Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100202
- Date
- 8 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Désistement Mme BATUT, président Arrêt n° 202 F-D Pourvoi n° J 15-27.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [W] [Y], 2°/ Mme [S] [Y], domiciliés tous deux [Adresse 1], et représentés par leur administratrice légale sons contrôle judiciaire Mme [A] [U], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse de Crédit mutuel Geispolsheim, association coopérative, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse de Crédit mutuel Geispolsheim gare, association coopérative, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [W] [Y] et Mme [S] [Y], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse de Crédit mutuel Geispolsheim et de la caisse de Crédit mutuel Geispolsheim gare, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 octobre 2016, la SCP Rocheteau & Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme [U], agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de [W] et [S] [Y], se désister purement et simplement du pourvoi formé par cette dernière contre un arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel Geispolsheim, association coopérative, et à la caisse de Crédit mutuel Geispolsheim gare, association coopérative ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à Mme [U], agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de [W] et [S] [Y], du désistement de son pourvoi ; La condamne, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel