Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100291
- Date
- 8 février 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grenoble a cité M. [K], avocat à ce barreau, devant le conseil de discipline, lui reprochant plusieurs manquements à la probité, à l'honneur et à la délicatesse ; que le conseil de discipline a prononcé la relaxe des fins de la poursuite par décision du 11 mai 2016 ; Attendu que, pour déclarer l'appel du procureur général près la cour d'appel de Grenoble recevable, l'arrêt relève que, le 11 mai 2016, celui-ci a formé un recours par déclaration au greffier en chef de la cour d'appel et a remis une copie de la décision du conseil de discipline, s'acquittant ainsi de l'obligation prévue par l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 et que, par lettre remise contre récépissé au greffier en chef le 10 juin 2016, il a confirmé son recours avant l'expiration du délai d'appel, ce qui régularise si nécessaire la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le recours formé le 11 mai 2016 avait été effectué par déclaration orale et que celui du 10 juin 2016 était postérieur à la clôture des débats intervenue le 9 juin 2016, l'affaire ayant, à cette date, été mise en délibéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que la décision de relaxe prononcée par le conseil de discipline devenant irrévocable du fait de la cassation pour irrecevabilité de l'appel du procureur général et de l'écoulement du délai de recours en suite de la notification de la décision du conseil de discipline intervenue le 12 mai 2016, il ne reste plus rien à juger ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 23 juin 2016, qui est préalable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 291 F-D Pourvoi n° N 16-19.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [K], domicilié [Adresse 1], contre les arrêts rendus les 9 juin 2016 et 23 juin 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile, audience solennelle), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui du pourvoi dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 9 juin 2016, deux moyens de cassation et à l'appui de celui dirigé contre l'arrêt du 23 juin 2016, six moyens de cassation, annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 23 juin 2016, qui est préalable : Vu l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 126 et 445 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé au greffier en chef ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grenoble a cité M. [K], avocat à ce barreau, devant le conseil de discipline, lui reprochant plusieurs manquements à la probité, à l'honneur et à la délicatesse ; que le conseil de discipline a prononcé la relaxe des fins de la poursuite par décision du 11 mai 2016 ; Attendu que, pour déclarer l'appel du procureur général près la cour d'appel de Grenoble recevable, l'arrêt relève que, le 11 mai 2016, celui-ci a formé un recours par déclaration au greffier en chef de la cour d'appel et a remis une copie de la décision du conseil de discipline, s'acquittant ainsi de l'obligation prévue par l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 et que, par lettre remise contre récépissé au greffier en chef le 10 juin 2016, il a confirmé son recours avant l'expiration du délai d'appel, ce qui régularise si nécessaire la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le recours formé le 11 mai 2016 avait été effectué par déclaration orale et que celui du 10 juin 2016 était postérieur à la clôture des débats intervenue le 9 juin 2016, l'affaire ayant, à cette date, été mise en délibéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que la décision de relaxe prononcée par le conseil de discipline devenant irrévocable du fait de la cassation pour irrecevabilité de l'appel du procureur général et de l'écoulement du délai de recours en suite de la notification de la décision du conseil de discipline intervenue le 12 mai 2016, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 9 et 23 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare le recours irrecevable ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public, y compris ceux exposés devant la cour d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [K], sur l'arrêt avant dire droit du 9 juin 2016 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué du 9 juin 2016 d'avoir déclaré irrecevable la demande de renvoi devant une autre juridiction présentée sur le fondement de l'article 47 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE l'article 47 § 2 du Code de procédure civile, dont il est demandé application, dispose qu'« à peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi » ; qu'en l'espèce, la Cour observe que la circonstance que Me [K] allègue, en l'occurrence l'évocation de son dossier devant la Cour d'appel de Grenoble, est connue de lui de longue date et notamment depuis sa convocation ; que de ce fait, cette requête présentée tardivement sera déclarée irrecevable ; que surabondamment, la Cour observe que l'argumentation développée, relative