Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100232
- Date
- 22 février 2017
- Condamnation
- 146 060 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Toulon, 2 novembre 2015), que Mme [Q], infirmière libérale, a conclu, le 11 décembre 2013, un contrat d'insertion publicitaire dans un annuaire régional, pour une durée de deux ans, avec la société Annuaire fr, qui a cédé sa créance à la société FPX (la société) ; que Mme [Q] a agi en nullité du contrat et en indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat de vente et de la condamner à restituer la somme de 1 460,60 euros, versée par Mme [Q] au titre de la facture du 17 juillet 2014 ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [Q] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 232 F-D Pourvoi n° N 16-11.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société FPX, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 2 novembre 2015 par la juridiction de proximité de Toulon, dans le litige l'opposant à Mme [C] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société FPX, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Toulon, 2 novembre 2015), que Mme [Q], infirmière libérale, a conclu, le 11 décembre 2013, un contrat d'insertion publicitaire dans un annuaire régional, pour une durée de deux ans, avec la société Annuaire fr, qui a cédé sa créance à la société FPX (la société) ; que Mme [Q] a agi en nullité du contrat et en indemnisation ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat de vente et de la condamner à restituer la somme de 1 460,60 euros, versée par Mme [Q] au titre de la facture du 17 juillet 2014 ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine, hors toute dénaturation, que la juridiction de proximité a estimé que constituaient des manoeuvres dolosives, visant à entretenir la confusion dans l'esprit du professionnel sur son inscription dans l'annuaire des Pages Jaunes pour une année, gratuitement ou pour un coût modique, l'envoi, avec un délai de réponse imposé, d'un document pré-rempli avec ses coordonnées professionnelles à contrôler, imprimé avec un bandeau jaune, contenant la mention « Annuaire Pro-Var », et le mot « Gratuit » inscrit en gros caractères, qui contenait des termes propres aux documents officiels ou administratifs, sans qu'il soit précisé de manière clairement lisible et apparente qu'il s'agissait d'un contrat de vente tandis que les caractéristiques de l'engagement commercial figuraient dans les mentions imprimées dans une taille extrêmement réduite, noyées dans le corps du texte ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [Q] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'ayant retenu l'existence de manoeuvres dolosives, en elles-mêmes constitutives d'une faute, et caractérisé l'existence d'un préjudice moral, distinct de celui réparé par l'annulation du contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FPX aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société FPX PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat conclu entre Mme [Q] et la société Annuaire Fr le 11 décembre 2013 et d'avoir en conséquence condamné la société FPX, cessionnaire de la société Annuaire Fr, à restituer à Mme [Q] la somme de 1460,60 euros versée au titre de la facture du 17 juillet 2014, AUX MOTIFS QUE « il résulte des pièces du dossier que le 30 octobre 2013, Mme [C] [Q] a rempli un formulaire d'inscription aux fins de parution de ses coordonnées professionnelles dans un annuaire régional, sur internet moyennant un prix de 109 euros HT par mois pour une durée de deux ans pour les années 2014 et 2015 que le 26 juin 2014 Mme [C] [Q] a indiqué vouloir résilier son contrat et s'est acquittée de la somme de 1 460,60 euros au titre de la première facture ; qu'il ressort de l'article 1109 du code civil : « Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol » ; que Mme [C] [Q] estime que son consentement était vicié lors de la souscription du contrat en ce qu'elle présumait qu'il s'agissait d'une inscription dans les Pages Jaunes que de surcroît le service rétribué est inexistant, car il est possible de figurer dans cet annuaire gratuitement et sans en faire la demande ; qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que l'existence de manoeuvres dolosives se manifeste par l'envoi d'un document pré-rempli avec les coordonnées professionnelles à contrôler, corriger ou compléter, présentant un bandeau jaune avec la mention «ANNUAIRE PRO-VAR» ; que l'on relève l'utilisation de termes propres aux documents officiels ou aux documents administratifs « demande d'inscription » « enregistrement dans l'annuaire » «formulaire d'enregistrement» et ce à l'exclusion de tout terme clairement lisible et apparent se référant à une vente tel que : bon de commande, prix de vente, conditions générales de vente, que figure également la mention en gros caractères du terme GRATUIT après le numéro de fax et la présence d'une date limite de renvoi ; qu'en outre, le caractère quasiment