Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100211
- Date
- 8 février 2017
- Condamnation
- 19 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2015), que la société CIC (le prêteur) a consenti à M. [L] un prêt immobilier dont Mme [O] et la société Crédit logement se sont, chacune, portées cautions ; que certaines échéances n'ayant pas été réglées, la société Crédit logement a versé les sommes dues au prêteur qui lui en a délivré quittances subrogatives ; que la société Crédit logement a assigné M. [L] et Mme [O] en remboursement de sa créance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. [L] et Mme [O] font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire ; que la cour d'appel a constaté que, par une lettre du 1er février 2008, le Crédit logement, à qui M. [L] avait adressé les pièces de son dossier aux fins de prise en charge par l'assureur, lui avait répondu « nous avons adressé au CIC les pièces afin d'ouvrir votre dossier auprès de la compagnie d'assurance au titre de votre incapacité de travail » ; qu'en se bornant à énoncer que le Crédit logement avait ce faisant été diligent dès lors qu'il avait fait parvenir les pièces au prêteur au lieu de les retourner à M. [L], et que cela ne suffisait pas à établir qu'il avait agi en qualité de mandataire de M. [L], sans rechercher s'il ne résultait pas précisément du fait que le Crédit logement avait transmis les documents au prêteur que M. [L] était fondé à penser qu'il avait ainsi accepté de prendre en charge la gestion de son dossier auprès de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du code civil ; 2°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le Crédit logement, qui avait informé M. [L] de la transmission des pièces au prêteur « afin d'ouvrir (son) dossier auprès de la compagnie d'assurance », sans attirer son attention sur le fait qu'il convenait, pour l'avenir, de s'adresser directement au prêteur, n'avait pas contribué à entretenir M. [L] dans l'illusion de ce qu'il était son seul interlocuteur dans la gestion de son dossier d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°/ que M. [L] faisait valoir que, postérieurement à l'envoi de la lettre du 1er février 2008, le Crédit logement n'avait plus effectué aucune diligence ; qu'en se fondant, pour exonérer le Crédit logement de toute responsabilité, et dire qu'il appartenait à M. [L] d'adresser au prêteur les pièces réclamées, ce qu'il n'établissait pas avoir fait, sur une lettre adressée le 8 février 2008 par le prêteur à M. [L], et produite aux débats, seulement en cause d'appel, par le Crédit logement, sans rechercher si le fait que cette lettre se trouve entre les mains du Crédit logement n'était pas de nature à établir qu'elle n'avait pas été adressée directement à M. [L], mais avait au contraire été reçue par le Crédit logement en sa qualité de mandataire au moins apparent, qui s'était abstenu de la transmettre à son destinataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du code civil ; 4°/ qu'en s'abstenant de rechercher si le Crédit logement ne s'était pas abstenu fautivement de transmettre la lettre litigieuse à M. [L], peu important qu'il en ait ou non été le mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 211 F-D Pourvoi n° N 15-29.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [H] [L], 2°/ Mme [A] [O], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [L] et de Mme [O], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2015), que la société CIC (le prêteur) a consenti à M. [L] un prêt immobilier dont Mme [O] et la société Crédit logement se sont, chacune, portées cautions ; que certaines échéances n'ayant pas été réglées, la société Crédit logement a versé les sommes dues au prêteur qui lui en a délivré quittances subrogatives ; que la société Crédit logement a assigné M. [L] et Mme [O] en remboursement de sa créance ; Attendu que M. [L] et Mme [O] font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire ; que la cour d'appel a constaté que, par une lettre du 1er février 2008, le Crédit logement, à qui M. [L] avait adressé les pièces de son dossier aux fins de prise en charge par l'assureur, lui avait répondu « nous avons adressé au CIC les