à une proximité alléguée entre l'avocat poursuivi au disciplinaire et ses juges, du fait de la concomitance du ressort de la juridiction et du lieu d'exercice, aurait dû être identique en ce qui concerne, en premier ressort, la proximité entre un avocat et ses pairs issus des barreaux devant lesquels il exerce quotidiennement son activité professionnelle, que la Cour constate qu'il résulte des débats que Me [K] n'a pas soulevé cette difficulté procédurale devant le Conseil régional de discipline ; 1°) ALORS QU'une demande de renvoi vers une juridiction limitrophe n'étant pas une exception de compétence, elle peut être présentée à tous les stades de la procédure, en particulier pour la première fois devant la Cour d'appel si la cause du renvoi est apparue comme en l'espèce à ce moment-là ; que c'est par conséquent à tort que la Cour d'appel a déclaré irrecevable comme tardive la requête présentée par Me [K], violant les dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile, ensemble l'article 74 du même Code ; 2°) ALORS QUE la circonstance selon laquelle Me [K] n'avait pas soulevé cette difficulté devant le Conseil régional de discipline est inopérante, dans la mesure où les dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile ne visent que les juridictions dans le ressort desquelles l'auxiliaire de justice exerce ses recours et non les instances disciplinaires stricto sensu, l'alinéa 2 du même article concernant d'ailleurs seulement « le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel » ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 47 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, toute juridiction nationale a l'obligation de vérifier si, par sa composition, elle constitue un tribunal impartial au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que dès lorsque surgit une contestation sérieuse, relative à la parfaite impartialité de la juridiction, notamment parce que le justiciable est connu de cette juridiction, y a exercé ses fonctions et qu'il justifie de différends avec les membres de cette juridiction pour demander le dépaysement de l'affaire, ladite juridiction a le devoir de s'assurer qu'elle présente des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime ; qu'en s'abstenant de s'interroger par une démarche non seulement subjective mais aussi objective sur le point de savoir si la juridiction dans le ressort de laquelle Me [K] exerçait ses fonctions d'avocat pouvait ne pas passer pour strictement impartiale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision eu égard audit article et aux principes garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 47 du Code de procédure civile, qu'elle a violés. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 9 juin 2016 d'avoir considéré que les incidents soulevés étaient dilatoires et dit que les prochaines requêtes déposées par Me [K] ou ses conseils seront remises au greffe pour être jointes au fond et débattues avec celui-ci, ordonnant la reprise des débats au fond, AUX MOTIFS QUE le principe de loyauté, qui implique un comportement fait de droiture et de probité attendu du plaideur envers le juge et envers son adversaire, doit conduire à appliquer les règles de procédure de manière à assurer le principe de bonne administration de la justice et le crédit de l'institution judiciaire ; que la Cour doit en conséquence prendre en considération les cas dans lesquels, de manière délibérée, la règle de procédure est utilisée de mauvaise foi, autrement dit, dans les cas d'abus de la loi et du droit, et notamment à des fins dilatoires pour nuire, retarder et empêcher le bon fonctionnement de l'autorité judiciaire ; que de manière générale, il convient de rappeler que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ; qu'aux termes de ces dispositions, les causes devant être entendues « dans un délai raisonnable », la Cour européenne des droits de l'homme souligne, de manière constante, l'importance qui s'attache à ce que la justice ne soit pas rendue avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité (arrêt H c/ France, 24 octobre 1989 ; arrêt Katie Klitsche de la Grange c/ Italie, 27 oct. 1994, série A, n° 293-B, p. 39, § 61 ; arrêt Scordino c/ Italie (Grande chambre), 29 mars 2006) ; qu'ainsi, les parties à l'instance sont tenues seulement : - d'accomplir avec diligence les actes les concernant, - de ne pas user de manoeuvres dilatoires, - et d'exploiter les possibilités offertes par le droit interne pour abréger la procédure, rien ne les obligeant à entreprendre des démarches impropres à cette fin (voir aff. Union Alimentaria Sanders SA c/ Espagne, 7 juillet 1989 et, mutatis mutandis, arrêt Guincho, 10 juillet 1984, série A, n° 81, p. 15, § 34) ; que la Cour européenne des droits de l'homme rappelle à cet égard, de manière continue (Mincheva c/ Bulgarie, 2 septembre 2010), que si les autorités judiciaires ne peuvent pas être tenues pour responsables du comportement d'un défendeur, les méthodes dilatoires utilisées par l'une des parties ne les dispensent pas de leurs obligations d'assurer