illisible des caractéristiques de l'engagement commercial, à savoir le prix annuel, la durée de souscription de deux ans, et l'absence de lien avec la société Pages Jaunes groupe ou la société France Telecom, mentions imprimées dans une taille extrêmement réduite, noyées dans le corps du texte, constituent des manoeuvres dolosives visant à entretenir la confusion et obtenir le consentement du professionnel pour figurer dans l'annuaire des Pages Jaunes pour une année, gratuitement ou pour un coût modique alors même que tel n'est pas le cas ; que l'existence d'agissements tendant à créer une fausse apparence est ainsi démontrée et dès lors l'intention de tromper volontairement le cocontractant est établie ; qu'en outre, il ressort des éléments du dossier que la société Annuaire Fr a fait l'objet de condamnation pour pratique commerciale trompeuses devant le tribunal correctionnel de Strasbourg le 14 janvier 2014 pour des faits similaires ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme [C] [Q] victime de manoeuvres dolosives s'est engagée dans une convention sans en avoir manifesté l'accord, qu'en effet de façon évidente sans ces manoeuvres elle n'aurait pas contracté l'engagement litigieux ; que dès lors il existe un vice du consentement et plus précisément un dol, qu'en application de l'article 1109 du code civil, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat et de condamner la SAS FPX à rembourser à la requérante la somme de 1 460,60 euros versée au titre de la première facture ; », ALORS PREMIEREMENT QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en constatant, pour conclure à l'existence d'agissements dolosifs tendant à créer une fausse apparence et prononcer en conséquence la résolution du contrat d'abonnement, l'absence, sur le formulaire d'inscription rempli et renvoyé par Mme [Q], « de tout terme clairement lisible et apparent se référant à une vente tel que : bon de commande, prix de vente, conditions générales de vente » ainsi que « le caractère quasiment illisible des caractéristiques de l'engagement commercial, à savoir le prix annuel, la durée de souscription de deux ans et l'absence de lien avec la société Pages Jaunes groupe ou la société France Telecom» quand le formulaire litigieux mentionne de façon apparente dans un tableau la période d'inscription 2013/2014, le prix/mois de 109 € relatif à l'inscription de base et que l'astérisque suivant le prix de 109 € renvoie aux conditions générales en vigueur qui sont parfaitement lisibles et énoncent clairement le montant annuel net de 1 308 euros pour une inscription de base, la durée de deux ans du contrat ainsi que l'absence de tout lien commercial de la maison d'édition avec la société Pages Jaunes Groupe ou la Société France Telecom, le juge de proximité a méconnu le principe précité et l'article 1134 du code civil. ALORS DEUXIEMEMENT QU' en retenant l'existence de manoeuvres dolosives constituées par l'envoi d'un document pré-rempli, présentant un bandeau jaune avec la mention « Annuaire Pro-Var », utilisant des termes propres aux documents officiels ou aux documents administratifs et comportant un engagement commercial dont les caractéristiques (prix annuel, durée de deux ans et absence de lien avec la société Pages Jaune groupe ou la société France Telecom) sont quasiment illisibles, constatations qui se rapportent exclusivement à la présentation matérielle et la rédaction du formulaire d'inscription du 11 décembre 2013 qui a été rempli, signé et renvoyé par Mme [Q], le juge de proximité n'a pas caractérisé l'existence de manoeuvres dolosives et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil. ALORS TROISIEMEMENT QU' en se contentant, pour retenir l'existence de manoeuvres dolosives, d'affirmer que la société Annuaire Fr a fait l'objet de condamnation pour pratique commerciale trompeuse devant le tribunal correctionnel de Strasbourg le 14 janvier 2014 pour des faits similaires, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1351 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société FPX à payer à Mme [Q] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, AU MOTIF QUE « les manoeuvres dolosives ont entraîné la demanderesse à s'engager dans une convention qu'elle ne désirait pas, induisant de nombreuses démarches et tracas qui caractérisent la réalité d'un préjudice moral certain et justifie l'allocation d'une somme de 300 euros », ALORS QU' en constatant, pour condamner la société FPX à payer la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [Q], que les manoeuvres dolosives ont entraîné Mme [Q] à s'engager dans une convention qu'elle ne désirait pas et induisant de nombreuses démarches et tracas, le juge de proximité n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice indépendant de celui déjà réparé par la résolution (sic) du contrat d'abonnement pour dol et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 22 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100232
Données disponibles
- Texte intégral