pièces afin d'ouvrir votre dossier auprès de la compagnie d'assurance au titre de votre incapacité de travail » ; qu'en se bornant à énoncer que le Crédit logement avait ce faisant été diligent dès lors qu'il avait fait parvenir les pièces au prêteur au lieu de les retourner à M. [L], et que cela ne suffisait pas à établir qu'il avait agi en qualité de mandataire de M. [L], sans rechercher s'il ne résultait pas précisément du fait que le Crédit logement avait transmis les documents au prêteur que M. [L] était fondé à penser qu'il avait ainsi accepté de prendre en charge la gestion de son dossier auprès de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du code civil ; 2°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le Crédit logement, qui avait informé M. [L] de la transmission des pièces au prêteur « afin d'ouvrir (son) dossier auprès de la compagnie d'assurance », sans attirer son attention sur le fait qu'il convenait, pour l'avenir, de s'adresser directement au prêteur, n'avait pas contribué à entretenir M. [L] dans l'illusion de ce qu'il était son seul interlocuteur dans la gestion de son dossier d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°/ que M. [L] faisait valoir que, postérieurement à l'envoi de la lettre du 1er février 2008, le Crédit logement n'avait plus effectué aucune diligence ; qu'en se fondant, pour exonérer le Crédit logement de toute responsabilité, et dire qu'il appartenait à M. [L] d'adresser au prêteur les pièces réclamées, ce qu'il n'établissait pas avoir fait, sur une lettre adressée le 8 février 2008 par le prêteur à M. [L], et produite aux débats, seulement en cause d'appel, par le Crédit logement, sans rechercher si le fait que cette lettre se trouve entre les mains du Crédit logement n'était pas de nature à établir qu'elle n'avait pas été adressée directement à M. [L], mais avait au contraire été reçue par le Crédit logement en sa qualité de mandataire au moins apparent, qui s'était abstenu de la transmettre à son destinataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du code civil ; 4°/ qu'en s'abstenant de rechercher si le Crédit logement ne s'était pas abstenu fautivement de transmettre la lettre litigieuse à M. [L], peu important qu'il en ait ou non été le mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant énoncé que l'envoi des documents au prêteur, véritable destinataire, par la société Crédit logement, n'établissait pas que celle-ci ait agi en qualité de mandataire de M. [L], la cour d'appel n'était pas tenue d'examiner la demande sur un autre fondement juridique que celui invoqué ; qu'ayant constaté que, par une lettre du 8 février 2008 adressée à M. [L] par le prêteur, ce dernier lui demandait de compléter et de lui retourner le plus rapidement possible divers documents en précisant l'adresse à laquelle ils devaient être envoyés, et relevé que M. [L] ne justifiait pas avoir renvoyé ces formulaires, la cour d'appel, qui n'était pas de tenue de procéder à des recherches non demandées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] et Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [L] et Mme [O] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [L] à payer au Crédit Logement la somme de 182 460,70 € avec intérêts légaux à compter du 21 juillet 2008, d'avoir condamné Mme [O] à payer au Crédit Logement la somme de 91 230,35 € avec intérêts légaux à comter de la même date, et de les avoir déboutés de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE les appelants estiment que les fautes commises par le Crédit Logement dans le cadre du mandat ont fait perdre à M. [L] le bénéfice de la garantie incapacité à laquelle il pouvait prétendre au regard de son état de santé ; qu'à l'appui de leurs prétentions ils versent aux débats la lettre du 1er février 2008 adressée à M. [L] par le Crédit Logement dans laquelle ce dernier indique « nous vous confirmons qu'au titre de notre garantie, caution du prêt immobilier d'un montant initial de 190 000 € qui vous a été consenti par le CIC, nous avons dû régler les mensualités que vous n'avez pas honorées. En conséquence vous nous êtes redevables de 6 420,02 € ; Nous vous précisons que nous avons adressé au CIC les pièces