le déroulement de la procédure dans un délai raisonnable (Kartcheva et Chtarbova c/ Bulgarie, n° 60939/00, § 47, 28 septembre 2006) ; qu'ainsi, l'application de la notion de délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 visé ci-dessus, impose que les juridictions saisies exigent de la part des parties un comportement non dilatoire, en prenant les décisions nécessaires et suffisantes pour faire cesser le blocage de l'institution judiciaire et pour assurer le respect de ce délai raisonnable, au bénéfice des protagonistes de l'instance en cause et de l'ensemble des usagers du service de la justice en attente d'efficacité et du traitement rapide de leurs affaires ; qu'en l'occurrence : - au regard des très nombreuses requêtes similaires déposées par Me [K] et sa défense, dont la plupart sont pendantes devant la juridiction compétente et maintenant pour les dernières déclarées irrecevables ou qui seront examinées avec le fond, - au regard de la volonté parfaitement établie et revendiquée de mettre en place un comportement dilatoire, dont l'unique but est de retarder, voire d'empêcher, le déroulement du procès au fond, - au regard des près de quinze heures de débats identiques sur les mêmes questions à l'initiative de la défense lors des audiences du 2 et 9 juin 2016, il convient de constater que le comportement procédural exposé contrevient directement au principe de la loyauté procédurale et aux dispositions de l'article 6 § 1 susvisé, et est de nature à provoquer des délais susceptibles de compromettre, durablement et gravement, l'efficacité et la crédibilité de l'autorité judiciaire et du service de la justice ; que dès lors, la Cour doit prendre les mesures qui s'imposent et doit mettre fin au comportement dilatoire constaté, en prévoyant – sauf dispositions législatives expresses et contraires – que les prochaines requêtes déposées par Me [K] ou ses conseils soient remises au greffe, pour être jointes au fond et débattues avec celui-ci ; 1°) ALORS QUE le respect du droit à un procès équitable comprend le droit des parties au procès à présenter toutes observations et tous moyens de défense qu'elles estiment pertinents ; qu'une Cour d'appel ne saurait, sous couvert d'un principe de loyauté des débats et de la nécessité de rendre la justice dans un délai raisonnable, refuser de répondre ponctuellement aux requêtes présentées par Me [K] et décider arbitrairement, sans examen préalable, qu'il convient de prendre des mesures afin que les prochaines requêtes présentées par Me [K] ou ses conseils soient remises au greffe pour être jointes au fond, violant ainsi le principe du procès équitable et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°) ALORS QUE la Cour ne pouvait davantage opposer la notion de délai raisonnable aux requêtes de Me [K] et considérer d'office qu'il usait de manoeuvres dilatoires, lors même que cette notion de délai raisonnable n'a pas été invoquée par l'intéressé, seul recevable à s'en prévaloir en l'espèce ; que l'article 6 de la Convention ne commande pas une coopération des justiciables avec les autorités judiciaires, mais seulement un comportement des autorités judiciaires efficace et diligent ; qu'en l'état de ces motifs inopérants, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé.Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [K], sur l'arrêt du 23 juin 2016 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué du 23 juin 2016 d'avoir rejeté les conclusions et la requête de Me [K] tendant à voir constater l'absence d'appel régulier, recevable et valide du procureur général, et tendant à ce que la Cour se déclare non valablement saisie, AUX MOTIFS QU'il ressort de l'article 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que la décision rendue en matière disciplinaire peut être frappée d'appel par le procureur général ; qu'en conséquence, Me [K] ne peut valablement soutenir que le procureur général n'était pas partie à l'instance disciplinaire pour contester la recevabilité de son appel ; que selon l'article 197 précité, « la Cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 16 » du même décret, lequel prévoit que « le recours devant la Cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la Cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef » ; que le 11 mai 2016, le procureur général a remis au greffier en chef de la Cour d'appel de Grenoble une copie de la décision du Conseil régional de discipline près la Cour d'appel de Grenoble du 11 mai 2016, s'acquittant ainsi de l'obligation de remise prévue par l'article 16 susvisé ; que par ailleurs, la remise de la décision frappée d'appel permet sans aucune contestation d'identifier la décision frappée d'appel par le procureur général et l'autorité qui l'a rendue ; qu'en tout état de cause, à supposer que la Cour d'appel ne soit pas valablement saisie par la déclaration d'appel du procureur général du 11 mai 2016, l'article 126 du Code de procédure civile dispose que « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue » ; qu'il est de jurisprudence constante qu'un appel