prestation à compter de la date de fixation de sa prestation et pour la durée de la protection ; qu'en refusant d'annuler ces stipulations qui imposent à l'artiste-interprète, pour percevoir la rémunération prévue, une cession globale pour le passé et le futur de l'intégralité ses droits de propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles L. 2254-1 et L. 2251-1 du code du travail ; 3°/ que l'artiste-interprète doit percevoir une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation consentie qu'il doit être en mesure de négocier ; que le protocole additionnel prévoit, pour l'intégralité des exploitations autorisées, un système de rémunération forfaitaire, assis sur les recettes perçues par les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs sur les droits exclusifs qui leur sont confiés par leurs mandants, qui n'est pas négociable par l'artiste-interprète salarié et qui est totalement indépendant de la réalité des exploitations effectuées par les producteurs phonographiques ; qu'en refusant d'annuler le protocole additionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles L. 2254-1 et L. 2251-1 du code du travail ; 4°/ que les conventions collectives ne peuvent déroger aux règles d'ordre public absolu ; que sont d'ordre public les dispositions de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle qui soumettent à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète tout mode d'exploitation de sa prestation ; que, dès lors, les syndicats professionnels ne pouvaient, dans un texte conventionnel, déroger à ces dispositions en instaurant au bénéfice des producteurs de phonogrammes une présomption d'autorisation pour l'exploitation de la fixation des prestations des artistes-interprètes « non identifiés et non retrouvés » dans les conditions posées par l'article 5 du protocole additionnel ; qu'en refusant d'annuler cette stipulation, la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1, L. 2254-1, L. 2252-1 du code du travail, ensemble l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ; 5°/ que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; que le mode de calcul des rémunérations prévu dans le protocole est potestatif, en ce qu'il dépend, d'une part, de la décision prise discrétionnairement par les producteurs de confier la gestion de leurs droits ou d'une partie de leurs droits aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes et, d'autre part, des utilisations autorisées par les producteurs sur les droits cédés ayant généré le paiement de redevances à leur société de perception ; qu'en refusant d'annuler la disposition conventionnelle susvisée, la cour d'appel a violé l'article 1174 du code civil ; 6°/ que les dispositions du protocole additionnel instaurent, en dehors du cadre légal, un mécanisme de gestion collective par les sociétés civiles de perception et de répartition des droits des producteurs des rémunérations dues aux artistes-interprètes en contrepartie de la cession de leurs droits ; qu'en refusant d'annuler ce protocole d'accord qui déroge de façon illégale aux missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des artistes-interprètes et privent ainsi les artistes-interprètes des garanties qui y sont attachées, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ; Mais attendu qu'un accord collectif peut régler des situations passées, à condition de ne pas priver le salarié des droits qu'il tient de la loi pour la période antérieure à la signature de l'accord ; Attendu, d'abord, que l'arrêt relève que le protocole additionnel permet à l'artiste-interprète de recevoir une rémunération pour des exploitations passées de sa prestation, au titre desquelles aucune rémunération n'avait été prévue ni versée, à la condition de valider les exploitations correspondantes sous la forme d'une autorisation expresse et d'un quitus donné au producteur ; que la cour d'appel en a justement déduit que le versement de cette rémunération peut être subordonné à la délivrance d'une autorisation visant l'ensemble des modes d'exploitation pour le passé comme pour l'avenir, dès lors que l'artiste-interprète demeure libre de refuser son autorisation et d'agir judiciairement pour obtenir la réparation de son préjudice né des utilisations qu'il n'a pas autorisées, ou de négocier avec le producteur les conditions des utilisations passées et futures de la fixation de sa prestation ; Attendu, ensuite, que la situation visée par l'article 5 du protocole est celle de l'exploitation des fixations de prestations anciennes d'artistes-interprètes qui ne sont pas identifiés ou qui ne sont pas retrouvés après "des recherches sérieuses et avérées" ; que l'arrêt, qui relève que les artistes-interprètes considérés demeurent libres