afin d'ouvrir votre dossier auprès de la compagnie d'assurance au titre de votre incapacité de travail » ; qu'il ressort des termes de cette lettre que le Crédit Logement a simplement transmis au prêteur les documents envoyés par M. [L] concernant son état de santé ; que M. [L] ayant adressé par erreur des documents au Crédit Logement, celui-ci a fait preuve de diligence en les envoyant directement au prêteur plutôt que de les retourner à M. [L] ; que le seul fait de transmettre ces documents ne suffit pas à établir que le Crédit Logement a agi en qualité de mandataire de M. [L] et que ce dernier est dès lors mal fondé à rechercher la responsabilité du Crédit Logement sur le fondement des articles 1985 et suivants du code civil ; qu'en outre le Crédit Logement démontre qu'il a bien fait parvenir les pièces communiquées par M. [L] au CIC puisqu'il verse aux débats la lettre adressée le 8 février à M. [L] par le CIC lui demandant de compléter et de lui retourner le plus rapidement possible les documents « déclaration d'incapacité de travail, hospitalisation » et « déclaration de perte de revenus », en précisant que pendant l'ouverture du dossier, les documents devront être envoyés directement à l'adresse « prestations prévoyance » suivie de la mention de cette adresse ; que dans ces conditions il appartenait à M. [L] de renvoyer les formulaires transmis le 8 février 2008 par le prêteur, ce qu'il n'établit pas avoir fait, et qu'il est mal fondé à reprocher un manquement du Crédit Logement à ses obligations ; 1) ALORS QUE l'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire ; que la cour d'appel a constaté que par une lettre du 1er février 2008, le Crédit Logement, à qui M. [L] avait adressé les pièces de son dossier aux fins de prise en charge par l'assureur, lui avait répondu « nous avons adressé au CIC les pièces afin d'ouvrir votre dossier auprès de la compagnie d'assurance au titre de votre incapacité de travail » ; qu'en se bornant à énoncer que le Crédit Logement avait ce faisant été diligent dès lors qu'il avait fait parvenir les pièces au CIC au lieu de les retourner à M. [L], et que cela ne suffisait pas à établir qu'il avait agi en qualité de mandataire de M. [L], sans rechercher s'il ne résultait pas précisément du fait que le Crédit Logement avait transmis les documents au CIC que M. [L] était fondé à penser qu'il avait ainsi accepté de prendre en charge la gestion de son dossier auprès de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du code civil ; 2) ALORS en tout état de cause QU'en statuant ainsi, sans rechercher si le Crédit Logement, qui avait informé M. [L] de la transmission des pièces au CIC « afin d'ouvrir (son) dossier auprès de la compagnie d'assurance », sans attirer son attention sur le fait qu'il convenait pour l'avenir de s'adresser directement au CIC, n'avait pas contribué à entretenir M. [L] dans l'illusion de ce qu'il était son seul interlocuteur dans la gestion de son dossier d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3) ALORS QUE M. [L] faisait valoir que postérieurement à la l'envoi de la lettre du 1er février 2008, le Crédit Logement n'avait plus effectué aucune diligence ; qu'en se fondant, pour exonérer le Crédit Logement de toute responsabilité, et dire qu'il appartenait à M. [L] d'adresser au CIC les pièces réclamées, ce qu'il n'établissait pas avoir fait, sur une lettre adressée le 8 février 2008 par le CIC à M. [L], et produite aux débats, seulement en cause d'appel, par le Crédit Logement, sans rechercher si le fait que cette lettre se trouve entre les mains du Crédit Logement n'était pas de nature à établir qu'elle n'avait pas été adressée directement à M. [L], mais avait au contraire été reçue par le Crédit Logement en sa qualité de mandataire au moins apparent, qui s'était abstenu de la transmettre à son destinataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du code civil. 4) ET ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si le Crédit Logement ne s'était pas abstenu fautivement de transmettre la lettre litigieuse à M. [L], peu important qu'il en ait ou non été le mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100211
Données disponibles
- Texte intégral