irrégulièrement formé peut être régularisé avant l'expiration du délai d'appel ; qu'en l'espèce, selon déclaration d'appel en date du 10 juin 2016, remise au greffier en chef de la Cour d'appel de Grenoble le même jour et sur laquelle Me [K] a été invité à faire part de ses observations par une demande de note en délibéré qui lui a été adressée ainsi qu'à ses conseils le 14 juin 2016, demande à laquelle l'avocat et ses conseils ont répondu par trois notes, le procureur général a confirmé son appel à l'encontre de la décision du Conseil régional de discipline du 11 mai 2016 dans les formes et conditions prescrites prévues par l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, régularisant ainsi l'éventuelle fin de non-recevoir affectant son appel du 11 mai 2016 ; que le procureur général sera par conséquent déclaré recevable en son appel ; 1°) ALORS QUE selon l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, auquel renvoie l'article 197 du même décret, « le recours devant la Cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé au greffier en chef » ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que le procureur général n'a pas suivi ces règles essentielles à la validité de son appel, en sorte que c'est à tort et en violation dudit article 16 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 que la Cour a statué comme elle l'a fait ; 2°) ALORS QUE les dispositions spécifiques de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 exigent que l'appel soit formalisé par un écrit, lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise contre récépissé ; que l'arrêt attaqué ne justifie pas que le procureur général ait effectué ou régularisé son appel par déclaration écrite adressée ou remise au greffe contre avis de réception ou récépissé, en se bornant à relever que le 11 mai 2016, le procureur général a remis au greffier en chef copie de la décision du Conseil régional de discipline et que le 10 juin 2016, il a réitéré cet appel par une déclaration remise au greffe dans des circonstances qui ne sont absolument pas précisées, privant ainsi la décision de toute base légale, eu égard audit article 16 du décret du 27 novembre 1991 ; que la cassation interviendra sans renvoi, la Cour de cassation constatant l'irrecevabilité de l'appel du Parquet. 3°) ALORS QUE la forme de l'appel ne peut être régularisée après l'ouverture des débats ; que les débats s'étant ouverts lors de l'audience du 9 juin 2016, la prétendue régularisation du 10 juin 2016 était tardive ; que la Cour d'appel a violé l'article 125 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué du 23 juin 2016 d'avoir rejeté la requête de Me [K] tendant à voir ordonner son renvoi devant une autre juridiction, AUX MOTIFS QUE les conclusions déposées le 9 juin 2016 à 15 h 07 (second jeu à la même heure) contiennent deux saisines distinctes : - une sur le fondement des dispositions de l'article 356 du Code de procédure civile qui a donné lieu le 20 juin 2016 à une décision du premier président s'opposant à la requête en suspicion légitime et ordonnant la transmission de sa décision, en application de l'article 359 du même Code, au premier président de la Cour de cassation ; - une sur le fondement des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile qu'il convient de trancher ; que l'article 47 du Code de procédure civile dispose que « lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe » ; que néanmoins, l'attribution spéciale de compétence au Conseil régional de discipline en première instance et à la Cour d'appel du siège de ce conseil en appel, en matière disciplinaire des avocats, découlant tant des articles 22 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que des articles 193 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, exclut l'application des dispositions générales de l'article 47 du Code de procédure civile à cette matière disciplinaire (Civ. 1re, 12 février 1991) ; qu'en conséquence, le renvoi demandé par Me [K] à une autre juridiction sur le fondement de l'article 47 du Code de procédure civile sera rejeté ; ALORS QUE dans ses conclusions, Me [K] invoquait non seulement les dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile, mais aussi le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que toute juridiction nationale a l'obligation de vérifier si, par sa composition, elle constitue un tribunal impartial au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que dès lors que surgit une contestation sérieuse, relative à la parfaite impartialité de la juridiction, notamment parce que le justiciable est connu de cette juridiction, y a exercé ses fonctions et qu'il justifie de différends avec les membres de cette juridiction pour demander le dépaysement de l'affaire, ladite juridiction a le devoir de s'assurer qu'elle présente des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime ; qu'en s'abstenant de s'interroger par une démarche non seulement subjective mais aussi objective sur le point de savoir si la juridiction dans le ressort de laquelle Me [K] exerçait ses fonctions d'avocat pouvait ne pas passer pour strictement impartiale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ce point, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de ce texte. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 23 juin 2016 d'avoir dit que les autres faits de la poursuite, commis devant les Cours d'assises du Var et de la Drôme les 15 juin et 10 septembre 2014, les écrits adressés le 30 décembre 2014 au directeur du centre pénitentiaire [Établissement 1] et les propos tenus lors de l'audience de la Cour d'assises de l'Isère du 2 au 10 mars 2015 à l'encontre du président de cette Cour, constituent des fautes disciplinaires, prononcé la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de trois années, et dit que cette interdiction sera assortie d'un sursis à hauteur d'une année, les deux autres années étant fermes, AUX MOTIFS QUE sur les interventions de Me [K] devant les Cours d'assises du Var le 15 juin 2014 et de la Drôme le 10 septembre 2014, il lui est reproché d'avoir, alors qu'il était sous le coup d'une interdiction temporaire, demandé à défendre des accusés dans le cadre de l'article 275 du Code de procédure pénale ; qu'en se prêtant à la demande des deux accusés, en se présentant devant la Cour d'assises, en acceptant de répondre favorablement à l'autorisation qui aurait pu être donnée par les présidents d'assises, Me [K] s'est prêté à un acte professionnel d'avocat au sens des dispositions de l'article 186 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ce dont il devait s'abstenir ; ALORS QUE ne constitue pas une faute disciplinaire le seul fait pour un avocat, sous le coup d'une interdiction temporaire, de solliciter du président de la Cour d'assises l'autorisation d'assister un accusé dans le cadre de l'article 275 du Code de procédure pénale, en s'inclinant devant la décision de refus qui lui a été opposée ; que la Cour d'appel a violé les articles 186 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 275 du Code de procédure pénale et l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 23 juin 2016 d'avoir dit que les autres faits de la poursuite, commis devant les Cours d'assises du Var et de la Drôme les 15 juin et 10 septembre 2014, les écrits adressés le 30 décembre 2014 au directeur du centre pénitentiaire [Établissement 1] et les propos tenus lors de l'audience de la Cour d'assises de l'Isère du 2 au 10 mars 2015 à l'encontre du président de cette Cour, constituent des fautes disciplinaires, prononcé la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de trois années, et dit que cette interdiction sera assortie d'un sursis à hauteur d'une année, les deux autres années étant fermes, AUX MOTIFS QUE sur les termes du courrier adressé au directeur du centre pénitentiaire de [Localité 1], les écrits contenus dans la réponse de Me [K] sont particulièrement outranciers, injurieux et diffamatoires, portant gravement atteinte à l'honneur et à la considération des fonctionnaires visés ; qu'en effet, le fait de traiter les propos du directeur de « bêtises » et de comparer ses pratiques professionnelles à celles qui avaient cours en 1942, sous l'occupation nazie et dans les camps de concentration, constituent des atteintes graves particulièrement blessantes ; que le fait, allégué par le défendeur, d'avoir mis sa phrase sur la période de l'occupation en forme interrogative n'affaiblit en rien la portée des propos ; que le but diffamatoire et injurieux est établi par le seul fait de suggérer une comparaison possible ; qu'enfin, aucun fait justificatif ou cause de réplique ne peuvent être justifiés pour excuser de tels propos dans cette affaire ; que la portée des propos est particulièrement choquante dès lors que Me [K] s'adresse à un fonctionnaire de l'Etat investi d'une mission de service public, pour qui l'évocation de la période des camps de concentration et de l'occupation, par comparaison à son activité professionnelle, ne peut que provoquer un profond malaise et une blessure certaine ; que la Cour note que ces propos n'ont pas été écrits à l'occasion de l'exercice des droits de la défense en audience ou pour assurer la représentation d'un justiciable ; qu'ils ont été écrits par un avocat, dans l'exercice de ses fonctions, à l'occasion d'un incident qui lui est personnel ; que la Cour note par ailleurs ( ) que si l'avocat bénéficie d'un régime libéral dans les propos qu'il peut tenir dans l'exercice des droits de la défense, il redevient pleinement responsable de ses paroles et de ses écrits et ne bénéficie plus, notamment, de l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dès qu'il s'exprime en dehors de l'exercice des droits de la défense, notamment pour une cause qui lui est strictement personnelle ; que la gravité des faits tient d'une part au caractère violent et blessant des propos mais aussi, d'autre part, au fait qu'ils ont été commis par un auxiliaire de justice, en représentation professionnelle de sa profession; de son ordre et des valeurs que portent les avocats ; ALORS QUE contrairement à ce qu'affirme la Cour