de contester l'exploitation qu'ils n'ont pas autorisée et d'agir en réparation de leur préjudice, en déduit, à bon droit, que les modalités de cette exploitation n'affectent pas la jouissance de leurs droits ; Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les dispositions du protocole additionnel n'habilitent les sociétés de gestion collective des producteurs qu'à exécuter l'obligation de paiement à laquelle ceux-ci sont tenus, sans gérer les droits des artistes-interprètes, a pu retenir que ces dispositions ne portent pas atteinte aux missions assignées aux sociétés de gestion collective des artistes-interprètes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la première branche du moyen unique des pourvois n° 14-29.973 et n° 15-17.450, ceux-ci rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que le SNM-FO fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en jugeant que le fait que l'annexe litigieuse ait été signée par des syndicats d'employés permanents ou de techniciens qui ne représentent pas les artistes-interprètes n'affectait pas sa régularité, la cour d'appel a violé les articles L. 2231-1 et L. 2232-6 du code du travail ; Mais attendu que, le SNM-FO n'ayant pas soutenu que ladite annexe aurait été nulle pour avoir été signée par des syndicats d'employés ou de techniciens qui ne représenteraient pas les artistes-interprètes, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable ; Sur les deuxième à septième branches du même moyen : Attendu que le SNM-FO fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en jugeant, pour exclure le caractère potestatif de la détermination, par un employeur, de la qualité d'artiste principal, que « les intimés ne sont (...) à aucun moment contredits lorsqu'ils affirment que les adhérents de la SPEDIDAM sont pour l'essentiel des artistes musiciens au sens de l'annexe n° 3, alors qu'une autre société de perception et de répartition des droits, l'ADAMI, regroupe pour l'essentiel les artistes principaux », et en se référant ainsi au simple constat d'une tendance qui ne participe d'aucune définition objective de l'artiste principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1170 et 1174 du code civil ; 2°/ qu'en jugeant, pour exclure le caractère potestatif de la détermination, par un employeur, de la qualité d'artiste principal, que « les intimés ne sont (...) à aucun moment contredits lorsqu'ils affirment que les adhérents de la SPEDIDAM sont pour l'essentiel des artistes musiciens au sens de l'annexe n° 3, alors qu'une autre société de perception et de répartition des droits, l'ADAMI, regroupe pour l'essentiel les artistes principaux », et en se référant ainsi au simple constat d'une tendance qui ne participe d'aucune définition objective de l'artiste principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2222-1 du code du travail ; 3°/ qu'en jugeant, pour exclure le caractère potestatif de la détermination, par un employeur, de la qualité d'artiste principal, que la distinction des artistes principaux et de ceux qui ne le sont pas serait « proche de celle instituée par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle entre l'artiste de complément et les autres artistes-interprètes », et en se référant ainsi à une distinction qui ne s'applique pas au domaine musical où tous les artistes interprètent l'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1170 et 1174 du code civil ; 4°/ qu'en jugeant, pour exclure le caractère potestatif de la détermination, par un employeur, de la qualité d'artiste principal, que la distinction des artistes principaux et de ceux qui ne le sont pas serait « proche de celle instituée par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle entre l'artiste de complément et les autres artistes-interprètes », et en se référant ainsi à une distinction qui ne s'applique pas au domaine musical où tous les artistes interprètent l'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2222-1 du code du travail ; 5°/ qu'en jugeant que « si c'est effectivement le producteur qui décide d'éditer un phonogramme autour de la renommée d'un artiste, ainsi qualifié d'artiste principal, ce n'est pour autant pas ce producteur qui crée de façon arbitraire et unilatérale la renommée et les spécificités qui, indépendamment du talent, rendent cet artiste indispensable à son projet, et le distinguent des artistes musiciens qui prêteront autour de cet artiste principal leur concours utile, mais non spécifiquement lié à leur personnalité, à l'édition de ce phonogramme », et en se référant ainsi à la notion imprécise de « renommée » ainsi qu'à des « spécificités » non définies, tout en précisant que cependant la notion d'artiste principal ne serait « pas intrinsèquement