d'appel, le contexte dans lequel des propos sont tenus peut être de nature à les justifier et à les excuser ; qu'il résulte de l'arrêt lui-même que le courrier reproché à Me [K] n'est que la réponse à un incident créé par un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, accusant à tort l'avocat d'avoir voulu introduire frauduleusement un téléphone portable dans une prison, accusation sans fondement réitérée par écrit par le directeur de l'établissement ; qu'en refusant d'admettre l'excuse ainsi invoquée de nature à faire perdre son caractère fautif à la réponse justement indignée de Me [K], la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 23 juin 2016 d'avoir dit que les autres faits de la poursuite, commis devant les Cours d'assises du Var et de la Drôme les 15 juin et 10 septembre 2014, les écrits adressés le 30 décembre 2014 au directeur du centre pénitentiaire [Établissement 1] et les propos tenus lors de l'audience de la Cour d'assises de l'Isère du 2 au 10 mars 2015 à l'encontre du président de cette Cour, constituent des fautes disciplinaires, prononcé la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de trois années, et dit que cette interdiction sera assortie d'un sursis à hauteur d'une année, les deux autres années étant fermes, AUX MOTIFS QUE sur les propos tenus à l'égard du président de la Cour d'assises de l'Isère du 2 au 15 mars 2015 Me [K] considère que le fait de dire, selon lui, à un magistrat présidant la juridiction qu'avant de présider on doive apprendre le Code de procédure pénale, ne serait en rien une faute, car un simple constat de bon sens exprimant un « truisme » ; qu'il affirme avoir indiqué précisément, à l'occasion du constat, selon lui d'une erreur de procédure qui aurait été commise par le président : « il est préférable pour un président de Cour d'assises de connaître le Code de procédure pénale avant l'audience plutôt que de le découvrir pendant ou après, cela lui évite de commettre de telles erreurs » ; que dans le cadre de l'audience disciplinaire au fond devant la Cour d'appel, il avait déclaré : « Il est préférable pour un président de Cour d'assises de connaître le Code de procédure pénale avant l'audience plutôt que de le découvrir pendant ou après, cela vous [aurait] évité de commettre une erreur aussi grossière que celle que vous avez commise » ; que la Cour considère que ces propos, dans la version présentée par le bâtonnier ou dans celle retenue par Me [K], présentent les caractéristiques suivantes : - ils sont ad hominem et destinés à viser un magistrat en particulier dans sa personne et son activité juridictionnelle ; - ils constituent une attaque directe de l'institution judiciaire mise en cause à travers un de ses représentants, sans pour autant être liée aux droits de la défense ou à la sauvegarde des intérêts du client défendu, puisqu'ils n'ont pas d'autre portée que de flétrir un juge ; - ils ne peuvent être considérés comme une critique du fonctionnement de l'institution, car proférés là à l'égard d'un magistrat pris non pas au titre du fonctionnement de la juridiction, mais dans sa seule personne (Cass. civ., 11 juillet 1972, Gaz. Pal. 1973, 1, 80, note J. H.) ; - ils ne sont corroborés par aucune justification; Me [K] ne développant nullement les « erreurs grossières » qu'auraient commises ce magistrat et ne donnant aucune précision sur les allégations soulevées sur les capacités imputées au juge en cause ; que la Cour retiendra également le contexte dans lequel ces propos ont été tenus ; que de nombreux témoins, entendus lors de l'enquête disciplinaire, attestent du comportement agressif et de la déstabilisation conduite par Me [K] lors de cette audience, dont les propos retenus ne sont qu'un exemple ; que manifestement, cet avocat a souhaité sciemment le dysfonctionnement de l'institution, allant jusqu'à une déstabilisation voulue du président d'audience ; que ces propos blessants et outrageants, visant la personne du juge de manière gratuite, sans aucune justification liée à l'exercice des droits de la défense, ne peuvent bénéficier de la tolérance libérale attachée par la jurisprudence nationale et européenne aux propos libres que peuvent tenir les avocats dans l'exercice de leur activité professionnelle ; que manifestement outrageants et vexatoires; gratuits et sans effet sur la défense du client, ces propos constituent un manquement caractérisé aux devoirs de modération, de délicatesse et de courtoisie ; ALORS D'UNE PART QUE la prévention n'incriminait pas une prétendue « déstabilisation conduite par Me [K] lors de cette audience », ni la recherche d'un « dysfonctionnement de l'institution, allant jusqu'à une déstabilisation voulue du président d'audience » ; qu'en imputant à faute à Me [K] un tel comportement (au demeurant inexistant) non compris dans la saisine disciplinaire, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 4 du Code de procédure civile et les droits de la défense ; ALORS D'AUTRE PART que le rappel de la nécessité de connaître – et d'appliquer – le Code de procédure pénale lors d'une audience de Cour d'assises relève des licences autorisées à la défense et ne saurait être à lui seul constitutif d'une faute disciplinaire ; que la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les droits de la défense. SIXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 23 juin 2016 qui a prononcé la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de trois années, cette interdiction étant assortie d'un sursis à hauteur d'une année, les deux autres années étant fermes, après avoir dit que « les autres faits de la poursuite, commis devant les Cours d'assises du Var et de la Drôme les 15 juin et 10 septembre 2014, les écrits adressés le 30 décembre 2014 au directeur du centre pénitentiaire [Établissement 1] et les propos tenus lors de l'audience de la Cour d'assises de l'Isère du 2 au 10 mars 2015 à l'encontre du président de cette Cour, constituent des fautes disciplinaires », AUX MOTIFS QU'il ressort des dispositions de l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que « les peines disciplinaires sont : 1° l'avertissement ; 2° le blâme ; 3° l'interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois années ; 4° la radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage, ou le retrait de l'honorariat. L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire peuvent comporter la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du Conseil de l'Ordre ( ) pendant une durée n'excédant pas dix ans. [Le Conseil de l'Ordre] peut en outre, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité de toute peine disciplinaire. La peine de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. La suspension de la peine ne s'étend pas aux mesures accessoires prises en application des deuxième et troisième alinéas. Si dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l'avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne ( ) l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde » ; qu'en l'occurrence, la Cour tiendra compte : - de la gravité des propos tenus à l'audience de la Cour d'assises de l'Isère en mars 2015, motivés par la volonté d'entraver le fonctionnement de la Cour d'assises en déstabilisant son président, comme en attestent les témoignages recueillis lors de l'enquête disciplinaire du barreau ; - de la violence des accusations portées contre un agent public, fonctionnaire pénitentiaire, comparé directement à un responsable de prison se comportant comme sous l'occupation nazie en 1942 ; - de la volonté manifeste de la part de l'avocat en cause de ne pas respecter les sanctions disciplinaires déjà prononcées, volonté caractérisée par le contournement de la sanction par le comportement déployé devant les Cours d'assises du Var et de la Drôme ; - des précédentes sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de ce même avocat, dans les sept dernières années : un blâme prononcé par la Cour d'appel de Grenoble le 15 mai 2009 ; un avertissement prononcé par le Conseil régional de discipline le 21 décembre 2010 ; une mesure d'interdiction temporaire d'un an prononcée par la Cour d'appel de Grenoble le 2 décembre 2013 ; - de la récidive de fautes disciplinaires dans les jours qui ont suivi la reprise d'activité après l'exécution de la dernière sanction prononcée ; - de la commission de fautes durant la période d'exécution de cette dernière sanction ; que dans ces conditions, la Cour estime que Me [K] ne peut bénéficier ni du blâme, ni de l'avertissement, mesures déjà prononcées ; que la radiation apparaît comme une mesure disproportionnée au regard des faits commis ; que dès lors, une interdiction temporaire d'exercer d'une durée de trois années sera prononcée ; qu'afin d'éviter une nouvelle récidive des fautes disciplinaires, cette interdiction sera assortie d'un sursis à hauteur d'une année, les deux autres années étant fermes ; ALORS QUE la liberté de parole et d'action de l'avocat dans l'exercice des droits de la défense participe de la liberté d'expression et des droits supérieurs de la défense ; que ce n'est donc qu'exceptionnellement qu'une restriction à la liberté d'expression de l'avocat de la défense, même au moyen d'une sanction disciplinaire légère, peut passer pour étant nécessaire dans une société démocratique ; que la sanction d'interdiction temporaire d'exercer pendant plusieurs années présente ainsi un caractère disproportionné compte tenu des impératifs liés à la mission de défense, et est susceptible de constituer une ingérence dont il convenait de vérifier si elle était bien nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime poursuivi ; qu'une telle sanction, lorsqu'elle est infligée sans prudence ni mesure, peut constituer un obstacle au libre et difficile exercice de la défense ; qu'en prononçant, sans s'être livré à la recherche nécessaire dont s'agit, une mesure d'interdiction temporaire de trois années dont deux fermes à l'encontre de Me [K], la Cour d'appel a violé les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ensemble l'article 41 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100291
Données disponibles
- Texte intégral