liée à la personnalité » mais devrait se faire « phonogramme par phonogramme », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1170 et 1174 du code civil ; 6°/ qu'en jugeant que « si c'est effectivement le producteur qui décide d'éditer un phonogramme autour de la renommée d'un artiste, ainsi qualifié d'artiste principal, ce n'est pour autant pas ce producteur qui crée de façon arbitraire et unilatérale la renommée et les spécificités qui, indépendamment du talent, rendent cet artiste indispensable à son projet, et le distinguent des artistes musiciens qui prêteront autour de cet artiste principal leur concours utile, mais non spécifiquement lié à leur personnalité, à l'édition de ce phonogramme », et en se référant ainsi à la notion imprécise de « renommée » ainsi qu'à des « spécificités » non définies, tout en précisant que cependant la notion d'artiste principal ne serait « pas intrinsèquement liée à la personnalité » mais devrait se faire « phonogramme par phonogramme », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2222-1 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la détermination de la qualité "d'artiste-interprète principal", appréciée phonogramme par phonogramme, n'est pas laissée à la discrétion de l'employeur qui ne crée pas de façon arbitraire et unilatérale la renommée et les qualités qui, indépendamment du talent de l'artiste, rendent celui-ci indispensable à son projet et reflète une distinction établie au sein de la profession ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants visés par les troisième et quatrième branches, la cour d'appel a caractérisé en quoi la détermination de la qualité d'artiste principal reposait sur des critères objectifs, extérieurs à la volonté du seul employeur, justifiant ainsi légalement sa décision ; Sur les huitième et neuvième branches du même moyen : Attendu que le SNM-FO fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en jugeant que le fait que la nomenclature des modes d'exploitation figurant à l'article III.22 de l'annexe litigieuse, dont les six « modes » répertoriés regroupent, à l'exception du mode « B », plusieurs hypothèses d'exploitation distinctes, ne méconnaît pas l'exigence d'une autorisation de l'artiste-interprète pour chaque utilisation de sa prestation, au motif que « s'il est incontestable (que l'annexe)incite (l'artiste-interprète) à donner son autorisation pour l'ensemble des utilisations regroupées dans une rubrique, elle ne l'y contraint pas pour autant, dès lors, qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, l'article L. 2254-1 du code du travail dispose que « lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables », ce dont il résulte que dans le silence du contrat de travail, l'ensemble des artistes-interprètes qui n'auront pas précisé dans ce dernier cas que leur consentement ne valait pas autorisation pour chacune des utilisations regroupées dans une des rubriques précitées auront transféré de plein droit l'ensemble des droits concernés, sans y avoir nécessairement consenti, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ qu'en jugeant que l'alinéa 5 de l'article III.22.1, en ce qu'il prévoit qu'« en outre (...) dans la nomenclature ci-dessous : chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés », ne portait pas atteinte aux droits des artistes-interprètes, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que ce sont les stipulations spéciales incluses dans le contrat de travail qui autorisent le producteur à exploiter la prestation de l'artiste-interprète, l'arrêt relève que la nomenclature litigieuse est seulement indicative, les parties conservant toute liberté, dans le cadre du contrat de travail, de restreindre, rubrique par rubrique, l'étendue des autorisations données ; qu'il énonce, encore, qu'elles doivent, en tout état de cause, pour la régularité de ces autorisations, y ajouter les précisions des territoires et de durée que la nomenclature ne comporte pas, de sorte que les autorisations ne sauraient se résumer à la mention d'une ou plusieurs rubriques ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que les dispositions litigieuses ne portaient pas atteinte aux droits des artistes-interprètes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les dixième à douzième branches du même moyen : Attendu que la SNM-FO fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en jugeant que les stipulations litigieuses de l'annexe n° 3 « ne valent évidemment pas (...) par
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Date
- 15 mars 2017
- Matière
- propriete litteraire et artistique
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100329
Données disponibles
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